Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 23
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En application du I de l'article 151 nonies du CGI, ses droits ou parts dans la société sont alors considérés, […] en cas de cession de ces droits ou parts, la plus ou moins-value constatée est soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles prévu de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI. […] au I de l'article 73 B du CGI au titre de la première cession. […] Il s'agit des cas suivants : les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par l'article L. 3211-2 du code de la santé publique (CSP) et de l'article L. 3212-1 du CSP à l'article L. 3212-12 du CSP, […]
Lire la suite…Une personne a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dans un centre psychothérapique par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d'un tiers. Le 28 juillet 2023 à 15h10, la patiente a été placée à l'isolement, et cette mesure a été renouvelée le 30 juillet 2023 à 14h47.
Lire la suite…[…] Le directeur de l'établissement a saisi le 14 septembre 2021 le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un certificat médical du même jour. […] Aux termes de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : […] Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
[…] En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : […] En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l'article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées.
[…] Attendu que selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : […] Attendu que Madame X Y fait l'objet, depuis une décision d'admission en date du 01 août 2013, d'une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 06 août 2013 le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Par exception, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement dans certaines hypothèses, prévues respectivement aux articles L. 3212-1, L. 3213-1 et L. 3214-3 du code de la santé publique et à l'article 706-135 du code de procédure pénale : – lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats, sur décision d'un directeur d'établissement de soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers (qui peut être la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, […]
Lire la suite…