Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 27 février 2009, n° 08/00808

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 27 févr. 2009, n° 08/00808
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 08/00808
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 12 mai 2008

Texte intégral

SD/NV

R.G : 08/00808

Décision attaquée :

du 13 mai 2008

Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de NEVERS


M. C A

C/

C.P.A.M. DE LA NIEVRE

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE

XXX


Notification aux parties par expéditions le : 27.2.09

Me LAUDET

Copie : 27.2.09

Expéd. :

Grosse :

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2009

N° 23 – 7 Pages

APPELANT :

Monsieur C A

XXX

XXX

Présent, assisté de Me Monique LAUDET (avocate au barreau de NEVERS)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2008/002096 du 30/06/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)

INTIMÉES :

C.P.A.M. DE LA NIEVRE

XXX

XXX

Représenté par M. E F en vertu d’un pouvoir spécial en date du 29 juillet 2008)

CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ

XXX

XXX

Représenté par sa directrice Mme G H

27 février 2009

XXX

XXX

XXX

Non représenté, bien que régulièrement convoqué

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VALLÉE, président rapporteur

en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER D’AUDIENCE : Mme X

Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre

Mme Y, conseiller

Mme Z, conseiller

DÉBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2009, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 février 2009 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 27 février 2009 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

Monsieur C A, embauché depuis le 1er février 1999 par le centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire, a adressé le 10 septembre 2001 à la CPAM de la Nièvre une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 14 juin précédent, faisant état d’un problème de canal carpien et d’un syndrome de la traversée des scalènes, à rattacher à l’activité professionnelle.

Le 1er février 2002, la CPAM a notifié au salarié le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que sa maladie ne figurait pas aux tableaux et que l’incapacité partielle reconnue était inférieure à 25 %.

Monsieur A a saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité qui a fixé à 30 % son incapacité permanente au vu de

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l’avis du médecin consultant qui a conclut à 'l’existence d’une atteinte neurologique des deux membres supérieurs en rapport avec un syndrome de la traversée thoraco-brachiale et accessoirement des canaux carpiens'.

Monsieur A a donc adressé à nouveau à la CPAM de la Nièvre une demande de prise en charge de sa maladie professionnelle à raison des mêmes affections le 25 mars 2004, joignant un certificat médical du 24 mars précédent.

La CPAM de la Nièvre, puis la commission de recours amiable, ont rejeté cette seconde demande, après que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) eût retenu que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle n’était pas rapportée, étant observé que la seule affection prise en considération était le syndrome du défilé des scalènes avec cervicarthrose et syndrome thoracobrachial.

Monsieur A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 janvier 2006 de sa contestation de cette décision.

Par jugement du 12 septembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a désigné le CRRMP de la région Auvergne pour dire si la maladie professionnelle dont souffre Monsieur A est directement causée par son travail habituel. Ce CRRMP, qui a pris en considération dans les commémoratifs le canal carpien droit et le syndrome de la traversée cervico thoracique, conclut que les doléances de Monsieur A ne correspondent (hormis le syndrome du canal carpien bilatéral reconnu et indemnisé en maladie professionnelle) à aucune pathologie clairement définie ne s’accompagnant d’aucune anomalie objective de l’examen clinique, que l’installation d’une cervicarthrose lentement progressive et la faible durée d’activité professionnelle incriminée par Monsieur A n’est pas compatible avec la dynamique évolutive de l’affection. Le preuve d’un lien direct et essentiel entre la symptomatologie présentée et le travail exercé ne peut être établie. Le comité a en définitive donné un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle.

Par jugement du 9 octobre 2007, le même tribunal a désigné le CRRMP de la région Centre avec pour mission de dire si la maladie professionnelle dont souffre Monsieur A est directement causée par son travail habituel et pour donner tous éclaircissements relatifs aux points soulevés par l’intéressé, soit le syndrome de la traversée des scalènes et la détermination du taux d’incapacité pour le syndrome du canal carpien.

