Cour d'appel de Bourges, 17 janvier 1992, n° 271/92

  • Grève·
  • Personnel·
  • Prime·
  • Intimé·
  • Arrêt de travail·
  • Audience·
  • Protocole·
  • Paiement·
  • Accord·
  • Jugement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 17 janv. 1992, n° 271/92
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 271/92

Sur les parties

Texte intégral

3.M.

COUR D’APPEL DE BOURGES

d’inscription au Chambre Sociale répertoire général : ARRET DU 17 JANVIER 1992

271 / 91 N° 12. Pages

-

3/APPEL d’un jugement rendu PARTIES EN CAUSE : par le Conseil de Prud’ I- La S.A. NOZAL, dont le siège est sis 132, avenue du Hommes de VIERZON le Président […], et ayant établissement […]. 21 Décembre 1990 in ariet du 2.03.94, la Chambre iale de la bour de loassation a APPELANTE suivant déclaration faite par LRAR du 8 Février sé et amulé partiellement le 1991 reçue le 11 Février 1991 sent ariet et rewoye la cause of Représentée par Maître Patrick Z, avocat au Barreau de faities devant la bour d’Affel BOURGES, membre de la S.ASP. Z THIAULT ORLEANS. Bourges, le 8.08.94, Le Griffin: Duches

1) Monsieur X C, demeurant 26 Ter, rue […]

2°) Madame B L, demeurant 6, rue de

[…]

3) Monsieur M N, demeurant 44, avenue Les

Reuilles à […] M. X & 17 autres salariés 4) Monsieur G O, demeurant 8, Quai de

l'[…]

5) Monsieur P Q, demeurant 50, rue France

[…]

Notifications aux parties 6°) Madame YLT AH, demeurant Allée des

Berthomières à […] par expéditions le :

23-01-92 7) Monsieur R S, demeurant […]

[…]

47, 8°) Monsieur LEMCHENAK Makhtar, demeurant rue

[…]

9) Monsieur T D, demeurant « La Forge » à

[…]

Me Z M. U V°) Monsieur W E, demeurant […] à

[…] ) Monsieur W AA, demeurant […] à

[…]. :

12 ) Monsieur AB AC, demeurant […]

VIGNOUX S/ 13°) Monsieur J D, demeurant

[…]

demeurant 20, rue Elsa AJ, 14") Monsieur PERREAU

[…]


17 Janvier 1992

N° 2 12

15) Monsieur AD AE, demeurant […]

Novembre, Résidence Larchevêque, N°101 , […]

16°) Monsieur H AO-AP, demeurant 26, rue

[…]

17) Monsieur AF AG, demeurant […]

[…]

18°) Monsieur F D, demeurant 22, rue du

[…]

INTIMES Représentés par Monsieur U, délégué syndical ASG.T. suivant pouvoirs en date du 28 Novembre 1991

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur AR

CONSEILLERS : Monsieur AK AL, Mademoiselle A

GREFFIER D’AUDIENCE : Monsieur K

DEBATS : A l’audience publique du 29 Novembre 1991, le

Président ayant, pour lus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 Janvier

1992

ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement à l’audience du 17 Janvier 1992, par Monsieur AK AL,

Conseiller


17 Janvier 1992

N° 12 13

Par jugement contradictoire rendu le 21 Décembre 1990, le formation de de de siégeant en VIERZON Conseil Prud’hommes départition, a :

MM. X L, I AH, débouté Mmes B

G O, P Q, C, M N, D, AM R AN, Makhtar, LETUILLIER

E, W AA, AB AC, J D, AI AJ,

AD AE, H AO-AP, AF AG, F

D, de leur demande tendant à la « suppression immédiate des mesures discriminatoires prises contre les grévistes ».

condamné la Sté NOZAL à verser à chaque demandeur la somme de mille deux cents francs (1 200 F) (soit 2 fois 600 F)

déclaré tout étatqu’en de cause chaque demandeur devra percevoir dans le cadre de cette procédure la somme P

totale et maximale de mille deux cents francs (1 200 F),

dit qu’il y aura lieu de tenir compte de tout versement qui a pu être effectué antérieurement au même titre,

débouté les demandeurs de leur action à fin d’astreinte.

les a déboutés de’ leur demande en dommages-intérêts

condamné la Sté NOZAL à payer à chacun des demandeurs les heures passées aux audiences du 23 Juillet et du 19 Septembre

1990. débouté les demandeurs de leur action en paiement des heures passées aux audiences du 13 Avril, du 8 Juin, du 17 Octobre et

du 28 Novembre 1990. les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du

-

Nouveau Code de Procédure Civile,

condamné la société NOZAL aux dépens.

