Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 18 décembre 2019, n° 19/00250

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 18 déc. 2019, n° 19/00250
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/00250
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 décembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 19/00250 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLV6

ORDONNANCE

Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF à 12 H 00

Nous, Frédéric CHARLON, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Elodie LAPLASSOTTE, greffier,

En présence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur A-B C, représentant du Préfet de la Gironde,

En présence de Monsieur Y X, né le […] à […],

Assité de Maître Emilie HAAS, avocate au barrreau de Bordeaux,

Vu la procédure suivie contre Monsieur Y X et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 décembre 2019 visant l’intéressé,

Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 à 14H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux, a autorisé la remise en liberté de Monsieur Y X,

Vu l’appel interjeté par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX le 17 décembre 2019 à 17H27,

Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu les réquisitions du Ministère public, ainsi que la plaidoirie de Maître Emilie HAAS, conseil de Monsieur Y X, puis les observations de Monsieur A-B C, représentant de la préfecture de la Gironde, et les explications de Monsieur Y X, qui a eu la parole en dernier,

Le président à indiqué a indiqué que la décision serait rendue le 18 décembre 2019 à 12H00

Avons rendu l’ordonnance suivante:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 décembre 2019 à 2 heures 15, M. Y X, de nationalité tunisienne, soupçonné d’avoir commis divers délits, a été interpellé et placé en garde à vue par un officier de police judiciaire du commissariat d’Arcachon.

Le même jour, la préfète de la Gironde a pris à l’égard de M. X un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans et l’a placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures.

Le 16 décembre 2019, la préfète a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande de prolongation de cette rétention administrative et le même jour, M. X a saisi le juge des libertés et de la détention d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.

Les deux instances ont été jointes par le juge des libertés et de la détention, qui, par ordonnance du 17 décembre 2019, a déclaré irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative de M. X et a ordonné la mainlevée de cette mesure.

Le même jour, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a interjeté appel de cette décision, au motif que 'aucune disposition légale n’impose à l’officier de police judiciaire de mentionner par quel biais il a procédé à l’avis parquet, son PV faisant foi jusqu’à preuve du contraire’ et 'qu’en outre il est produit, à titre complémentaire, copie du mail d’avis à parquet adressé par les enquêteurs à la permanence le 14 décembre 2019 à 03h01 ainsi que le billet de garde à vue qui y était joint'.

A l’audience de la cour, le procureur général demande l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la rétention administrative de M. X.

Le représentant de la préfète s’associe à ces demandes.

Le conseil de M. X sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention pour le motif retenu par l’ordonnance, et pour les autres motifs qui avaient été invoqués devant le premier juge.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l’article 63, alinéa 2, code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement en garde à vue d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu’elle a commis un délit.

Par ailleurs, il résulte de l’article 430 code de procédure pénale que les procès-verbaux et rapports des services de police, en matière d’infractions de droit commun ne valent qu’à titre de simples renseignements, de sorte qu’il appartient aux juges d’en apprécier librement la portée.

En l’espèce, les procès-verbaux rédigés dans le cadre de la procédure de flagrant délit à l’encontre de M. X, pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et dégradations volontaires de biens privés, indiquent que son interpellation est intervenue le 14 décembre 2019 à 2 heures 20, que sa garde à vue a été notifiée à 2 heures 45 et que l’information du procureur de la République a été effectuée à 2 heures 55, la télécopie qui atteste de cette formalité étant horodatée à 3 heures 01.

En revanche, la fiche A des vérifications concernant l’alcoolémie de M. X précise que l’examen de son comportement a été réalisé le 14 décembre 2019 à 2 heures, sans qu’aucun élément extrinsèque ne permette d’affirmer qu’il s’agirait d’une simple erreur matérielle.

Il existe donc une incertitude sur l’heure exacte de l’interpellation de M. X et de son placement en garde à vue, si bien qu’il n’est pas avéré que l’information du procureur de la République à 3 heures 01 a bien été accomplie dès le début de la mesure de garde à vue, alors que cette information a pour objet de permettre à l’autorité chargée de la protection de la liberté individuelle d’exercer son contrôle sur une mesure privative de liberté.

Il convient en conséquence, par ce motif substitué à celui du premier juge, de confirmer l’ordonnance frappée d’appel, sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. X.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Confirmons l’ordonnance rendue à l’égard de M. Y X par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 décembre 2019 et ordonnons sa mise en liberté immédiate ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Le Greffier Le Président

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