Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2013, n° 13/01036

  • Apostille·
  • Traducteur·
  • Traduction·
  • Naturalisation·
  • Honoraires·
  • Légalisation·
  • Acte·
  • Client·
  • Courrier·
  • Mission

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 12 nov. 2013, n° 13/01036
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/01036
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 13 janvier 2013

Sur les parties

Texte intégral

XXX


Maître E X

C/

Madame Y B


R.G. n°13/01036


DU 12 NOVEMBRE 2013


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 12 NOVEMBRE 2013

Nous, Jean-François BOUGON, Président de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 2 septembre 2013, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Maître E X

XXX – XXX

Absent,

représenté par Me Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur au recours contre une décision rendue le 14 janvier 2013 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Madame Y B, demeurant XXX

Présente,

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 17 Septembre 2013 ;

Maître E X explique qu’il a été saisi par Mme Y B d’une procédure de naturalisation par décret pour laquelle il a facturé à sa cliente 400 €, somme qui a été réglée. Mme Y B lui reproche de n’avoir rien fait. Elle saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux d’une demande de restitution d’honoraire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 janvier 2013.

Maître E X forme un recours à l’encontre de cette décision dont il demande l’infirmation. Il estime que l’honoraire réclamé, et payé, lui est dû au vu des diligences effectuées. Il rappelle que sa cliente lui a confié la mise en forme et le dépôt d’un dossier de naturalisation par décret auprès de la préfecture de la Gironde. Il explique que selon la cliente le dossier était complet et que seul demeurait un 'problème de validité d’apostille’ ; qu’à l’examen il lui est apparu qu’il fallait obtenir 'la traduction certifiée en français, de l’apostille et de l’acte de naissance’ qu’il a fait 'des recherches pour trouver l’interlocuteur approprié', en l’espèce M. Z, expert près la cour d’appel de Paris à qui il a écrit le 7 novembre 2011 et qui, après plusieurs relances, lui a répondu le 13 avril 2012 en lui adressant les pièces sollicitées.

Il entend mettre en compte un rendez-vous d'1h 15 avec sa cliente, 1 h de conversations téléphoniques, 2 h pour l’étude du dossier, la recherche d’un traducteur (pour obtenir une traduction certifiée en français de l’apostille et d’un acte de naissance), les relances du traducteur afin d’obtenir les documents dûment traduits. Il précise qu’il a exposé les frais de restitution à sa cliente d’un volumineux dossier. Il entend faire valoir qu’il a été dessaisi par une cliente impatiente alors que sa mission était pratiquement achevée.

Mme Y B, pour conclure à la confirmation de la décision déférée entend faire valoir que, contrairement à ce qu’il prétend, Me E X n’a strictement rien fait. Elle explique qu’en raison de son éloignement et de l’impossibilité dans laquelle elle était d’obtenir un rendez-vous à la préfecture, elle a saisi Me E X qui avait pour mission d’obtenir de la préfecture le rendez-vous qui permettrait de déposer son dossier de naturalisation par décret. Elle précise que son dossier était complet et qu’il n’était nul besoin d’obtenir la traduction d’une apostille pour son acte de naissance (elle indique que l’apostille nécessaire était celle de l’autorité de l’état de New-York rédacteur de l’acte et non celle de la cour d’appel de Bordeaux et qu’elle figurait sur le document confié à Me X). Elle précise que Me X a pris contact avec le traducteur de l’acte de naissance pour obtenir la légalisation de sa signature pour obtenir l’apostille de la cour d’appel de Bordeaux. Le traducteur l’a informé qu’il n’était pas en mesure de fournir cette légalisation pour un acte de naissance de l’état de New-York. Elle reproche à son conseil de n’avoir effectué aucune démarche depuis leur rencontre du 27 octobre 2011 pour obtenir le rendez-vous attendu objet unique de sa mission. La validité administrative de son acte de naissance ayant fini par expiré, elle en a obtenu un nouveau (avec apostille) qu’elle a confié au traducteur avec mission de l’expédier à Me X. Assurée que ce dernier avait reçu les documents traduits, le 20 avril 2012 elle a écrit à Me X pour lui demander de faire le nécessaire pour activer sa demande et n’obtenant pas de réponse elle a décidé de le dessaisir. Elle souligne que les deux courriers invoqués par l’intéressé pour tenter de justifier de ses prestations ne sont pas probants. Le premier, du 7 novembre 2011, est une demande adressée au traducteur pour obtenir la légalisation de sa signature en vu d’obtenir une apostille imaginaire et le deuxième, du 13 avril 2012, est un courrier adressé, non pas par Me X, mais par le traducteur à Me X accompagnant la traduction du nouvel acte de naissance qu’elle a été contrainte d’obtenir, le délai de validité du premier étant périmé.