Le médecin-conseil a répondu sur le premier point, que le

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CRRMP ne peut examiner un éventuel lien de causalité avec le travail sans qu’au préalable le taux d’IP en rapport avec le syndrome du défilé des scalènes soit évalué indépendamment de celui du canal carpien car en cas d’affection non prévue aux tableaux des maladies professionnelles, le dossier ne doit être soumis au CRRMP qu’en cas d’IP supérieure à 25 %, évaluation relevant du service médical auprès de la Caisse locale, s’il a reconnu cette affection comme caractérisée.

Il a répondu, sur le second point, qu’il semblait que le syndrome du canal carpien ait déjà été reconnu en maladie professionnelle, que dans ce cas le taux d’incapacité a été évalué par le service médical et n’entre pas dans les missions du CRRMP , les contestations relevant du tribunal du contentieux de l’incapacité.

Par jugement du 13 mai 2008, dont Monsieur A a interjeté appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a déclaré irrecevable la demande de fixation du taux d’incapacité pour le syndrome du canal carpien, a constaté l’absence de lien direct entre la symptomatologie présentée et son activité professionnelle et a rejeté l’ensemble des demandes.

Les parties ont développé oralement à l’audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :

Monsieur A fait valoir qu’il est atteint de deux affections différentes et qu’il a demandé à l’origine, d’une part, que soit reconnu le lien de causalité entre le syndrome de la traversée des scalènes bilatéral, pour lequel lui a été reconnu un taux d’incapacité de 30 %, et son activité professionnelle, d’autre part, que l’affection reconnue pour figurer au tableau 57, soit le syndrome du canal carpien bilatéral, fasse l’objet d’une fixation de son taux d’incapacité. En effet, la CPAM a retenu pour cette dernière un taux de 0%, ce qui exclut l’indemnisation, alors que l’expert indiquait un syndrome sévère au stade chirurgical.

Ces affections ont été contractées lorsqu’en juin 2000, à la suite d’une panne de mécanisation du tapis roulant utile à son emploi de buandier, il a dû produire des efforts physiques importants alors qu’il était avant son recrutement en bonne santé et apte.

Il considère que le CRRMP de Bourgogne n’a pas eu connaissance de l’enquête diligentée par la CPAM de la Nièvre concluant que son activité gestuelle dans son travail de buandier était à l’origine de sa pathologie. Par contre la fiche médicale transmise par le médecin conseil de la Caisse comporte des erreurs de codification qui vont mener les deux CRRMP à statuer sur une cervicarthrose qui n’est pas le problème soumis.

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Il conclut à un lien de causalité entre le syndrome de la traversée des scalènes et son activité professionnelle, méconnu par le CRRMP de Bourgogne saisi à tort d’une cervicarthrose au vu du rapport d’enquête précité et des certificats médicaux qu’il produit.

Il demande également qu’au vu des documents médicaux qu’il communique le taux d’IPP de 0 % retenu par la CPAM au titre du syndrome du canal carpien bilatéral, décrit comme sévère, soit revu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon. Il a fait l’objet d’une erreur par le CRRMP d’Auvergne qui le confond avec le taux d’incapacité de 30 % retenu pour le syndrome des scalènes.

La CPAM de la Nièvre réplique que le CRRMP de Bourgogne a statué au vu du complet dossier, notamment l’enquête du 16 juin 2006 demandée par le comité lui-même, que le CRRMP d’Auvergne ne s’est pas contenté de statuer sur une cervicarthrose, mentionnée dans de nombreux certificats médicaux, mais sur le syndrome de la traversée des scalènes évoqué à plusieurs reprises. Ces deux comités ont donc procédé à une analyse complète et sérieuse de Monsieur A et ont conclu à l’absence de preuve d’un lien de causalité entre sa symptomatologie et son activité professionnelle.

Pour la première fois, Monsieur A conteste le taux d’incapacité permanente partielle retenu au titre du syndrome du canal carpien bilatéral. Il s’agit donc, d’une part, d’une demande nouvelle, d’autre part, d’une demande relevant de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l’incapacité.

Le jugement doit donc être confirmé.

