Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 14 décembre 2021, n° 19/06835

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, juridic.premier prés., 14 déc. 2021, n° 19/06835
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/06835
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES

---------------------------

Monsieur B-Z, X Y

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

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N° RG 19/06835 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMIC

— -------------------------

DU 14 DECEMBRE 2021

— -------------------------

Notifications

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 14 DECEMBRE 2021

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 1er juillet 2021, assistée de Martine MASSÉ, Greffière ;

ENTRE :

Monsieur B-Z, X Y

né le […] à […], gérant, demeurant […]

absent, représenté par Me Dimitri BARROIS membre de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS et Me Damien BARRE, avocats au barreau de BORDEAUX,

Demandeur au recours contre le procès-verbal des opérations de visite et saisie en date du 12 décembre 2019 suivant décision rendue le 11 décembre 2019 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de BORDEAUX,

ET :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son représentant légal demeurant Direction nationale d’enquêtes fiscales IV et V divisions – […]

absente, représentée par Me Z D’AZEMAR DE FABREGUES substituant Me DI FRANCESCO membre de URBINO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse,

A rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Martine MASSÉ, greffière, en audience publique, le 19 Octobre 2021 après que prorogation du délibéré du 30 novembre 2021 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 11 décembre 2019, le juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant au visa des articles L 16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales et sur la requête présentée le 6 décembre 2019 par la Direction Générale des Finances Publiques (la DGFIP), a autorisé l’administration à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d’information illustrant la fraude présumée, soit l’absence de déclaration intégrale des recettes commerciales et l’omission de passer la totalité des écritures comptables par la société Antom patrimoine et l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes en matière d’impôt sur les sociétés de TVA et omission de passer des écritures comptables y afférentes par les sociétés 3D I vestment LLC et Antom et Partners, sont susceptibles de se trouver, à savoir : locaux et dépendances sis 7 ou 9 ou […] susceptibles d’être occupé par B-Z Y.

Par déclaration en date du 27 décembre 2019, M. B-Z Y a fait appel de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux le 11 décembre 2019. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG

19/06834.

Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 12 décembre 2019 et ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal du même jour.

Par déclaration en date du 27 décembre 2019 M. B-Z Y a exercé un recours à l’encontre du déroulement de ces opérations. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/06835.

Par conclusions récapitulatives déposées le 18 octobre 2021, et soutenues à l’audience, M. B-Z Y demande au premier président :

' d’annuler la saisie des pièces citées dans ses écritures de la page 49 à la page 73, avec interdiction pour l’administration d’en garder copie et d’en faire un quelconque usage ;

' de condamner l’intimée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il n’est pas démontré que les pièces matérielles litigieuses sont en lien avec la fraude présumée commise par les trois sociétés visées par l’ordonnance, ses propres obligations fiscales n’étant pas en cause, qu’il en est de même de tous les documents

immatériels saisis qui n’ont pas fait l’objet d’une analyse approfondie permettant de déterminer que ces documents saisis sont bien en lien avec la fraude dont la preuve est recherchée.

Il ajoute que la saisie concerne des pièces se rapportant de façon extensive à la fraude alléguée, la simple nationalité d’une société ne pouvant suffire à la faire entrer dans le champ du droit de visite et de saisie sans méconnaître le principe de proportionnalité dans le contrôle des pièces.

Par conclusions déposées le 7 octobre 2021, et soutenues à l’audience, la DGFIP demande au premier président de rejeter toutes ces demandes, fins et conclusions et de condamner l’appelant aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les documents relatifs à des sociétés de droit américain exerçant une activité dans le domaine de l’investissement immobilier sont en relation avec la fraude présumée des sociétés sociétés 3D I vestment LLC et Antom Patrimoine, que les sociétés animées par M. B-Z Y interviennent dans les différentes étapes des investissements immobiliers réalisés par ces sociétés et qu’elle n’est pas tenue de communiquer les critères de sélection des données qu’elle saisit qui doivent cependant faire l’objet d’un inventaire, ce qui est le cas en l’espèce.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est admis que l’autorisation de saisie en application de l’article 16 B du livre des procédures fiscales ne se limite pas aux seuls documents appartenant aux personnes visées par des présomptions de fraude ou émanant d’elles, mais permet la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux et ainsi de tous les documents de personnes physiques ou morales en relations d’affaires avec la personne suspectée de fraude pourvu qu’ils soient utiles ne serait-ce que pour partie à la preuve de la fraude. Il appartient au juge d’ordonner le cas échéant la restitution des pièces superflues précisément identifiées sur la base d’une argumentation motivée.

