Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 12 septembre 2023, n° 23/01991

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 sept. 2023, n° 23/01991
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01991
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 avril 2023, N° 2023J00283
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/01991 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHPQ

S.C.I. PACABEAR

S.C.I. KABROUSSE

c/

S.A. O SORBET D AMOUR

S.E.L.A.R.L. FIRMA

S.E.L.A.R.L. ARVA

S.A.R.L. PASARYNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2023 (R.G. 2023J00283) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 avril 2023

APPELANTES :

S.C.I. PACABEAR Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

S.C.I. KABROUSSE Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentées par Maître Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. O SORBET D AMOUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. FIRMA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A. O SORBET D AMOUR [Adresse 5]

S.E.L.A.R.L. ARVA prise en sa qualité Administrateur judiciaire de la S.A. O SORBET D AMOUR demeurant [Adresse 6]

représentées par Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. PASARYNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

représentée par Maître Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte sous seing privé du 1 er octobre 2012, la société Pacabear a donné à bail commercial à la Société la Paillotte devenue la Société Ô Sorbet d’Amour, des locaux à usage commercial d’une superficie de 245 m², situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4].

Suivant acte sous seing privé de janvier 2013, en renouvellement d’un bail commercial conclu le 14 avril 2001, la société Kabrousse a donné à bail commercial à la Société la Paillotte devenue la Société Ô Sorbet d’Amour, divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2].

Par jugement en date du 23 octobre 2019, le tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dela société O Sorbet d’Amour, et a désigné la SELARL [P] [D], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [E] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce.

Les sociétés Pacabear et Kabrousse ont invoqué l’existence d’arriérés de loyers et ont déposé chacune une requête devant le juge-commissaire le 14 février 2020 aux fins de constat de résiliation de plein droit du bail commercial.

Le juge-commissaire a rejeté ces requêtes par ordonnances en date du 29 juillet 2020.

Les sociétés Pacabear et Kabrousse ont formé un recours le 11 août 2020 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les sociétés Pacabear et Kabrousse ont déposé une nouvelle requête devant le juge commissire le 28 juillet 2020 aux fins de constat de résiliation de plein droit du bail commercial, compte tenu de nouveaux incidents de paiements portant sur des loyers postérieurs, non réglés à leur échéance.

Par ordonnances en date du 23 septembre 2020, le juge-commissaire a de nouveau rejeté ces requêtes.

Les sociétés Pacabear et Kabrousse ont formé un recours devant le tribunal de commerce de Bordeaux à l’encontre de ces ordonnances.

Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société O Sorbet d’Amour et nommé la SELARL [E] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, qui prévoyait l’apurement du passif à 100% en 9 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.

Statuant sur recours contre les ordonnances du juge-commissaire, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par quatre jugements en date du 10 janvier 2022, prononcé la résiliation des deux baux commerciaux au 14 février 2020 et au 28 juillet 2020.

Les organes de la procédure de liquidation judiciaire ont relevé appel de ces jugements.

Par acte en date du 1er février 2022, les sociétés Pacabear et Kabrousse ont assigné la société Ô Sorbet d’Amour en référé aux fins d’expulsion, les jugements du 10 janvier 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux étant assortis de l’exécution provisoire de droit.

La demande formée en arrêt de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable par quatre ordonnances du 29 septembre 2022.

Par deux ordonnances du 21 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l’expulsion de la société Ô Sorbet d’Amour.

Par requête en date du 1er mars 2023, aux fins de constater l’inexécution du plan par le débiteur,demande de constater l’inexécution du plan, la matérialisation d’un etat de cessation de paiement et ainsi prononcer la résolution du plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité.

A la suite de la requête déposée le 1er mars 2023 par la Selarl Arva administrateurs associés, venant aux droits de la SELARL [E] [L], le tribunal de commerce de Bordeaux a par jugement en date du 8 mars 2023:

— constaté l’état de cessation des paiements de la société O Sorbet d’Amour SA,

— prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité autorisée jusqu’au 5 avril 2023 afin de permettre une cession partielle ou totale de la société O Sorbet d’Amour SA,

— fixé la date de dépôt des offres au 26 mars 2023, et désigné la SELARL Firma, prise en la personne de Maître [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL Arva, prise en la personne de Maître [E] [L], en qualité d’adrministrateur judiciaire avec mission d’assistance.

