Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 1993, n° 2777-87

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 25 mars 1993, n° 77/00087
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 2777-87

Texte intégral

ANG

MANDADES DE C

POUR MENTION

Pourvoi en Cassation

N-CU ZZ 778 V Arrêt du 401142.

Pyjet 2910992

).V.

Secrétaire Greiner en Chef

h 'REMIERE CHAMBRE Prononcé en audience publique, SECTION B

›U Par Madame ELLIES-THOUMIEUX,

Conseiller, 1. X

"/ Ime Y

Le AJ N°890/87 DU

.8.09.87

LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, Première 1° 2777-87 R.G. Chambre, a dans l’affaire opposant :

Grages vinx Prome’s Monsieur C X, né le […] à […], de nationalité française, agriculteur, demeurant au lieu dit "Les

Combes", […],

Appelant d’un jugement rendu le 8 Avril

1987 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, suivant déclaration d’appel en date du 7 mai 1987,

Représenté par Me FOURNIER, Avoué à la Cour et plaidant par Me BLAIS, Avocat au Barreau de

BERGERAC,

à :

Madame Z Y née le […] à

SAINT MICHEL D’ENTRAYGUES (16), sans profession, demeurant […], […],

Intimée,

Représentée par la S.C.P. JULIA, Avoués associés à la Cour et plaidant par Me MAZET, Avocat au Barreau de PERIGUEUX,


1

2

Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique le 19

Novembre 1992, devant :

Monsieur BIZOT, Président,
Madame ELLIES-THOUMIEUX, Conseiller,
Monsieur VERGEZ, Conseiller,
Madame HERPIN, Greffier,

Et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats.

cette I 'arrêt prononcé le 29 Mai 1989 par Cour, qui avant dire droit sur le bien fondé de l’appel du à dul’encontre jugement M. X formé par du 8 Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date en récision Avril 1987 et le déboutant de sa demande rurale propriété la vente d’une que de lésion suivant acte du 14 Mai 1983, il avait consentie à pour Mme Z Y, a désigné un collège d’experts à l’effet de donner tous éléments d’appréciation utiles sur la valeur vénale réelle du bien à la date de son aliénation et sur les revenus que celui-ci était susceptible de procurer,

I le rapport d’expertise déposé par Messieurs

BERGE-D, E F et G H,

X, les conclusions de Monsieur C I qui soutient que quelle que soit la conversion de partie vileté de du prix en une rente viagère annuelle, la à celui-ci est exclusive de tout aléa pour l’acquéreur l’encontre duquel son action en rescision pour lésion de plus des 7/12 est ainsi parfaitement justifiée, Mme Y devant être en outre condamnée à lui payer une somme de moral, une 20.000 Frs en réparation de son préjudice préjudice de 144.000 Frs en réparation de son matériel et une indemnité de 18.000 Frs sur le fondement somme

de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

I les conclusions de Mme Z qui Y sauf à sollicite la confirmation du jugement déféré, écarter ordonner une nouvelle mesure d’expertise ou à définitivement les conclusions du collège d’experts, qui tenu de procéder à l’estimation de la propriété d’après que au jour de la vente et les M. revenus son état seulement alors de celle-ci, sont retirait se X référés à sa valoir théorique,

*

*


3 -

de Il convient de rappeler qu’aux termes

l’acte de vente en date du 14 Mai 1983, il a été stipulé

à concurrence que le prix de 150.000 Frs serait payé chargeà 28.000 Frs seulement, pour de d’une somme de le vendeur dans la maison loger l’acquéreur propriété agricole et dépendant de la d’habitation d’assurer à celui-ci nourriture, entretien, éclairage, chauffage ainsi que soins tant en santé qu’en maladie; raison de en de la1983 et Décembre mésentente des parties, celles-ci convenaient que si M. A dès

X conservait la jouissance de son logement, toutes seraient les autres obligations stipulées à son profit de 6.000 converties en une rente annuelle et viagère la très faible estimation des prestations dues au crédirentier correspondait à l’évidence à la modicité du Frs; propriété, il avait cédé l’ensemble de sa auquel prix fiscal, par ailleurs et à l’occasion d’un redressement ultérieurement évalué à une somme de 245.000 Frs.

Mais il résulte encore du rapport d’expertise que cette propriété agricole d’une superficie de 10 he de parcelles ha 67 a 653 ca a, qui comporte 51 6 40ha 66 a ca de terres complantées vignes, en d’une labourables et prairies, aurait pu faire l’objet division plusieurs après avoir procédé à lots ; en l’étude des mutations intervenues dans la région à la date de l’aliénation en litige, le collège d’experts a la seule maison en que été d’indiquer mesure les et dans le style du pays construite d’habitation de terrain bâtiments attenants entourés d’un hectare représentaient une valeur vénale de 200.000 Frs ; il existait encore sur cette propriété deux parcelles de terrain à bâtir estimées chacune à une somme de 60.000

Frs les experts ont également fixé à une somme de

; troisième parcelle valeur d’une la 70.000 Frs constructible, d’une contenance de 4.380 m2, et compte tenu de 8 hectares de terres agricoles constituant le une valeur surplus de la propriété, il a été proposé vénale totale de 534.000 Frs.

Mme Y est dans l’impossibilité de justifier des de mutations intervenues à l’époque considérée, à les prix feraient Comme excessives qui apparaître elle nedès lors estimations collège d’experts ; du de la vileté du prix sérieusement contestés saurait 150.000 Frs auquel a été acquise une propriété, dont en réalité la valeur vénale excédait un montant de 500.000

Frs, ni encore moins la disparition de l’aléa, du fait même des conditions conclue vente sans d’une n’encourait effective Mme Y aucun contrepartie 7 de bâtiments, dont acquéreurportant risque se en l’architecture est particulièrement appréciée dans une

terrains trois touristique, de très région constructibles et de 8 hectares de terres agricoles, de qualité correcte, moyennant versement d’une somme de 28.000 Frs et paiement d’une rente viagère de 500 Frs

par mois.


demande de M. X en rescision de la 7/12 apparaît La en des plus de lésion depart vente pour convient d’autre il fondée somme de conséquence ; condamner Mme Y à payer à l’appelant une 60.000 Frs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné à celui-ci par l’immobilisation de et de la de sonpartie patrimoine privation de jouissance qui en est résultée pendant près plus grande la d’allouer à également il convient 10 années ; de l’appelant une somme de 10.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

I l’arrêt de cette Cour en date du 29 Mai

1989,

I le rapport d’expertise, le Réformant en toutes ses dispositions Tribunal de jugement prononcé le 8 Avril 1987 par le

Grande Instance de BERGERAC,

Dit M. C X recevable et fondé en son action en rescision pour lésion de plus des 7/12, de la vente de la propriété agricole, qu’il a consentie à Mme

Y suivant acte de notaire en date du 14 Mai 1983,

Rappelle que l’immeuble devra revenir dans le patrimoine X, libre de toutes charges qui de M. auraient pu être souscrites par Mme Y,

Condamne Mme Y à payer à M. X une somme de 60.000 Frs à titre de dommages-intérêts,

X une Condamne Mme Y à payer à M. somme de 10.000 Frs pour les frais non répétibles que ce première tant en a été contraint d’exposer dernier instance qu’en cause d’appel,

dépens, Y aux entiers dont Condamne Mme B pour ceux d’appel au profit de Me FOURNIER, avoué, sur ses affirmations de droit.

Signé par Monsieur BIZOT, Président et par le

Greffier.

[Magy Ell


1. J K L M

2 Hand 1961 CGT.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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