La représentante du CHS de la Charité sur Loire fait valoir oralement que la blanchisserie de l’établissement compte de 30 à 35 agents, qu’il n’y a pas de tapis de déchargement et que les sacs de linge, dont le poids n’est pas très élevé, sont soulevés par un crochet. Le linge est placé automatiquement en machine et il existe un tapis pour le linge propre. Il s’agit de tâches répétitives mais les agents tournent toutes les 4 heures et font des pauses. Monsieur A a été affecté souvent au standard entre octobre 2000 et août 2001.

Le salarié en personne précise que le tapis roulant est tombé en panne de la mi-juin à septembre 2000, ce qui l’a obligé à une manutention des sacs de linge.

Le DRASS de Bourgogne n’est ni présent, ni représenté.

SUR CE

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Attendu que les CRRMP de la région Bourgogne et de la région Auvergne n’ont considéré que le syndrome du défilé des scalènes, affection qui n’est pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, pour statuer sur le lien de causalité entre cette affection et le travail effectué par Monsieur A ;

que par ailleurs celui-ci affirme sans être contredit avoir bénéficié d’un taux d’incapacité de 0 % au titre du syndrome du canal carpien bilatéral, affection inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, conformément à l’avis du médecin conseil le docteur B de Lacour du 16 janvier 2002 ;

que cependant le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé à 30 % le taux d’incapacité au regard des deux affections ; que le médecin consultant avait constaté 'une atteinte neurologique des deux membres supérieurs en rapport avec un syndrome de la traversée thoraco-brachiale et accessoirement des canaux carpiens ;

qu’en définitive il apparaît donc que les doléances de Monsieur A ont fait l’objet d’un traitement distinct par la CPAM et les CRRMP au vu du seul critère de leur inscription ou non aux tableaux des maladies professionnelles, alors que leur origine est commune ;

Attendu qu’au terme de leur analyse des données médicales, le CRRMP de la région Bourgogne comme celui de la région Auvergne ont conclu à l’absence de preuve d’un lien direct entre la symptomatologie présentée par l’appelant et le travail exercé ;

que cependant Monsieur A observe à juste titre que l’affection sur laquelle il leur a été demandé de statuer est la cervicarthrose ;

que si le CRRMP de la Région Bourgogne a bien motivé son avis sur le syndrome de la traversée des scalènes avec cervicarthrose et syndrome thoracobrachial, celui de la région Auvergne s’est focalisé sur la cervicarthrose ;

qu’à juste titre le premier juge avait donc estimé nécessaire de saisir le CRRMP de la région Centre pour statuer sur le lien de causalité entre l’activité professionnelle et les doléances du salarié ; que le médecin conseil avait estimé pouvoir décliner la mission pour des motifs, certes valables, mais dépassés à ce stade de la procédure ;

que le CRRMP du Centre sera donc à nouveau saisi pour statuer au vu des affections non inscrites à un tableau, (mais ayant fait l’objet d’une reconnaissance d’incapacité de plus de 25 %), visées dans la déclaration de maladie professionnelle, soit le syndrome de la traversée des scalènes, la cervicarthrose C5-C6 avec uncarthrose correspondante ;

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Attendu que Monsieur A demande à ce qu’il soit statué sur le taux d’incapacité tenant au syndrome du canal carpien bilatéral ;

que sa contestation devant la commission de recours amiable de la décision de la CPAM de la Nièvre rejetant ses demandes est globale mais que la commission n’a statué que sur la décision de prise en charge du syndrome de la traversée des scalènes ;

que la demande portant sur le taux d’incapacité au titre du syndrome carpien bilatéral, soumise à la commission de recours amiable mais non tranchée, est donc recevable ;

que cependant les juridictions de la sécurité sociale n’ont pas qualité pour saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité directement et que cette saisine revient à la personne concernée ;

que cette demande est donc à ce titre irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de fixation du taux d’incapacité tenant au syndrome du canal carpien bilatéral,

SURSOIT à statuer sur le surplus,

DÉSIGNE le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre avec pour mission de dire si le syndrome de la traversée des scalènes, la cervicarthrose C5-C6 avec uncarthrose correspondante dont souffre Monsieur A est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme X, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. X N. VALLÉE

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