Par jugement en date du 5 avril 2023, le tribunal a prononcé la poursuite d’activité jusqu’au 12 avril 2028 et ce dans 1'interêt des salariés.

Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit (pour l’essentiel):

— Dit que l’offre présentée parla société la Financiere de la Penîfeld est irrecevable,

— Dit que, bien que ne contribuant qu’insuffisamment à l’apurement du passif, l’offre de la société Pasaryne est recevable,

— Dit que l’offre de cession présentée par la société Pasaryne est très satisfaisante sur les critères d’un maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome et du maintien de l’ernploi, et est insuffisante quant à l’apurement du passif,

— constate le paiement du prix à hauteur de 200.000,00 euros par virement effectué sur le compte caisse des depots et consignations de l’administrateur judiciaire préalablement à l’audience d’examen de l’offre,

— retient l’offre de reprise présentée par la société Pasaryne SARL,

— ordonne la cession au profit de la société Pasaryne SARL, aux conditions prévues dans l’offre de reprise améliorée du 30 mars 2028, qui constitue l’engagement du cessionnaire, modifié par les déclarations faites en chambre du conseille 5 avril 2023, notamment :

— le fonds de commerce et la clientèle y attachée,

— l’intégraIité des marques déposées au nombre de 12 :

— ordonne la cession au profit de la société Pasaryne SARL, des baux cornrnerciaux conclus avec les SCI Pacabear et Kabrousse, portant sur le local [Adresse 4] à [Localité 7] signé le 1er octobre 1985 et portant sur l’unité de production située [Adresse 2] à [Localité 8] signé le 14 avril 2001, en leurs états actuels, à savoir qu’ils font l’objet de jugements prononçant leurs résilíations et d’une ordonnance en référé prononçant l’ expulsion de la Société O Sorbet d’Amour, sauf confirmation de la résíliation des baux par la cour d’appel de Bordeaux, en instance de statuer sur ces dits jugements,

— Prend acte que la société Pasaryne SARL est parfaitemant informée de la situation et qu’elle fera son affaire personnelle des procédures en cours concernant les baux cédés, sans que cela n’affecte son offre, et que dans le cas de la confirmation de la résiliation des baux par la cour d’appel de Bordeaux, elle transférera l’unité de production sur le site d’exploitation de Sablonceaux, pour la partie production, et recherchera un nouveau local d’expIoitation au Moulleau.

Par déclaration d’appel en date du 25 avril 2023, les SCI Kabrousse et Pacabear ont relevé appel nullité et/ou réformation de ce jugement, en ce qu’il a ordonné la cession au profit de la société Pasaryne SARL, des baux commerciaux conclus avec les SCI Pacabear et Kabrousse, portant sur le local [Adresse 4] à [Localité 7] signé le 1er octobre 1985 et portant sur l’unité de production situé [Adresse 2] à [Localité 8], signé le 14 avril 2001, en leurs états actuels, à savoir qu’ils font l’objet de jugements prononçant leurs résiliations et d’une ordonnance de référé prononçant l’expulsion de la Société O Sorbet d’Amour SA, sauf conFirmation de la résiliation des baux par la cour d’appel de Bordeaux, en instance de statuer sur ces dits jugements.

Sur autorisation du président de chambre, les SCI Pacabear et Kabrousse ont fait assigner la société O Sorbet d’Amour, la SELARL Firma prise en sa qualité de liquidateur de la société O Sorbet d’Amour, la SELARL ARVA prise en sa qualité d’admnistrateur judiciaire de la société O Sorbet d’Amour et la SARL Pasaryne par actes en date du 15 mai 2023, pour l’audience du 13 juin 2023.

