Cour d'appel de Besançon, Premier président, 9 décembre 2021, n° 21/01332

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, premier prés., 9 déc. 2021, n° 21/01332
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 21/01332
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 15 juin 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE N° 21/

COUR D’APPEL DE BESANCON

— […]

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2021

N° de rôle : N° RG 21/01332 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EM3N

Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 16 juin 2021par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Besançon

Code K : 97J

K X F-G c/ S.C.P. Y – C – Z

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur X F-G, demeurant Centre de détention de […]

APPELANT

Comparant en personne, par visioconférence

ET :

S.C.P. Y – C – Z, demeurant […]

INTIMEE

Comparante en la personne de Maître Y

L’K a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2021 devant H I-J, première présidente de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de Fabienne ARNOUX, greffière, lors des débats, et de A B, directeur de greffe, lors de la mise à disposition. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 09 DECEMBRE 2021 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de l’appel interjeté contre une décision rendue par la cour d’assises de Besançon, M. X F-G a sollicité la SCP Y-C-Z pour assurer sa défense.

M. X F-G s’est désisté.

Le 19 mars 2020, la SCP Y-C-Z a adressé une facture de 2 358,00 euros TTC à M. X F-G au titre des honoraires dus pour le travail effectué avant le désistement. La somme a été encaissée par la SCP Y-C-Z.

Par courrier du 1er mars 2021 adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Besançon, M . L i o n e l S A N C H O – M A R T E L L a c o n t e s t é l e s h o n o r a i r e s f i x é s p a r l a S C P

Y-C-Z et demandé le remboursement de la somme de 2 500,00 euros.

Par ordonnance de taxe du 16 juin 2021, M. D E, bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Besançon, a rejeté la demande de taxation telle que formulée par M. X S A N C H O – M A R T E L L c o n f i r m a n t d e f a i t l a f a c t u r e d ' h o n o r a i r e d e l a S C P Y-C-Z.

Par requête reçue le 12 juillet 2021, M. X F-G a formé un recours contre l’ordonnance de taxe du 16 juin 2021 devant la première présidente de la cour d’appel de Besançon. M. X F-G conteste devoir la somme de 2.358,00 euros TTC au titre des honoraires perçus et en demande le remboursement.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son dossier n’a jamais été étudié par Me Z ou par Me Y. Il déclare avoir fortuitement rencontré à plusieurs reprises Me Y à la maison d’arrêt de Besançon et qu’elle lui a indiqué, à l’une de ces occasions, ne pas avoir étudié son dossier. M. X F-G soutient enfin qu’il s’est désisté de son appel en raison de l’absence de diligences de Me Z et Me Y et que la somme facturée n’est, dès lors, pas justifiée.

Lors de l’audience du 4 novembre 2021, M. X F-G maintient les déclarations figurant dans sa requête et précise qu’il a saisi Me Y en remplacement de Me ESPUCHE en 2019 pour une audience prévue en juillet 2020. Il déclare qu’il n’a pas eu de rendez-vous avec ses avocats durant les mois d’août, septembre et octobre 2019 et qu’il croisait Me Y à la maison d’arrêt de Besançon lorsqu’elle s’y rendait pour d’autres affaires. Il déclare s’être désisté de son appel le 10 janvier 2020 car il n’avait pas connaissance de la date d’audience et que son dossier n’avait pas encore été étudié par Me Y.

Maître Y, présente lors de l’audience, a fait valoir oralement ses observations. Elle a précisé que les honoraires litigieux concernent la SCP Y-C-Z qui n’existe plus. Elle indique que M. F-G a initialement fait le choix de Me Z et de Me ESPUCHE pour son première procès d’assises et qu’il a ensuite souhaité que Me Y remplace Me ESPUCHE. Elle déclare avoir échangé à plusieurs reprises par courriers sur le dossier et indique l’avoir rencontré plusieurs fois à la maison d’arrêt avec Me Z pour préparer son dossier d’assises. Me Y déclare avoir travaillé, avec Me Z, pendant 10 heures sur le dossier ce qui explique le montant facturé.

L’K a été mise en délibéré au 21 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que : « Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’K, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

En l’espèce, il est versé aux débats une facture du 19 mars 2020 d’un montant total de 2 358,00 euros TTC comprenant :

• 1 750,00 euros au titre des honoraires dus pour 10 heures de préparation du dossier au taux de 175,00 euros par heure

• 125,00 euros au titre des frais de secrétariat, correspondances et copies, mails, fax

• 90,00 euros au titre des frais forfaitaires de dossier

Aucune convention d’honoraires n’est versée au dossier.

M. X F-G conteste le montant total facturé et soutient que Me Y et Me Z n’ont jamais préparé sa défense dans le cadre de l’instance pénale en appel. Il déclare s’être désisté pour cette raison.

Pour autant, M. X F-G reconnait avoir rencontré Me Y à la maison d’arrêt de Besançon. Il est également versé aux débats un courrier en date du 10 mars 2020 adressé à Me Z et aux termes duquel M. X F-G sollicite sa « bienveillance » afin que la facture soit « la plus juste possible en fonction du travail fourni ».

P a r c e c o u r r i e r , M . L i o n e l S A N C H O – M A R T E L L r e c o n n a î t a i n s i q u e l a S C P Y-C-Z a fourni un travail. Me Y a précisé que ce travail consistait en une correspondance et plusieurs entretiens avec M. X F-G à la maison d’arrêt, raison pour laquelle 10 heures de préparation ont été facturées.

Par conséquent, il convient de fixer à la somme de de 2.358,00 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X F-G à Me Y et de le débouter de sa demande de remboursement.

Partie perdante, il est également condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La première présidente, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Fixe à la somme de de 2.358,00 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X F-G à Me Y ;

Déboute M. X F-G de sa demande de remboursement ;

Condamne M. X F-G aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mille vingt et un, signée par Madame H I-J, première présidente et Monsieur A B, directeur de greffe.

LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE

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