Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 16 décembre 2016, n° 13/00134

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CMS · 17 avril 2019

La reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie déclarée par un salarié résulte, on le sait, d'une décision, expresse ou implicite, de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après "la CPAM" ou "la caisse"). Cette décision est parfois précédée de l'intervention d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après "CRRMP" ou "comité"). Rappelons à cet égard que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle 1 . Toutefois, si une ou …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 16 déc. 2016, n° 13/00134
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 13/00134
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 10 octobre 2011
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

XXX

R.G : 13/00134

Décision attaquée :

du 11 octobre 2011

Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de NEVERS


Mme B C veuve X

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE

D E

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE


Expéditions aux parties le :

18 décembre 2016 Copie – Grosse

Me LAVISSE 18.12.16

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016

N° 147 – 4 Pages

APPELANTE :

Madame B C veuve X

XXX

Ayant pour représentant la FNATH, dispensée de comparaître

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE

XXX – XXX

D E

XXX

Non représentée

PARTIE AVISÉE :

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

Direction de la Sécurité Sociale

XXX

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme A, conseiller à la cour rapporteur

en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.

16 décembre 2016

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z

Lors du délibéré : Mme GABER, présidente de chambre

Mme Y, conseillère

Mme A, conseillère

DÉBATS : A l’audience publique du 28 octobre 2016, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 16 décembre 2016 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 16 décembre 2016 par mise à disposition au greffe.

*****

Le 24 juillet 2009, Mme B C, veuve X, préposée de la société D E agent de nettoyage a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre (ci-après désignée la CPAM ou la caisse) une déclaration initiale de maladie professionnelle pour rupture du tendon de l’épaule gauche.

Après instruction de la demande au visa du tableau numéro 57 A du régime général, la Caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Pour ce faire, elle a considéré qu’il n’était pas démontré que son activité professionnelle avait exposé la salariée à un risque de cette nature, notamment qu’il n’était pas établi qu’elle avait effectué 'des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule'

Après vaine contestation devant la commission de recours amiable qui avait ordonné un supplément d’enquête, Mme B C, veuve X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre afin de voir reconnaître le caractère professionnel de l’affection dont elle souffre et ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 57 A. Par jugement en date du 11 octobre 2011, elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Par lettre recommandée postée le 27 octobre 2011, elle a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 1er mars 2013, cette Cour a, avant dire droit ordonné le recueil de l’avis motivé du comité régional des maladies professionnelles (désigné ci-après CRRMP) de la région Bourgogne sur l’existence ou non de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées par Mme B C, veuve X.

Le CRRMP de la région BOURGOGNE a émis son avis le 17 juin 2013.

Par arrêt réputé contradictoire en date du 10 octobre 2014, cette Cour a :

. annulé cet avis en raison de l’irrégularité de la composition du comité,

. ordonné le recueil de l’avis du comité régional des maladies professionnelles de la région Centre sur l’existence ou non d’un lien de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées par Mme B C, veuve X,

. dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre saisirait le comité régional des maladies professionnelles de la région Centre en lui transmettant à cette fin l’entier dossier de l’assuré social,

. renvoyé les débats à une audience ultérieure

16 décembre 2016

Le CRRMP de la région ORLÉANS CENTRE a émis un avis négatif le 06 janvier 2015.

Par mémoire déposé le 18 février 2016, la C.P.A.M. de la Nièvre demande à la Cour de confirmer le jugement. Elle soutient que l’avis rendu par le CRRMP est dépourvu d’ambiguïté, qu’il est fondé sur une analyse exhaustive et limpide des documents médico-administratifs figurant au dossier de Mme B C, veuve X.

Par écritures déposées le 12 octobre 2016, Mme B C, veuve X demande à la Cour d’annuler cet avis de rejet auquel elle reproche de n’être pas motivé et de transmettre son dossier à un autre comité afin qu’il rende un avis conforme aux exigences du guide méthodologique.

Par fax émis le 28 octobre 2016, la société D E qui explique se trouver dans l’impossibilité de comparaître, s’en rapporte sur ce point tout en précisant que si d’autres aspects du litige étaient abordés, elle sollicite un renvoi afin de conclure.

A l’audience où Mme B C, veuve X était dispensée de comparaître, la C.P.A.M. de la Nièvre a repris ses écritures.

SUR QUOI

Attendu que le comité régional des maladies professionnelles de la région ORLÉANS-CENTRE qui rappelle 'avoir entendu l’ingénieur conseil de service prévention de la CARSAT de la région Centre’ conclut à l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées 'compte tenu de la physiopathologie de l’affection déclarée, de l’atteinte de l’épaule gauche chez une droitière, de l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assurée, de l’avis du médecin du travail’ ;

Que le guide méthodologique pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles institués par la Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 rappelle que le CRRMP est 'chargé d’établir le lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie qui figure au tableau des maladies professionnelles’ ; que son 'avis doit être suffisamment motivé pour éviter toute erreur manifeste d’appréciation dans le respect des règles de la déontologie médicale’ ; que pouvant être transmis à l’ensemble des parties, 'il doit être rédigé dans des termes compréhensibles par tous les destinataires’ ; qu''il importe de montrer le raisonnement et les arguments ayant permis aux membres du CMRRMP d’établir ou non l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’intéressé’ ; que 'parmi les données qu’il importe de présenter dans l’avis motivé en tenant compte du motif de présentation du dossier au comité, il est recommandé de faire figurer : l’activité professionnelle exercée, la description des tâches l’ancienneté dans le poste la durée du temps de travail exposant au risque la présence ou l’absence de contrainte de temps ou de répétititivité , l’ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l’insuffisance de la durée d’exposition, les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP est invité à se prononcer’ ; qu’il précise que 'quand la demande a été transmise par un TASS ou une cour d’appel, l’avis argumenté doit répondre exclusivement à la (ou aux) questions posées’ ;

Qu’en l’espèce, le CRRMP de la région ORLÉANS-CENTRE se borne à énumérer les données prises en considération pour conclure à l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie et le travail sans fournir d’analyse permettant de comprendre son raisonnement ;

Que dans ces conditions, cet avis n’est pas motivé et doit être annulé ; qu’il convient de désigner un autre CRRMP afin qu’il délivre un avis conformément au dispositif ci-après ;

16 décembre 2016

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’arrêt en date du 1er mars 2013,

Vu l’arrêt en date du 10 octobre 2014,

Annule l’avis émis le 06 janvier 2015 par le CRRMP d’ORLÉANS-CENTRE,

Ordonne, avant dire droit sur la reconnaissance de maladie d’origine professionnelle le recueil de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre la maladie déclarée par Mme B C, veuve X et son travail habituel ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre saisira le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne en lui transmettant l’entier dossier de Mme B C, veuve X en ce compris ses écritures de première instance et d’appel contenant ses observations sur l’exposition au risque ;

Dit que l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera rendu dans le respect du principe du contradictoire et communiqué aux parties par le greffe, et que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 26 octobre 2017 à 9 heures. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GABER, présidente, et Mme Z, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. Z A-M. GABER

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