Elles demandent à la cour de:

Vu l’article L. 642-7 alinéa 3 du code de commerce,

— infirmer le jugement du 12 avril 2023 en ce qu’il ordonné la cession au profit de la société Pasaryne SARL, des baux commerciaux conclus avec les SCI Pacabear et Kabrousse, portant sur le local [Adresse 4] à [Localité 7] signé le 1er octobre 1985 et portant sur l’unité de production situé [Adresse 2] à [Localité 8], signé le 14 avril 2001.

Statuant à nouveau,

— rejeter la demande de reprise par la société Pasaryne des baux commerciaux conclus avec les SCI Pacabear et Kabrousse, portant sur le local [Adresse 4] à [Localité 7] et portant sur l’unité de production situé [Adresse 2] à [Localité 8], compte tenu de leur résiliation à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Ô Sorbet D’amour le 8 mars 2023,

— condamner in solidum la SELARL Firma en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ô Sorbet D’amour, la SELARL Arva en sa qualité d’administrateur judiciaire de la sociétéO Sorbet d’Amour et la société Pasaryne à payer aux sociétés Pacabear et Kabrousse, chacune la somme de 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum la SELARL Firma en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ô Sorbet D’amour, la SELARL Arva en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Ô Sorbet D’amour et la société Pasaryne aux dépens de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, la société Ô Sorbet d’Amour, la SELARL Firma en sa qualité de liquidateur de la Société Ô Sorbet d’Amour, et la SELARL Arva, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Ô Sorbet d’Amour, demandent à la cour de:

— confirmer le jugement du 12 avril 2023 en ce qu’il a ordonné la cession au profit de la société Pasaryne des baux commerciaux conclus avec les SCI Pacabear et Kabrousse portant sur le local [Adresse 4] à [Localité 7] signé le 1er octobre 1985 et portant sur l’unité de production située [Adresse 2] à [Localité 8] signé le 14 avril 2001.

— condamner in solidum les sociétés Pacabear et Kabrousse à payer à la SELARL Firma, la SELARL Arva la somme de 2.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les sociétés Pacabear et Kabrousse aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, la société Pasaryne demande à la cour de:

— confirmer le jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux ordonnant la cession du fonds de la société O Sorbet d’Amour à la société Pasaryne et le transfert des baux commerciaux y afférents,

— condamner solidairement les SCI Pacabear et Kabrousse à régler à la société Pasaryne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

Par avis en date du 6 juin 2023, le Procureur Général a demandé à la cour de:

— confirmer le jugement en toutes ces dispositions et notamment en ce qu’il a ordonné la cession au profit de la société Pasaryne SARL, des baux commerciaux conclus avec les SCI Pacabear et Kabrousse, sauf confirmation de la résiliation des baux par la cour d’appel de Bordeaux.

A défaut,de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux relative à ces contrats.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- L’article L. 642-7 du code de commerce dispose que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.

Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.

2 – Au visa de ce texte, les appelantes soutiennent que les deux baux commerciaux étant résiliés par jugements exécutoires par provision à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, le 8 mars 2023, ils ne pouvaient faire l’objet d’aucune cession par le tribunal le 12 avril 2023.

3- La société Pasaryne souligne également que les jugements du 10 janvier 2022 prononçant la résiliation des baux ne sont pas définitifs et n’ont pas autorité de la chose jugée, en l’état des appels interjetés, et que les ordonnances de référé faisant droit à la demande d’expulsion n’ont pas davantage autorité de chose jugée au principal.

Elle ajoute que les sociétés Pacabear et Kabrousse continuent de percevoir des loyers, ce qui confirme la persistance des baux.

Elle précise en outre qu’elle est parfaitement informée des procédures en cours, et en faire son affaire, ainsi que le tribunal l’a mentionné au jugement.

Elle soutient que le nouveau recours engagé par les sociétés Pacabear et Kabrousse semble destiné à empêcher la mise en oeuvre de solutions concernant l’exploitation des deux sites, nonobstant la situation des 14 salariés et de leurs famillles.