En l’espèce, il convient au préalable de relever que la fraude dont la preuve est recherchée à l’encontre des trois personnes morales visées par l’ordonnance, au travers de visites et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention, s’inscrit dans un schéma visant à ne pas déclarer en France toute ou partie de leurs opérations imposables.

Ainsi, il n’est pas sérieusement discuté que la SARL Antom Patrimoine, immatriculée en France, qui exerce une activité de vente immobilière en Floride à Détroit, réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires en dehors de la France et de l’union européenne, ni que la société 3D Investment LLC constitue un fond destiné à faire réaliser des investissements immobiliers aux États-Unis par des résidents français, la société Antom and Partners, société de droit étranger, sise à Dubaï, ayant quant à elle une activité de gestion d’actifs immobiliers, de gestion de fortune et de conseil fiscal.

Par conséquent, s’agissant des documents matériels saisis, tous les documents se rapportant à des opérations immobilières ou des investissements immobiliers réalisés aux Etas-Unis et dans d’autres pays étrangers, y compris lorsqu’ils sont relatifs à des sociétés non visées par l’ordonnance et à l’encontre desquelles la preuve de la fraude n’est pas recherchée, sont susceptibles de rentrer dans le périmètre des opérations de saisie et n’ont pas à en être écartés pour ce seul motif dès lors qu’il existe un lien avec les personnes morales en cause, quand bien même ils ne seraient pas in fine utilisés pour caractériser la fraude.

Or il en va ainsi des pièces, sous format de copies papiers de documents et constituées pour l’essentiel de contrats, de projets de financements ou d’investissement, de factures, de fiches techniques ou de documents publicitaires, de relevés de compte, de courriels, telles que M. B-Z Y les liste dans le dispositif de ses écritures page 49 et 50.

En effet, ces pièces concernent des sociétés, certes non visées par l’ordonnance, mais sont relatives à l’activité développée par ces entités dans le domaine d’activité de la SARL Antom Patrimoine, la société 3D Investment LLC et la société Antom and Partners, alors que l’intéressé est, ou a été, le salarié ou le dirigeant de deux d’entre elles et qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’il est à tout le moins en relation d’affaires avec les sociétés citées dans ces documents.

Dès lors, il convient de considérer que le lien est suffisamment caractérisé pour que ces documents demeurent dans le périmètre de la saisie.

Il en ira de même s’agissant des documents immatériels saisis dont l’intitulé ne permet pas à lui seul de considérer qu’ils sont sans rapport avec la fraude présumée , l’argumentation de M. B-Z Y sur ce point n’étant pas suffisamment étayée.

Par ailleurs, si l’administration est tenue de procéder à un inventaire des fichiers informatiques saisis, cet inventaire n’étant pas soumis à une forme particulière et en l’espèce n’étant discuté que M. B-Z Y est en possession de cet inventaire, en revanche la DGFIP ne peut être tenue de communiquer les critères de sélection des données qu’elle saisit, ni les modalités techniques de saisie qu’elle a employées, de sorte qu’il ne peut lui en être fait grief pour invalider la saisie opérée.

Par conséquent M. B-Z Y sera débouté de sa demande d’annulation de la saisie concernant les pièces visées par les pages 49 à 73 de ses conclusions.

Succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la DGFIP la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. B-Z Y de sa demande d’annulation de la saisie pratiquée le 12 décembre 2019 sur les pièces visées par les pages 49 à 73 de ses conclusions,

Déboute M. B-Z Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la DGFIP la somme de 1000 € de ce chef,

Condamne M. B-Z Y aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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