Ce jugement a été notifié le 11 Janvier 1991 à MM. G,

P, R, LEMCHENAK, M, T, AI, H,

F,AF et â Mmes B et I, ainsi qu’au représentant légal de la SA NOZAL.

notification adressée par le La recommandée de lettre greffe à l’attention de MM. J et X a été retournée avec la mention « non réclamé retour à l’envoyeur ».

Le 7 Février 1991, la SA NOZAL a régulièrement relevé appel de ce jugement, suivant déclaration adressée le 7 Février

1991 au greffe de la juridiction de première instance.


17 Janvier 1992

N° 12 14

A l’audience, la SA NOZAL a rappelé que les intimés à la suite de la cessation de leur mouvement de grève, avaient perçu de la direction dans le cadre de l’accord de grève, deux primes exceptionnelles de 600 F et une somme égale au tiers des heures vu des résultats de la de grève, et que le premier Juge, au avait fait droit d’instruction par lui, ordonnée partiellement aux demandes des intimés en la condamnant à payer mesure trois de 1 200 F, ainsi que heures d’arrêt de travail le 30 Mars 1990 et les heures passées à chacun d’entre eux somme une

aux audiences des 23 Juillet et 19 Septembre 1990. La société appelante a contesté la condamnation au paiement d’une prime de

1 200 F en faisant valoir que si le montant de la prime de reprise était supérieure pour les non grévistes (2 400 F contre 1 200 F été pour la raison avaitqu’il pour les grévistes) c’était alloué en sus aux grévistes une prime équivalente au tiers des heures de grève, et ce, alors même que le personnel non gréviste particulières lui contraintes travailler avec des occasionnant un surcroît de travail. La SA NOZAL a demandé à la dû avait Cour de dire que les primes allouées aux non grévistes n’étaient constitutives d’une mesure discriminatoire à l’égard des du la réformation à pas conséquence conclu en et grévistes a jugement querellé.

La Sté NOZAL a fait également plaider que les trois heures impayées du 30 Mars 1990 correspondaient à un arrêt de travail concerté et soutenu que le Tribunal n’avait pas en conséquence la possibilité de la condamner au paiement de ces heures.

La SA NOZAL a enfin fait valoir qu’elle ne pouvait être tenue à payer des heures passées à l’audience correspondant à travaillées alors que la présence des et ce, heures non des parties n’était pas nécessaire.

Au total, la Sté NOZAL a conclu au rejet des prétentions

de l’ensemble des intimés ;

Les intimés (M. X & 17 autres salariés) ont de leur du premier des dispositions la confirmation jugement et à la condamnation au paiement de 1 000 F sur le côté conclu હૈ fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI LA COUR

en cela le Attendu qu’il résulte des débats que suivant protocole d’accord conclu le 27 Mars 1990 entre une délégation du personnel non gréviste et la direction, la SA NOZAL a été amenée à verser au personnel non gréviste la somme totale de 2 400 F à titre de prime de reprise versée en deux fois : 1 200 F

en Avril 1990 et 1 200 F en Juin 1990 ;


17 Janvier 1992

N° 1 215

Attendu que de même, il résulte de l’accord de grève conclu le 27 Mars 1990 entre la direction et le personnel en grève que la SA NOZAL a consenti au personnel en grève une prime de reprise de 1 200 F versée en deux fois (600 F en Avril et 600 F au mois de Juin) et accepté de payer les heures de grève à hauteur d’un tiers ;

Attendu que l’examen comparé de ces deux protocoles

d’accord n’autorise pas à considérer ainsi que la SA NOZAL 1'a soutenu dans ces écritures, que les deux catégories de personnel auraient effectivement été traitées sur un pied d’égalité et que, partant, il n’aurait pas été enfreint aux dispositions de l’art. L.521. 1 du Code du Travail portant interdiction des mesures discriminatoires à l’égard du personnel en grève, en matière de rémunérations et d’avantages sociaux ;

Attendu en effet que pour comparer les avantages consentis

à chacune de ces deux catégories de personnel, il y a lieu de

faire abstraction de la prise en charge partielle par

l’employeur des heures de grève, en ce sens qu’elle n’ouvre aucun droit correspondant au profit du personnel non gréviste, observation étant faite que ce dernier dans le cas d’espèce, n’a pas lui-même été privé de son salaire, et a ainsi pu percevoir en moyenne, selon les calculs proposés par la SA NOZAL, une somme totale de (1 200 F X 3) + 2 400 F 6 000 F à comparer

