Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
En effet, l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que l'avocat désigné doit immédiatement être informé de sa désignation. […] Ensuite, se pose la question juridique de la valeur probatoire de ce PV alors que l'article 430 du Code de Procédure Pénale (CPP) précise qu'il « ne vaut qu'à titre de simple renseignement ».
Lire la suite…En effet, l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que l'avocat désigné doit immédiatement être informé de sa désignation. […] Ensuite, se pose la question juridique de la valeur probatoire de ce PV alors que l'article 430 du Code de Procédure Pénale (CPP) précise qu'il « ne vaut qu'à titre de simple renseignement ».
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 430 du code de procédure pénale que les procès-verbaux valent à titre de simple renseignement. La preuve contraire ne peut donc être rapportée que par écrit ou par témoins (art. 431 CPP).
[…] Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements et ce conformément aux dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429, 430 et 431 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
En droit : l'article 53 du Code de procédure pénale indique notamment qu'« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. […] Il convient également de rappeler que « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. » (Article 430 du Code de procédure pénale). […]
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