Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 2 juillet 2020, n° 17/05733

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 juill. 2020, n° 17/05733
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/05733
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 4 septembre 2017, N° 15/01618
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 02 JUILLET 2020

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

N° RG 17/05733 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCEO

SARL NORPER

c/

EURL PERIMOUSIN

EURL E.T.M

SCP C D E F

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2017 (R.G. 15/01618) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2017

APPELANTE :

SARL NORPER

demeurant […]

Représentée par Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

EURL PERIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[…]

Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Philippe BERTERRECHE DE MENDITTE avocat au barreau de PERIGUEUX

EURL E.T.M nom commercial ÉTABLISSEMENTS TUDURY MACREZ, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége (en liquidation judiciaire)

[…], […]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

SCP C D E F Es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la « ETS TUDURY MACREZ ETM» prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

demeurant […]

non représentée mais régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020.

La clôture de la procédure est fixée à la date de l’audience initialement prévue soit le 9 juin 2020.

ARRÊT :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.

FAITS ET PROCÉDURE

L’EURL PERIMOUSIN exploite un restaurant sous l’enseigne « Aux Berges de la Vézère » dans un immeuble situé Place Tourny à MONTIGNAC-SUR-VEZERE (24290).

Selon devis en date des 3 et 4 octobre 2013, elle a confié à l’EURL TUDURY MACREZ (ci-après dénommée la société ETM) des travaux d’embellissement de son établissement portant notamment sur la réfection du sol et la confection d’un béton ciré au niveau des deux salles de restaurant, des sanitaires et du bar. Pour réaliser ces travaux la société ETM a utilisé un produit vendu par la société Norper.

Les travaux ont été facturés et non totalement réglés.

Se plaignant de l’existence de désordres, l’EURL PERIMOUSIN a fait réaliser plusieurs constats d’huissiers.

La société ETM a demandé le 3 mars 2014 qu’il soit procédé à la réception du chantier ce que L’EURL PERIMOUSIN a refusé.

L’EURL PERIMOUSIN a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Périgueux pour voir ordonner une mesure d’expertise.

Par ordonnance en date du 11 septembre 2014, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. X remplacé ultérieurement par M. Y en qualité d’expert.

Suivant acte d’huissier en date du 25 février 2016, l’EURL PERIMOUSIN a fait assigner la SCP C D E G en qualité de mandataire judiciaire de la société ETM, désignée selon jugement du Tribunal de commerce de Bergerac du 22 janvier 2016 suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’EURL ETM.

Suivant acte d’huissier en date du 22 mars 2016, l’EURL PERIMOUSIN a fait assigner la société NORPER devant le Tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la chaîne des contrats afin de l’entendre condamner à l’indemniser de son préjudice.

Par jugement du 5 septembre 2017, le Tribunal de grande instance de Périgueux a :

— déclaré la société ETM responsable à l’égard de l’EURL PERIMOUSIN des désordres affectant le béton ciré qu’elle a réalisé dans son établissement au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

— déclaré la société NORPER responsable à l’égard de l’EURL PERIMOUSIN du défaut de conformité du produit fourni au titre de la responsabilité contractuelle ;

— déclaré la société ETM et la société NORPER tenues d’indemniser in solidum le préjudice de l’EURL PERIMOUSIN ;

En conséquence,

— fixé la créance de l’EURL PERIMOUSIN à l’égard de la société ETM à:

'la somme de 47.748 euros au titre des travaux de reprise ;

' la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

— débouté l’EURL PERIMOUSIN de ses demandes formées au titre du préjudice d’exploitation et du préjudice moral à l’égard de l’ensemble des parties ;

— fixé la créance de la société ETM à l’égard de l’EURL PERIMOUSIN à la somme de 13 502,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

En conséquence et après compensation,

— fixé la créance de l’EURL PERIMOUSIN dans le cadre du redressement judiciaire et du plan de continuation de l’EURL E.T.M. à la somme de 34.245,30 euros ;

— condamné la société NORPER à payer à 1'EURL PERIMOUSIN :

' la somme de 47.748,00 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 16 mars 2015 et le parfait paiement;

' la somme de 8.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;

— condamné in solidum la société ETM et la SARL NORPER à payer à l’EURL PERIMOUSIN la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— débouté ma société ETM et la société NORPER de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné la société NORPER à relever indemne la société ETM de l’ensemble des condamnations ou fixations de créances prononcées à son encontre, hors déduction de la créance de la société ETM à l’égard de l’EURL PERIMOUS1N ;

— déclaré la société NORPER irrecevable en sa demande de condamnation de la société ETM à la relever indemne de toute condamnation ;

— condamné in solidum la société ETM et la société NORPER aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

LA COUR

Vu la déclaration d’appel de la société Norper en date du 11 octobre 2017;

Vu l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 7 décembre 2017 qui a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 5 septembre 2017 ;

Vu les conclusions en date du 10 janvier 2018 de la société Norper dans lesquelles elle demande à la cour de :

A titre principal :

— infirmer le jugement du Tribunal de grande Instance de PÉRIGUEUX en ce qu’il l’a déclaré responsable à l’égard de l’EURL PERIMOUSIN du défaut de conformité du produit fourni au titre de la responsabilité contractuelle.