-

avec celle de 2 400 F avancée par la SA NOZAL dans ses écritures, ce calcul ainsi rectifié mettant bien en évidence la différence de traitement entre les deux catégories de personnel ; qu’en conséquence, il y a lieu d'écarter comme mal fondée

l’argumentation tirée du paiement d’une pseudo-prime égale à 1/3 des heures de grève au profit du personnel non gréviste ;

Attendu que l’argument selon lequel le surcroît de travail demandé au personnel non gréviste pendant la grève pour expliquer la différence de traitement retenue par le premier

Juge (1 200 F pour le personnel gréviste, 2 400 F pour le personnel non gréviste), ne saurait davantage prospérer, la mesure d’instruction ordonnée en première instance ayant parfaitement mis en évidence que de façon générale la quantité de tâches demandée au personnel non gréviste pendant la période de grève, n’avait pas été plus importante qu’à l’accoutumée, sauf quelques cas exceptionnels qui auraient pu éventuellement mériter un examen précis ;

Attendu qu’il suit de la prohibition des mesures discriminatoires inscrites dans les dispositions de l’alinéa 2 de l’art. L. 521.1 du Code du Travail, que la législation a voulu interdire le versement de primes spéciales aux non grévistes, en récompense de leur refus de s’associer à la cessation du travail ; que tel est bien le cas du premier protocole conclu le 27 Mars 1990 avec le personnel non gréviste qui « considérant l’état de la situation actuelle » (fin de grève)


1 17 Janvier 1992

N° 12 16

« a institué une prime de reprise de 1 200 F versée à l’ensemble du personnel non gréviste pour récompenser son attitude durant la durée du conflit » .

Attendu en conséquence que l’appel formé par la SA NOZAL doit être déclaré mal fondé et le premier jugement confirmé sur ce premier point ;

*

*

Attendu qu’il n’est pas discuté que suite à l’affichage du au profitprotocole d’accord nondu personnel legréviste, personnel gréviste (18 salariés) s’est arrêté de travailler le

30 Mars 1990 pendant 3 Heures pour exiger de son employeur le respect de l’engagement pris par ce dernier le 27 Mars précédent selon lequel aucune mesure discriminatoire ne serait prise à

l’encontre du personnel gréviste ;

Attendu que les motifs de cet arrêt de travail concerté constitutif d’une grève, ont eu pour objet de faire respecter un droit déjà acquis ; que l’employeur, en se refusant de respecter biaisengagements par le de l’institution d’une ses propres prime de reprise au profit du personnel non gréviste, a commis une faute contractuelle qui justifie sa condamnation au paiement de la perte de salaire entraînée par la grève, ainsi mise en oeuvre ; qu’en conséquence, la SA NOZAL sera également déboutée sur le second point de son appel ;

*

Attendu enfin qu’il est fait grief au premier Juge d’avoir condamné la Sté NOZAL à payer à chacun des demandeurs les heures. passées aux audiences des 23 Juillet et 19 Septembre 1990 ;

Attendu en premier lieu qu’il convient de relever que les débats ont eu lieu devant le premier Juge, non pas le 23 Juillet

1990, date du délibéré, mais le 12 Juin 1990 ;

lesque salariés qui disposaient d’un motif Attendu légitime, étaient représentés par un délégué syndical ; qu’il suit que leur présence n’était pas nécessaire à l’audience de

plaidoirie ;

Attendu en conséquence que la condamnation de la SA NOZAL à payer aux intimés les heures passées à ces deux audiences, n’est pas justifiée et sera en conséquence infirmée ;


17 Janvier 1992

N° 12 17

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité des frais irrépétibles exposés par eux ;

PAR CES MOTIFS,

contradictoirement, en LA COUR, statuant publiquement, matière sociale, après en avoir délibéré,

En la forme,

Reçoit la SA NOZAL en son appel déclaré régulier,

Au fond, statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a

condamné la Sté NOZAL à verser à chaque demandeur la somme de 1 200 F (mille deux cents francs) et déclaré qu’en tout état de cause chaque demandeur devra percevoir la somme totale et maximale de 1 200 F (mille deux cents francs),

condamne la Sté NOZAL à payer à chacun des demandeurs les trois heures d’arrêt de travail du vendredi 30 Mars 1990,

Réformant partiellement sur le reste,

Déboute les intimés de leur action en paiement des heures passées aux audiences des 23 Juillet et 19 Septembre 1990,

Y ajoutant,

Condamne la SA NOZAL à payer à l’ensemble des intimés la somme de 1 000 F (mille francs) sur le fondement de l’article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute la SA NOZAL de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA NOZAL aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que

dessus.

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée Monsieur AR, Président, et Monsieur K, par

Greffier.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,

string J.P. AR C. K

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bourges, 17 janvier 1992, n° 271/92