Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2013, n° 13/02265

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 28 nov. 2013, n° 13/02265
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/02265
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 14 mars 2013, N° 2011/2317

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2013

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/02265

Madame Z X-Y

c/

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D’AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2013 (R.G. n°2011/2317) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 10 avril 2013,

APPELANTE :

Madame Z X-Y

née le XXX à XXX

de nationalité française

profession : fonctionnaire

XXX

comparante en personne

INTIMÉE :

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D’AQUITAINE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

XXX

représentée Maître Sophie PARRENO loco Maître Max BARDET avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR,

L’affaire a été débattue le 30 octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère faisant fonction de Président,

Monsieur Benoit MORNET, Conseiller

Madame Catherine MAILHES Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme Z X-Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité de Sociales de la GIRONDE (le TASS), d’une contestation d’une décision rendue par la Commission de recours amiable de la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE et de la SANTE au TRAVAIL d’AQUITAINE (la CARSAT), le 21 novembre 2011, qui a refusé de prendre en compte dans son relevé de carrière ses périodes de chômage pour les années 1976 et 1977.

Par jugement rendu le 15 mars 2013, le TASS a:

'- dit les demandes de la CARSAT recevables et bien fondées et, en conséquence, dit que Mme X-Y ne remplit pas les conditions posées pour valider les périodes de chômage par présomption; aucune des trois conditions visées par la CNAV n’étant réalisée,

— dit que la CARSAT a fait une parfaite application des textes applicables à Mme X-Y et l’a déboutée de ses demandes. '

Mme X-Y a relevé appel de cette décision, le 10 avril 2013.

Par conclusions déposées au greffe et développées oralement à l’audience, Mme X-Y confirme la réclamation qu’elle a déposée auprès de la CARSAT et demande que les indemnités-chômage qu’elle a perçues au cours de l’année 1976 et 1977 soient portées sur son relevé de carrière.

Par conclusions déposées au greffe et développées oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de juger ses demandes recevables et fondées et d’y faire droit, de juger l’appel interjeté par Mme X-Y recevable mais mal fondé, et, en conséquence de confirmer le jugement déféré.

Elle sollicite de la Cour qu’elle constate qu’au cours des années 1976 et 1977 Mme X-Y était au chômage outre une période de congé maternité en 1977, que Mme X-Y ne rapporte pas la preuve du nombre de jours d’indemnisation chômage dont elle a bénéficié pour cette période, et que Mme X-Y a bénéficié de l’assurance vieillesse des parents au foyer en 1978 et qu’ainsi elle n’a pas repris une activité salariée, ni bénéficié de la garantie de ressources ou de ses droits à pension de retraite immédiatement à l’issue de sa période de chômage.

En conséquence, la CARSAT sollicite de la cour qu’elle juge que Mme X-Y ne remplit pas les conditions pour valider les périodes de chômage par présomption, aucune des trois conditions visées par la circulaire de la CNAV n° 35/ du 5 avril 1982 n’étant réalisée et de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L351-3 du code de la sécurité sociale

' Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :

1°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d’accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret;

2°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 351-2 du code du travail ou de l’une des allocations mentionnées à l’article L. 1233-68, aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du même code ou d’une allocation versée en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail ou de l’allocation de congé-solidarité mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l’article L. 321-4-3 du code du travail ;

3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ; (…)'

Et selon l’article R. 351-12 du même code

' 1°) le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié, au titre du 5° de l’article L. 321-1, du soixantième jour d’indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de soixante jours ;

2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l’accouchement ;

3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d’invalidité ;

4°) autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :

a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s’impute pas sur la durée de la peine ;

b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l’assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l’allocation spéciale créée par l’article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ; (…)' .

