Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 30 septembre 1999

  • Article l 712-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Assignation posterieure à la décision du directeur·
  • Numero d'enregistrement 97 695 063·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Représentation d'une habitation·
  • Opposition à enregistrement·
  • Demande d'enregistrement·
  • Décision directeur INPI·
  • Rejet de l'opposition·
  • Élément indifferent

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Habitations legeres de loisirs metalliques, habitations legeres de loisirs non metalliques, ventes et gestions de terrains et parcs de loisirs

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch., 30 sept. 1999
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ATLANTIQUE LOISIRS LE BONHEUR EN PLUS...
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97695063
Classification internationale des marques : CL09;CL19;CL36
Liste des produits ou services désignés : Habitations legeres de loisirs metalliques, habitations legeres de loisirs non metalliques, ventes et gestions de terrains et parcs de loisirs
Référence INPI : M19990656
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Vu l’appel interjeté selon déclaration du 03 juillet 1998 contre la décision du Directeur Général de L’I.N.P.I. du 05 juin 1998 ayant rejeté l’opposition de la SA BENETEAU à l’enregistrement n 97 695 063 portant sur un signe complexe composé des termes « Atlantique Loisirs Le Bonheur en Plus… » et de la représentation d’une habitation destinée à distinguer les produits et services suivants : « Habitations légères de loisirs métalliques Habitations légères de loisirs non métalliques Ventes et Gestions de terrains et parcs de loisirs » (classes 9. 19 et 36), publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n 97/43 NL du 24 octobre 1997. Vu les observations du Directeur Général de I.N.P.I. tendant à l’irrecevabilité du recours ou, à tout le moins à son rejet. Vu les conclusions de sursis à statuer présentées pour le compte de la S.A. BENETEAU en application de l’article L 712-4 b du C.P.I., Vu les conclusions prises le 24 mars 1999 pour la S.A.R.L Atlantique Loisirs aux fins de rejet de la demande de sursis à statuer présentée par la S.A. BENETEAU, Vu le courrier adressé le 19 mars 1999 par le Directeur général de l’I.N.P.I qui déclare s’en remettre sur ce point à l’appréciation de la Cour.

DECISION Attendu qu’en application de l’article L 712-4 C.P.I. le délai de 6 mois suivant l’expiration du délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement destiné à permettre au Directeur de L’I.N.P.I. de statuer sur l’opposition à une demande d’enregistrement peut être suspendu notamment en cas d’engagement d’une action en nullité ; Attendu que la S.A. BENETEAU justifie qu’elle a assigné, par acte introductif du 04 décembre 1998, la Sté Atlantique Loisirs devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES pour actes de contrefaçon de modèle déposé, contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire et également conclu à la nullité de la marque litigieuse pour atteinte à ses droits antérieurs d’auteur et de modèle déposé ; que si l’assignation susvisée est postérieure à la décision du Directeur de L’I.N.P.I., celle- ci est pas définitive, en sorte que le délai de 6 mois suivant l’expiration du délai du 2 mois après publication de la demande d’enregistrement prévu à l’article L 7124 C.P.I peut être suspendu ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de sursis à statuer de la Sté BENETEAU :

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ordonne le sursis à statuer sur le recours contre la décision du Directeur Général de L’I.N.P.I. en date du 05 juin 1998 jusqu’à décision définitive sur l’action en nullité de la marque semi-figurative n 97 695 063 déposée le 10 septembre 1997 par la Sté Atlantique Loisirs, Réserve les dépens.

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