SUR CE :

Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : (…) Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. (').

Décision du conseil national des barreaux à caractère normatif n°2005-03 article :

Information du client ;

11.2 L’avocat informe son client, dès sa saisine, de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.

Éléments de la rémunération

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

— le temps consacré à l’affaire,

— le travail de recherche,

— la nature et la difficulté de l’affaire,

— l’importance des intérêts en cause,

— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,

— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,

— les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,

— la situation de fortune du client. (').

En l’absence de convention, les honoraires seront arbitrés au regard des dispositions ci-dessus rappelées. Auparavant, il convient de constater que les parties sont en désaccord sur la nature même de la mission confiée. La cliente prétend avoir donné à son conseil mandat d’obtenir de la préfecture un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer son dossier de naturalisation qui était complet. Le conseil prétend qu’il avait reçu mission pour compléter le dossier de demande de naturalisation de régler un 'problème de validité d’apostille’ pour la résolution duquel il lui est apparu qu’il fallait obtenir 'la traduction certifiée en français, de l’apostille et de l’acte de naissance’ de sa cliente.

Me X a écrit le 7 novembre 2011 à M. Z, expert près la cour d’appel de Paris le courrier suivant :

J’ai l’honneur de prendre votre attache en ma qualité d’avocat de Mme Y, C B au sujet de qui vous avez réalisé la traduction de l’acte de naissance délivré par la ville de New-York le 8 juillet 2011. (…/…) J’ai besoin, pour obtenir l’apostille de la part de la cour d’appel de Bordeaux, de ce que vous fassiez légaliser votre signature selon la procédure usuelle auprès de la mairie de votre domicile. (…/…).

Le 13 avril 2013, le cabinet Z s’adresse à

M. X en ces termes :

Veuillez trouver ci-joint la traduction certifiée en français d’un apostille + courrier + acte naissance.

Force est de constater que le courrier du 13 avril 2013 n’est pas une réponse au courrier du 7 novembre 2011 et que la thèse de Me X n’est pas établie.

Me X prétend mettre en compte 2 h pour l’étude du dossier, la recherche d’un traducteur, les relances du traducteur et l’obtention des documents dûment traduits.

L’étude du dossier n’est pas justifiée si l’on considère que selon les conclusions de Me X que 'le problème d’apostille’ (on n’en saura pas plus) était l’objet unique de sa saisine. Me X ne peut prétendre avoir été dans l’obligation de rechercher un traducteur puisqu’il a contacté celui qui avait procédé à la traduction des pièces du dossier. Le courrier du 7 novembre 2011 (dont le sens reste bien mystérieux) n’a pas pu occuper plus 10 minutes de son temps. Enfin, non seulement, Me X n’établit pas avoir du relancer le traducteur, mais il apparaît que le courrier du 13 avril 2011 que lui a adressé le cabinet Z n’était pas une réponse à ses demandes mais bien, comme le prétend la cliente, l’envoi à son initiative de la traduction d’un nouvel acte naissance, la validité administrative de celui figurant au dossier étant épuisée.

Reste en définitive un rendez-vous. Le conseil prétend qu’il a duré 1 h 15 et la cliente affirme qu’il a duré 3/4 d’ heure.

Me X étant débiteur de preuve, il sera retenu 3/4 h, faute du moindre élément d’appréciation et au total 55 minutes, rédaction du courrier du 7 novembre 2011 compris.

Compte tenu de la difficulté toute relative de la mission quelle qu’elle ait été, un taux horaire de 150 € ht sera satisfactoire. L’honoraire dû sera arbitré à la somme de 137.50 € ht ou 156.10 €. En réformant la décision déférée, il conviendra d’ordonner au conseil de restituer à sa cliente la somme de 243.90 €.

Les dépens resteront à la charge de Me E X qui n’a pas cru devoir s’expliquer devant son bâtonnier et qui succombe pour la plus grande part.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons le recours recevable en la forme,

Réformons la décision déférée,

Fixons l’honoraire dû par Mme Y B à Maître E X à somme de 156.10 €,

Invitons à Maître E X à restituer à Mme Y B la somme de 243.90 € et, en tant que de besoin, l’y condamnons,

Laissons à Maître E X la charge des dépens,

La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2013, n° 13/01036