— dire qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance conforme

Par conséquent

— débouter l’EURL PERIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes à son encontre

— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX en ce qu’il a condamné la SARL NORPER à payer à l’EURL PERIMOUSIN

'la somme de 47 748 euros au titre des travaux de reprise,

'la somme de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance.

' condamné in solidum l’EURL ETM et la SARL NORPER à payer à l’EURL PERIMOUSIN la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens

A titre subsidiaire

— condamner la société TUDURY MACREZ à la relever indemne de toute éventuelle

condamnation prononcée contre elle.

Par conséquent

— fixer au passif de la société TUDURY MACREZ le montant des condamnations éventuellement prononcées

En tout état de cause

— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 21 février 2018 de l’EURL PERIMOUSIN aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Sur l’appel incident de l’EURL PERIMOUSIN,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de son préjudice d’exploitation et de son préjudice moral.

Statuant à nouveau de ces chefs,

— condamner la SARL NORPER à lui payer les sommes de :

' 5 .000 € au titre du préjudice moral.

' 60.733 € au titre du préjudice d’exploitation

— fixer ces mêmes créances de 5.000 € au titre du préjudice moral et de 60.733 € au titre du préjudice d’exploitation dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’EURL ETM.

— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris.

— condamner in solidum la SCP C D E G, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL ETM, et la SARL NORPER à lui payer une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.

— condamner in solidum la SCP C D E G, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL ETM, et la SARL NORPER aux dépens d’appel ;

Vu l’assignation en intervention forcée et reprise d’instance en date du 26 février 2018 de L’EURL PERIMOUSIN à la SCP C D – E G prise en déclaration d’appel qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ETM laquelle n’a pas constitué avocat ;

Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.

La clôture de la procédure est fixée à la date de l’audience initialement prévue, soit le 9 juin 2020.

SUR CE

Tout d’abord la cour constate que le jugement n’est critiqué qu’en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Norper et qu’en ce qu’il a débouté l’EURL PERIMOUSIN de ses demandes au titre de son préjudice d’exploitation et de son préjudice moral dirigées tant à l’encontre de la société ETM qu’à l’encontre de la société Norper.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Norper

La société Norper conteste sa responsabilité contractuelle au titre du défaut de conformité du produit appliqué lors des travaux. Elle soutient qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre et retient que l’expertise a mis en évidence l’existence d’un problème d’exécution relevant de la responsabilité de la société ETM ainsi que d’un problème d’entretien imputable à l’EURL PERIMOUSIN, maître de l’ouvrage.

Elle rappelle qu’elle n’est pas le fabriquant du produit mais seulement un distributeur et que ce produit a été vendu par la société Delzongle Aquitaine à la société ETM. Elle précise qu’elle assure seulement auprès des entrepreneurs qui achètent les produits à la société Delzongle une formation pratique et théorique.

Elle soutient que le produit appliqué est parfaitement adapté à une salle de restaurant à la condition que soit appliquée la couche finale de protection et de durcisseur du revêtement euros qui n’a pas été fait en raison d’une mésentente entre la société ETM et l’EURL PERIMOUSIN.

Elle indique que l’expert judiciaire n’a pas procédé à des tests pour vérifier l’existence d’une résistance supplémentaire grâce à cette couche de protection.

Elle soutient que le produit est parfaitement résistant aux rayures et que par conséquent il ne peut être retenu une non-conformité du produit.

Elle sollicite l’infirmation du jugement et demande, à titre subsidiaire, à être garantie par la société ETM laquelle s’est montrée défaillante dans la pose du produit.

L’EURL PERIMOUSIN fait valoir que la société ETM et la société NORPER ont étroitement collaboré pour l’application de ce béton ciré, la société NORPER en étant le fournisseur de la société ETM qui a suivi les indications de pose de cette dernière qui a, en outre, préconisé les modalités d’entretien du revêtement qui se sont révélées totalement inadaptées ou inefficaces.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société ETM tenue à une obligation de résultat.

En ce qui concerne la société Norper, elle relève que cette dernière est intervenue pour l’assistance technique auprès de la société ETM. Elle ajoute que la société ETM a appliqué le revêtement litigieux sur les conseils de la société Norper lequel n’était pas adapté compte tenu de l’ancien support consistant dans du carrelage.

Elle affirme que la cour de cassation retient que le maître de l’ouvrage dispose contre le fabricant d’une action contractuelle fondée sur la non conformité du produit que le fabriquant à vendu à l’entreprise qui a exécuté les travaux.

Elle indique que La société NORPER est tenue d’une obligation de renseignement et de conseil à l’égard de son acquéreur, fût-il un utilisateur professionnel.

Elle demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de la

société Norper.

