Cour d'appel de Bordeaux, 24 mai 1993, n° 1752/92

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 24 mai 1993, n° 52/00092
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 1752/92
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bergerac, 7 janvier 1992

Sur les parties

Texte intégral

M. F.M

6* CHAMBRE

N '

DU 2 4 MAI 1993

X A

C/

Y B

N° 1752/92 R.G

$4 C 586 J'

04 1945 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut êtreMe utilisée comme piece de procédure

{Circulaire n° 55.19 du 16 Mai 19531

Prononcé en audience publique,

Par Madame MELLIER, Président,

2 4 MAI 1993 Le

LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, Sixième Chambre, a, dans l 'affaire opposant :

Madame X A, née le

27 Mai 1946 à LE FLEIX (24) demeurant LE

[…],

Appelante d’un jugement rendu le 22 novembre 1989 et d’un jugement rendu le 8 janvier 1992 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, suivant déclaration en date du 13 mars 1992,

Représentée par Me FONROUGE BARENNES, Avoué à la Cour, plaidant par Me MORAND-MONTEIL , Avocat au barreau de

BERGERAC,
Monsieur Y B, demeurant "[…]

MONTPON-MENESTEROL,

Intimé ,

Représenté par la SCP TOUTON

PINEAU, Avoués à la Cour, plaidant par Me MONROUX, Avocat au barreau de LIBOURNE,



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rendu l 'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le ler février 1993 devant :

Madame MELLIER, Président,
Monsieur GUENARD, Conseiller,
Monsieur CASTAGNEDE, Conseiller,

Mademoiselle LAPEYRE, Greffier,

et qu’ il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Mme X a relevé appel , d’une part, d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC rendu le 22 novembre 1989 dans une procédure de liquida tion opposant l ' appelante à Mr Y et qui, ordonnant une expertise pour apprécier la valeur du travail fourni par B Y dans la réalisation de l’ immeuble litigieux, conformément aux dispositions de l 'article 555 du Code Civil , a dit que Mr Y devrait supporter les frais de scolarité de C Y s’ élevant à 3 258, 75 F à concurrence de moitié, soit

1 629 ,38 F et a déclaré irrecevables tous autres chefs de demandes présentés par les parties.

Mme X a relevé d’ autre part appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC rendu le 8 janvier 1992 dans la procédure de liquidation opposant l’ appelante à Mr Y et qui, jugeant que Mr Y est créancier de Mme X d’ une somme de

120.842 F au titre de travail effectué par lui sur l ' im meuble ayant appartenu à Mme X, a déclaré irrecevables les prétentions de Mr Y concernant les créances invoquées de 130 000 F au titre de la four niture des matériaux, de 91 040 F au titre du prêt COCEFI et de 16 219,75 F au titre du prêt de la Caisse d’ Epargne, a débouté Mr Y de ses demandes concernant les créances invoquées de 80 000 F au titre de la plus-value apportée à l ' immeuble, et de 60 631 F au titre du prêt Banque de l ' Indochine et de Suez , a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur et les a déboutées de leurs demandes fondées sur l ' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties , aux jugements déférés et aux conclusions déposées au dossier par :

Mme X, le 9 juillet 1992, aux fins de réformation du jugement , elle demande à la Cour de débouter Mr Y de ses demandes et de dire notamment qu’il ne peut être fait application ni de l 'article 555



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du Code Civil , ni du principe de l ' enrichissement sans cause, étant donné que Mr Y n’ ignorait pas que la construction de l ' immeuble du FLEIX était effectuée sur un terrain appartenant en propre à sa femme, de consta ter au surplus que les emprunts qui ont été contractés auprès de la Caisse d’ Epargne et de COCEFI ont été sous crits par Mme X seule et remboursés par elle seule. Elle demande enfin, la condamnation de Mr Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de 8 000 F au titre de l ' article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

Mr Y, le 14 septembre 1992, qui forme un appel incident pour obtenir de la Cour qu’ elle fixe à 235 OOOF l 'indemnité dûe à Mr Y pour le travail qu’ il a effectué sur l ' immeuble de Mme X, et à 130 000 F la somme lui revenant sur la fourniture des matériaux nécessaires; il demande la condamnation de Mme X au paiement de ces sommes avec les intérêts de droit à compter de l 'ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 1985 ; il demande à la Cour de constater que les échéances du prêt souscrit par les époux auprès de la COCEFI ont été réglés du 5 mars 1980 au jour de la sépa ration par un compte-joint et de condamner Mme X à rembourser la moitié, soit la somme de 91 040 F, avec intérêts aux taux légal à compter du 19 juillet 1985 . Il demande en outre, la condamnation de Mme X au paiement des sommes de 80 000 F , représentant la plus-value apportée à l ' immeuble par le travail de Mr.

Y, la somme de 60 631 F représentant sa participa tion au prêt effectué par la Banque d’ Indochine et de Suez, et la somme de 16 219, 75 F pour le prêt de la

Caisse d’Epargne, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1985 . Il sollicite, enfin, une indemnité de 20 000 F pour ses frais irrépétibles .

DECISION DE LA COUR :

Il convient d’adopter expressément l ' exposé des faits et de la procédure énoncé par les premiers juges dans le jugement du 22 novembre 1989 et non contesté.