Mme X-Y fait valoir que

— en 1975, son salaire s’est élevé à la somme de 1.277,64 francs (210,85 €) et elle a reçu la somme de 3.922,30 francs (647,29€) dans le cadre d’une formation

— en 1976, elle a reçu toujours dans le cadre d’une formation la somme de 6.708,49 francs (1.107,09 € ) et elle a perçu des indemnités-chômage du 24 avril au 31 décembre à hauteur de 7.513, 84 francs ( 1.240 € ) puis 9.358,82 francs ( 1.544,47 € ) .

Elle produit les justificatifs des sommes reçues et soutient avoir saisi le médiateur du POLE EMPLOI qui lui a adressé une attestation précisant les périodes d’indemnisation qu’elle a transmis à la CARSAT qui n’a pas réagi à cet envoi.

La CARSAT réplique qu’au vu des textes ci-dessus cités et de la circulaire CNAV n° 35/82 du 5 avril 1982, l’assuré qui entend valider une période de chômage, doit prouver le nombre de jours indemnisés afin de déterminer le nombre de périodes de 50 jours indemnisées et qu’à défaut la validation ne peut pas être retenue sauf par présomption.

Elle soutient que

— la validation par présomption est possible sous certaines conditions à savoir, si elle est suivie d’une reprise d’activité, du bénéfice de la garantie des ressources, et de l’attribution des droits au titre de l’assurance vieillesse

— Mme X-Y n’est pas en mesure de prouver la période indemnisée au titre du chômage de 1976 à 1977, car les documents qu’elle verse aux débats ne font état que des sommes allouées et non pas des périodes indemnisées

— l’attestation rédigée par le médiateur de POLE EMPLOI versée en cause d’appel propose des dates incompatibles avec celles contenues dans la déclaration sur l’honneur signée par Mme X-Y.

Il résulte du relevé de carrière de Mme X-Y que sur la période allant de 1976 à 1977, elle a été au chômage et en congé de maternité, et que la période de chômage n’a pas été prise en compte.

Le compte-vieillesse de Mme X-Y se présente comme suit pour la période faisant l’objet du présent litige:

* Année 1975 : 4 trimestres validés avec un salaire total de 15.268 francs; salaire minimum permettant de valider un trimestre en 1976 = 1.350 francs

* Année 1976: 3 trimestres; salaire de 1.026 francs correspondant à l’activité au Centre de Formation Professionnelle pour adultes du 1er janvier au 23 avril 1976;salaire minimum permettant de valider un trimestre en 1977= 1.578 francs;

* Année 1977: 1 trimestre validé compte tenu d’une période de maladie/maternité/ accident du travail;

* Année 1978: 4 trimestres; salaire de 9.963 francs correspondant à l’assurance vieillesse des parents au foyer ( AVPF) versée par la CAF aux familles.

Le justificatif rédigé par le médiateur de POLE EMPLOI mentionne que Mme X-Y ' a perçu les allocations de chômage versées par l’ASSEDIC SUD OUEST du 24 avril 1976 au 4 novembre 1977" sans préciser le nombre de jours indemnisés à ce titre.

Ce document ne permet pas de prouver le nombre de jours indemnisés afin de déterminer le nombre de périodes à prendre en compte au regard des textes précités.

De plus, la Cour observe que ce justificatif est contredit par une attestation sur l’honneur que Mme X-Y a écrite indiquant qu’elle était en congé maternité du 8 mai au 13 août 1977.

Les conditions d’une validation par présomption ne sont, par ailleurs, pas réunies dans la mesure où la période de chômage doit être suivie d’une reprise d’activité ou du bénéfice de la garantie des ressources ou de l’attribution des droits au titre de l’assurance vieillesse.

Or, en l’espèce, il est avéré que Mme X-Y a bénéficié de l’assurance vieillesse des parents au foyer en 1978.

Il ressort de ce qui précède que Mme X-Y ne peut prétendre au regard des documents présentés à la cour à la prise en compte, dans son relevé de carrière, de la période de chômage allant de 1976 à 1977.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal des Affaires de sécurité sociale de la GIRONDE le 15 mars 2013.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX,

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Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2013, n° 13/02265