Il ressort du rapport d’expertise que les désordres constatés consistent en la présence de taches en forme d’étoiles à l’emplacement des chaises outre l’existence de nombreuses micro-rayures superficielles sous les pieds de table ainsi que de nombreuses traces sur le sol.

L’expert expose que le cahier des charges et d’application de la société Norper préconise 4 phases pour la mise en oeuvre du revêtement litigieux à savoir :

— la mise en place de protections avant le début du chantier

— le traitement des fissures et l’application de ragréage sur les parties dégradées du support existant

— l’application de la couche primaire BOND CRETE avec un rouleau puis l’application d’une deuxième couches puis l’application du MICRO CRETE avec un séchage de 24 à 48 heures

— l’application d’un vernis W/B uréthanne en deux couches puis d’un vernis CLEAR SEAL solvanté ou aqueux puis d’un durcisseur de surface pour le traitement final avec une cire Z A B.

L’expert indique que suite à la pose du vernis polyuréthane, la société ETM a du intervenir pour poncer à nouveau le revêtement car ce vernis était altéré. L’expert ajoute que la couche finale de protection et de durcisseur du revêtement à savoir la cire Z A B n’a jamais été appliquée.

Il n’est pas contesté par la société Norper qu’elle a donné une formation concernant l’application de ce 'béton ciré’ aux employés de la société ETM.

Néanmoins il est établi par l’expertise que le process pour l’applicable du produit litigieux n’a pas été mené à son terme puisque la dernière étape n’a pas été réalisée à savoir la pose d’un durcisseur de surface avec la cire Z A B.

L’expert indique sans toutefois s’expliquer sur les raisons de ses conclusions que ce revêtement final utilisé comme durcisseur ne peut assurer une résistance aux rayures.

Or il résulte de la fiche technique de ce produit Z A B qu’il s’agit d’une cire claire et durable qui résiste aux dégradations de surface quand elle est convenablement entretenue Cette fiche précise que résistant aux marques de talons, taches et abrasion, Z A B est facilement polissable…

Aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’en présence de l’application de la cire Z A B, les désordres constatés seraient néanmoins apparus.

Dans la mesure où la société ETM n’a pas respecté le cahier des charges pour l’application de ce béton ciré, il ne peut être reproché à la société Norper une faute contractuelle pour avoir fourni un produit inadapté à l’usage recherché.

Il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter l’EURL PERIMOUSIN de son action fondée sur la responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Norper.

Sur les préjudices d’exploitation et moral

L’EURL PERIMOUSIN demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la

responsabilité contractuelle de la société ETM ainsi qu’en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 47.748 euros au titre des travaux de reprise et à la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Elle demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de ses préjudices d’exploitation et moral. Elle fait valoir qu’il résulte d’une attestation de son expert-comptable que la perte de marge brute s’est élevée à la somme de 23.433 euros pour la fermeture de 7 semaines au moment des travaux défectueux. En outre, elle indique que lors des travaux de reprise, elle va subir une nouvelle perte d’exploitation de trois semaines soit 27.900 euros outre le coût de la main d’oeuvre inemployée à hauteur de 9.400 euros soit une somme totale de 60.733 euros.

Elle soutient également qu’elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 5.000 euros.

Elle demande la fixation de ces différentes sommes à la liquidation judiciaire de la société ETM.

Cependant c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a relevé qu’il n’était produit aucun élément justifiant que les désordres constatés avaient occasionné une fermeture temporaire de l’établissement, l’attestation de l’expert-comptable ne permettant de confirmer une telle fermeture.

La cour constate que devant elle, l’EURL PERIMOUSIN ne produit aucun document complémentaire.

En ce qui concerne le préjudice moral, l’EURL PERIMOUSIN ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice en l’absence d’atteinte à sa personne, son honneur ou sa considération.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande d’indemnisation du préjudice moral.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— déclaré la société ETM responsable à l’égard de l’EURL PERIMOUSIN des désordres affectant le béton ciré qu’elle a réalisé dans son établissement au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun;

— fixé la créance de l’EURL PERIMOUSIN à l’égard de la société ETM à:

'la somme de 47.748 euros au titre des travaux de reprise ;

' la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

— débouté l’EURL PERIMOUSIN de ses demandes formées au titre du préjudice d’exploitation et du préjudice moral à l’égard de l’ensemble des parties ;

— fixé la créance de la société ETM à l’égard de l’EURL PERIMOUSIN à la somme de 13 502,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

— ordonné la compensation ;

— condamné la société ETM à payer à l’EURL PERIMOUSIN la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

— condamné la société ETM aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.

Réforme le jugement entrepris dans les limites de l’appel.

Statuant à nouveau,

Déboute l’EURL PERIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Norper au titre de sa responsabilité contractuelle ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de référé et de première instance.

Condamne l’EURL PERIMOUSIN à verser à la société Norper la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l’EURL PERIMOUSIN aux dépens d’appel.

L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente,

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