Il est utile de préciser que par ses deux jugements successifs , le Tribunal de Grande Instance de

BERGERAC s ' est prononcé sur l 'ensemble des réclamations présentées par les parties et que par l ' appel des deux jugements, l ' intégralité du litige est soumise à la Cour; en effet , par le jugement du 22 novembre 1989 , le Tribunal dans son jugement mixte, a ordonné une exper tise pour pouvoir apprécier la valeur du travail fourni par Mr Y, conformément aux dispositions de l’article 555 du Code Civil, a condamné Mr Y à payer la moitié des frais de scolarité de l’ enfant commun à concurrence de 1 629 , 38 F , mais en rejetant les autres demandes des parties , le Tribunal s’ est prononcé



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dans ses motifs expressément sur l 'application des dipositions de l ' article 555 du Code Civil , sur le rem boursement de l ' emprunt COCEFI et le remboursement de

l 'emprunt Caisse d’Epargne, sur le remboursement par Mr Y de la valeur de matériaux , de divers objets mobiliers et d’ emprunts à la SOGECCEF et à Mr Z, tous problèmes qui sont remis en question par l ' appel principal de Mme X et l ' appel incident de Mr Y, qui a été reconnu créancier de 120 842 F au titre du travail effectué sur l ' immeuble de Mme X

Sur l ' appel de Mme X :

Mme X critique les premiers juges pour avoir fait application des dispositions de l 'article 555 du Code Civil , qui pour elle, ne peut servir de base à une indemnisation de l ' époux qui a prêté son concours à la construction d’un immeuble sur un terrain appartenant à son conjoint, alors que ce texte ne vise que le cas d’une construction réalisée par erreur sur le terrain d’ autrui . Elle soutient que l’enrichissement sans cause ne peut pas davantage recevoir application, puisque la contrepartie du travail de Mr Y était l’économie réalisée pour le logement de sa famille. Elle conclut, ainsi au rejet des réclamations de Mr Y et demande à la Cour de dire qu’elle a seule remboursé les emprunts contractés auprès de la Caisse d’ Epargne et de la COCEFI .

Si Mr Y soutient que la liquidation des droits des époux doit se résumer à l 'évaluation des récompenses réciproquement d es entre les ex-époux en application des dispositions de l’ article 1542 du Code Civil , sa propre récompense devant être déterminée en conformité à l ' article 1469 du Code Civil , il convient de rappeler que la construction de l ' immeuble litigieux sur un terrain propre à Mme X a été réalisée après l’adoption par les époux du régime de séparation de biens, l ' immeuble construit devenant par accession un bien propre de Mme X . Il s’ ensuit que l 'article 555 du Code Civil ayant vocation à régir les rapports des époux séparés de biens en tel cas, et faute par Mme X de démontrer la moindre convention entre époux en vue d’une construction commune de l ' immeuble, le jugement qui a fait application de l ' article 555 du Code

Civil doit être confirmé sur ce point.

Sur le remboursement des emprunts Caisse

d ' Epargne et COCEFI que Mme X affirme avoir sous crits et remboursés seule, ce que Mr Y conteste en soutenant avoir participé au remboursement à concurrence de 60 631 ,62 F et de 16 219, 75 F , la Cour ne peut qu’ approuver la motivation des premiers juges qui, par une analyse pertinente des documents produits par les parties, ont pu déterminer que Mme X n’ avait pas remboursé seule les deux emprunts , mais que le rembour sement du prêt COCEPI avait été prélevé sur un



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compte-joint du Crédit Agricole, essentiellement provi sionné par le salaire de Mme X, ainsi que des remises de chèques , alors que le remboursement de l’emprunt Caisse d’ Epargne avait été assuré par Mr Y pour 16 219,75 F;/c ' est avec raison que les premiers juges ont estime que le remboursement effectué par Mr Y correspondait à sa contribution aux charges de logement de sa famille; le jugement doit, en conséquence, être confirmé sur ces deux points.

Sur l ' appel incident de Mr Y :-

Mr Y critique les premiers juges pour avoir rejeté sa demande de remboursement des matériaux de construction, alors qu’ il soutient avoir droit au remboursement d 'un solde de 130 000 F. Il critique également l ' évaluation de son travail faite par le Tribunal au vu de l ' expertise et demande à ce titre, une somme de 235 000 F; il soutient que son travail a apporté à l ' immeuble de Mme X une plus-value qui doit être estimée à 80 000 F.

Si Mme X demande la confirmation du jugement sur le rejet des demandes de Mr Y et conteste l ' importance du travail qu’ il aurait accompli pour la construction de l ' immeuble, il est cependant établi par le rapport d’ expertise et les attestations produites aux débats que Mr Y a pris une partici pation très active aux travaux de construction de

l ' immeuble de Mme X, bien que ne disposant pas

d’une formation professionnelle particulière en ce domaine.

L’article 555 du Code Civil autorisant Mr

Y à être remboursé de la main d’oeuvre qu’ il a fournie, c’ est avec raison que les premiers juges ont réduit le nombre d’heures de travail déterminé par l 'expert pour tenir compte de la participation d’ autres personnes aux travaux et ont fait application de la valeur du SMIC contemporaine du jugement. Il convient, en conséquence , de confirmer le jugement qui a fixé à 120 842 F le montant de la créance de Mr Y au titre du travail qu’ il a exécuté, mais sans accueillir sa demande au titre de la plus-value apportée à

l ' immeuble , que l ' article 555 du Code Civil n’autorise pas Mr Y à présenter.

Il s ' ensuit que les deux jugements doivent être confirmés en toutes leurs dispositions et que Mr

Y qui succombe en ses prétentions d’ appel , doit conserver la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR,

Statuant sur les appels formés par Mme



DA In ja

di

l'

le

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RIGNAC contre les jugements du Tribunal de Grande stance de BERGERAC en date des 22 novembre 1989 et 8 nvier 1992,

Confirme les jugements en toutes leurs spositions,

Rejette la demande de Mr Y fondée sur article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonne l ' emploi des dépens en frais privi giés de partage.

Signé par Madame MELLIER, Président et par Greffier.

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  2. Code civil
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