4 – Les intimées répliquent que même s’ils étaient assortis de l’exécution provisoire, les jugements n’avaient pas autorité de chose jugée en raison de l’appel en cours, et qu’en toutes hypothèses, la situation procédurale a bien été prise en compte par les cessionnaires compte tenu de la motivation du jugement exempte de toute ambiguité.

Sur ce:

5- Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que l’autorité de chose jugée des jugements de résiliation des baux commerciaux, en date du 10 janvier 2022, au surplus exécutoires par provision, perdurait jusqu’à une éventuelle infirmation par la cour d’appel (En ce sens, notamment, cour de cassation, chambre commerciale, 3 juin 2009, pourvoi n°07-15.708).

6- Dans le jugement entrepris, le tribunal ne pouvait donc ordonner la cession des deux baux commerciaux liant d’une part la SCI Kabrousse et la société O Sorbet d’Amour, relatif au local situé [Adresse 2] à [Localité 8], et d’autre part la SCI Pacabear et la société O Sorbet d’Amour, concernant le local situé [Adresse 4] à [Localité 7], dont il avait prononcé précédemment la résiliation, quand bien même les quatre jugements du 10 janvier 2022 avaient été frappés d’appel; l’exercice de cette voie de recours n’ayant pas pour effet de redonner force obligatoire aux contrats durant l’instance d’appel.

7- Contrairement à ce que soutient la société Pasaryne, les paiements effectués entre les mains des bailleurs après le prononcé des jugements de résiliation de baux ne caractérisent en rien un maintien de la validité de ces conventions, puisqu’il sera relevé que les sociétés Pacabear et Kabrousse n’ont facturé que des indemnités d’occupation à compter du 28 mars 2022.

8- Ainsi que le font valoir à juste titre les SCI Kabrousse et Pacabear, la précaution rédactionnelle figurant au dispositif du jugement du 12 avril 2023, concernant la cession des baux en l’état de la procédure en cours devant la cour d’appel, et la connaissance qu’avait la société cessionnaire de cette situation doit être considérée comme inopérante, puisque le jugement ne pouvait avoir d’effet translatif de droits au profit de la société cessionnaire sur des baux qui n’avaient plus d’existence à la date à laquelle le tribunal statuait.

9- Il convient donc d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de reprise des baux commerciaux par la société Pasaryne.

Sur les demandes accessoires:

10- Il convient de condamner in solidum la société Pasaryne, la SELARL Firma en sa qualité de liquidateur de la Société Ô Sorbet d’Amour, et la SELARL Arva, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Ô Sorbet d’Amour, à payer aux sociétés Pacabear et Kabrousse, chacune, une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

11- Echouant en leurs prétentions au terme de la procédure d’appel, la société Pasaryne, la SELARL Firma en sa qualité de liquidateur de la Société Ô Sorbet d’Amour, et la SELARL Arva, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Ô Sorbet d’Amour, supporteront les dépens de l’instance ainsi que leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

Statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement du 12 avril 2023 en ce qu’il ordonné la cession au profit de la société Pasaryne SARL, des baux commerciaux conclus avec les SCI Pacabear et Kabrousse, portant sur le local [Adresse 4] à [Localité 7] signé le 1er octobre 1985 et portant sur l’unité de production situé [Adresse 2] à [Localité 8], signé le 14 avril 2001,

Statuant à nouveau de ce chef,

— Rejette la demande de reprise par la société Pasaryne des baux commerciaux conclus avec les SCI Pacabear et Kabrousse, portant sur le local [Adresse 4] à [Localité 7] et portant sur l’unité de production situé [Adresse 2] à [Localité 8], compte tenu de leur résiliation à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Ô Sorbet D’amour le 8 mars 2023,

— Condamne in solidum la SELARL Firma en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ô Sorbet D’amour, la SELARL Arva en sa qualité d’administrateur judiciaire de la sociétéO Sorbet d’Amour et la société Pasaryne à payer aux sociétés Pacabear et Kabrousse, chacune la somme de 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Rejette les autres demandes,

— Condamne in solidum la SELARL Firma en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ô Sorbet d’Amour, la SELARL Arva en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Ô Sorbet d’Amour et la société Pasaryne aux dépens de l’instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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