Cour d'appel de Bourges, 5 mars 2015, n° 14/01410

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 5 mars 2015, n° 14/01410
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 14/01410
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 25 juin 2014

Sur les parties

Texte intégral

SA/FP

OOPIE + GROSSE :

Association CABINET JOUSSE, CAUMETTE

LE : 05 MARS 2015

Notification aux parties LE : 05 MARS 2015

Avis au Ministère Public

LE : 05 MARS 2015

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 MARS 2015

N° – Pages

Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 14/01410

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 26 Juin 2014

PARTIES EN CAUSE :

I – M. G X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Comparant en personne

Assisté de Me Christel JOUSSE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de l’Association CABINET JOUSSE, CAUMETTE

APPELANT suivant déclaration du 23/07/2014

II – Mme I B veuve Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

comparante en personne

INTIMÉE

05 MARS 2015

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2015 hors la présence du public, la Cour étant composée de :

M. TCHALIAN Président de Chambre

M. PIGNOUX Conseiller

Mme POUGET Conseiller, entendu en son rapport

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A

***************

L’affaire a été communiquée au Ministère Public le 16 décembre 2014 qui a fait connaître son avis, lequel a été transmis à l’avocat de l’appelant le 17 décembre 2014

****************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

Par acte en date du 11 février 2014, reçu par Maître U V-W, notaire à SAINT-FLOUR (15), Madame C B a donné son consentement à son adoption par Monsieur G X, lequel n’a pas été rétracté dans le délai légal.

Par jugement en date du 26 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de Châteauroux a débouté Monsieur G X de sa demande d’adoption de Madame I M B veuve Y aux motifs qu’il ne disposait pas d’éléments d’information suffisants permettant de considérer qu’il existerait de justes motifs pour prononcer l’adoption.

Le 23 juillet 2014, Monsieur X, dûment représenté, a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2015 et se sont présentées.

Vu les conclusions de Monsieur G X indiquant qu’il a vécu avec Madame M B à partir de 1966 et qu’ils se sont mariés le 1er juillet 1981, sous le régime de la communauté universelle. Ils n’ont pas eu d’enfant mais son épouse, décédée en 2008, avait une nièce qu’elle considérait comme sa fille, Madame I B veuve Y. Il en est de même pour lui qui a rencontré cette dernière à l’âge de 16 ans et s’est pris d’affection pour elle. Elle a d’ailleurs vécu avec eux entre 18 et 22 ans et leurs liens étroits ont perduré après le décès de son épouse avec des contacts très fréquents. Il soutient qu’il existe de justes motifs au sens de l’article 344 alinéa 2 du Code civil tenant aux liens d’affection sincères, quasi filiaux permettant de déroger à la condition de différence d’âge posée par l’alinéa 1er du même texte. De plus, il précise que son épouse a fait de Madame I B veuve Y l’une de ses légataires et qu’il souhaite qu’elle puisse être son héritière.

Il demande que l’adoption simple soit prononcée et qu’il soit adjoint le nom de l’adoptant à celui de Madame I B.

Le Ministère public a requis, par mention au dossier, la 'confirmation à défaut de production des pièces complémentaires indispensables'.

SUR CE, LA COUR :

L’article 344 du Code civil dispose que les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.

Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celles que prévoit l’alinéa précédent.

Il est constant que les parties ne remplissent pas la condition relative à l’écart d’âge entre l’adoptant et l’adopté requise par le texte susvisé.

Toutefois, la lecture des attestations produites, dont celle de Monsieur K L, concubin de Madame I B, témoigne de l’ancienneté de l’attachement quasi-filial liant les parties, depuis l’époque où Madame B était âgée de 16 ans et qui perdure, encore aujourd’hui, alors qu’elle a 65 ans, l’examen des relevés téléphoniques produits témoignant du caractère constant de leur relation.

Monsieur X qui n’a pas eu d’enfant considère cette dernière comme sa fille, de la même façon que le faisait son épouse Z.

De plus, Monsieur E B, père de Madame I B, atteste qu''il comprend pleinement cette volonté et y souscrit pleinement compte tenu des liens familiaux anciens qui les unissent'.

Ainsi, s’il est évident que Madame I B a entretenu des relations profondes et filiales avec Madame M B, sa tante et épouse de l’appelant, laquelle l’a considérée comme sa fille et la première comme 'sa seconde mère', les gratifications successorales ne faisant que consacrer cette réalité, il est tout aussi exact qu’une affection sincère et durable l’unit aussi à Monsieur G X, avec lequel elle continue d’entretenir des liens même après le décès de sa tante en 2008.

En conséquence, et eu égard aux éléments produits devant la Cour, il existe de justes motifs pour prononcer l’adoption simple de Madame I M B veuve Y par Monsieur G X.

Conformément à l’article 363 du Code civil, il sera fait droit à la demande d’adjonction du nom de l’adoptant à celui de l’adoptée, laquelle se nommera dorénavant Madame I M B-X.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Prononce l’adoption simple de Madame I M B veuve Y, née le XXX à XXX

Par

Monsieur G S X, né le XXX à XXX

Dit que l’adopté s’appellera désormais Madame I M B-X ;

Dit que le dispositif de l’arrêt sera transcrit sur les registres du service central de l’état civil de Nantes à la diligence du Ministère public ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur G X.

L’arrêt a été signé par M. TCHALIAN, Président, et par Mme A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. A R. TCHALIAN

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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