Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 29 juin 2021, n° 20/03712

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 juin 2021, n° 20/03712
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/03712
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 16 septembre 2020, N° 2017M11126
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 29 JUIN 2021

(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)

N° RG 20/03712 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXAM

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE

c/

S.A.R.L. PROLOGIX

S.E.L.A.R.L. Y

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 17 septembre 2020 (R.G. 2017M11126) par le Juge commissaire de bordeaux suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2020

APPELANTE :

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.R.L. PROLOGIX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]

S.E.L.A.R.L. Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, 2 Rue de Cauderan-BP 20709 – 33007 BORDEAUX CEDEX

représentées par Maître Marguerite VAUDRON, substituant Maître Thomas JANY de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Catherine BRISSET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Prologix a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 05 avril 2017. La SELARL Y’ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a déclaré sa créance le 09 juin 2017 et demandé à être admis au passif pour la somme de 322 843 euros à titre privilégié et pour la somme de 47 500 euros à titre privilégié provisionnel.

La société Prologix a contesté cette créance au motif qu’un litige est en cours devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :

— constaté l’existence d’une instance pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux,

— dit ne pouvoir statuer sur le surplus des demandes.

Le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a relevé appel de l’ordonnance par déclaration en date du 09 octobre 2020 énonçant les chefs de l’ordonnance expressément critiqués, intimant la société Prologix et la SELARL Y’ en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 07 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde demande à la cour de :

— se voir déclarer recevable et bien fondé en son appel

— en conséquence, y faisant droit,

— réformer l’ordonnance

— en conséquence,

— prononcer l’admission à titre privilégié définitif de sa créance à hauteur de 368 221 euros et à titre privilégié définitif pour la somme de 145 631 euros et à titre privilégié pour 222 589 euros avec la mention « instance en cours »

— dire que les dépens seront compris en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Prologix.

L’appelant fait valoir qu’il a régulièrement produit ses créances dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC ; que ses créances doivent être inscrites à l’état des créances avec la mention « instance en cours » ; que le principe de créance indivisible n’a ni existence, ni fondement juridique ; que chaque créance doit faire l’objet d’une déclaration et être justifiée dans son principe et son quantum, tel qu’en l’espèce.

La société Prologix et la SELARL Y’ ès qualités ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 11 mai 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces produites par l’appelant que sur l’ensemble des créances déclarées, pour un montant total de 368 221 euros, certaines sont désormais définitives soit pour avoir été déclarées par la société Prologix (pièces 4, 5, 7, 8 et 9 de l’appelant), soit parce que la société Prologix a vu sa requête rejetée par tribunal administratif aux termes de décisions dont elle n’a pas relevé appel (pièces 10 à 12), et ce à hauteur d’un montant de 145 632 euros.

En revanche, l’imposition de TVA (à hauteur de 222 589 euros) est contestée, une instance étant pendante devant la cour administrative d’appel.

Le juge commissaire a considéré qu’il lui était interdit de se prononcer sur le surplus des demandes au motif que la créance était indivisible.

L’appelant est cependant fondé à faire valoir que le principe de la créance indivisible n’a aucune existence ni fondement juridique, et qu’au contraire, dans la mesure où chaque créance est parfaitement individualisée, chacune doit faire l’objet d’une déclaration et être justifiée dans son principe comme dans son quantum.

Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance et d’admettre les créances du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde passif de société Prologix :

— à due concurrence de 145 632 euros à titre privilégié et définitif

— à due concurrence de 222 589 euros à titre privilégié avec la mention « instance en cours ».

Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 septembre 2020

Statuant à nouveau

Prononce l’admission au passif du redressement judiciaire de la société Prologix de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à hauteur de 368 221 euros

— à due concurrence de 145 632 euros à titre privilégié et définitif

— à due concurrence de 222 589 euros à titre privilégié avec la mention « instance en cours »

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Prologix.

Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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