Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 31 mars 2017, n° 16/01147
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Bourges, ch. soc., 31 mars 2017, n° 16/01147 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
Numéro(s) : | 16/01147 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châteauroux, 27 juillet 2016 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Yves M. FOULQUIER, président
- Avocat(s) :
- Parties : AUCHAN FRANCE (CHEQUE IMPAYE), BANQUE ACCORD (FINANCES 0243962399846), BANQUE ACCORD (ONEY 2020050032345253), BERRY DISTRIBUTION (FUEL IMPAYE REF DF/110013), BNP PARIBAS LEASE GROUP CREDIT AURORE CHEZ EFFICO CPTE DEB.00115057), CA CONSUMER FINANCE (MISTRAL 17966195207), CAF DE L'INDRE (1002661 INDU PF/REPRISE ANV FNPF), CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE, CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SIP (TH 2011 ET 2012), CENTRE LECLERC MONTMORILLON, CIE PETROLIERE DE L'OUEST (740941), CREDIT MUTUEL LACO (REFERENCES 0040450318101), EDF SERVICE CLIENT (5015 942 033), GARAGE FOURNIER (CHEQUE IMPAYE), GROUPE SOFEMO (0040400050318101), ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX (ORANGE 012 9099257/PO BF), POLE EMPLOI CENTRE (6105971A/6088654C), SARL DESBROCHES (FACTURES 965558-966107-966342-966343), SARL GARAGE FEUILLADE (FACTURE IMPAYEE N°219350 DU 06/10/2016), SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST (0360030748), TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE CHATEAUROUX MUNICIPALE (AMENDES HOPITAL 2012/0015221)
Texte intégral
EM-JNL/OG
R.G : 16/01147
Décision attaquée :
du 28 juillet 2016
Origine : tribunal d’instance de CHATEAUROUX
(surendettement)
M. F B
Mme G B
C/
H I & 48 autres créanciers
Expéditions aux parties le 31.03.17 Copie – Grosse
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2017
N° 10 – 8 Pages
APPELANTS :
Monsieur F B (débiteur)
XXX
XXX
Comparant en personne
Madame G B (débitrice)
XXX
XXX
Représentée par M. F B, suivant pouvoir en date du 07 février 2017 INTIMÉS :
XXX
XXX
2°) ALAIN AFFLELOU (CHEQUE IMPAYE 04/01/211)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Service recouvrement SDT
XXX
XXX
5°) Madame I H (loyers impayés)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
31 mars 2017
XXX
Service SDT
XXX
XXX
XXX DF/110013)
XXX
XXX
9°) Madame X (chèque impayé)
XXX
XXX
XXX
AG SIEGE SOCIAL
46-52 rue Arago
XXX
11°) BOUYGUES TELECOM (2412479/1.6366811 BOUYGUES TEL.)
Service clients CBT
XXX
XXX
XXX
Banque de France – XXX
XXX
13°) CAF DE L’INDRE (XXX
XXX
XXX
XXX
14°) CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SIP (TH 2011 ET 2012)
XXX
XXX
XXX
15°) CHIROSSEL/FOSSE (FACTURE A08-03317)
XXX
XXX
16°) SELARL ALCIAT JURIS (HONORAIRES IMPAYES ME MORLON-RUFFINI)
XXX
XXX
XXX
31 mars 2017
17°) COFINOGA (306005573642722489)
XXX
106-108 av. J-F. Kennedy
XXX
18°) CIE PETROLIERE DE L’OUEST (740941)
XXX
XXX
XXX
19°) CREDIT MUTUEL LACO (Références 0040450318101)
CM-CIC SERVICES Pôle Ouest SDT
2 av. J-C. Bonduelle
XXX
20°) Monsieur Y (fuel impayé du 10/02/2012) DUMAS
XXX
XXX
XXX
21°) EDF SERVICE CLIENT (XXX
(ref. XXX
XXX
XXX
22°) Monsieur Z (chèque impayé) XXX
XXX
23°) FIDEM (2783829/FIDEM 43977414329100)
XXX
XXX
XXX
24°) FINANCO (87452261)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
26°) Madame A (chèque impayé)
XXX
XXX
27°) SARL GARAGE FEUILLADE (FACTURE IMPAYEE N°219350 DU 06/10/2016)
(facture n° 219350 du 6.10.10)
XXX
XXX
31 mars 2017
XXX
XXX
Fontarabie
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
AG STRASBOURG A
XXX
XXX
XXX
(XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
33°) Monsieur J D (loyers impayés)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
35°) Monsieur K E (loyers impayés)
XXX
XXX
36°) MACIF (3970322/R7/LOYERS IMPAYES MME H)
XXX
XXX
XXX
(6168291P)
XXX
XXX
38°) MEDIATIS (1871049/NETVALOR 035/2829956 1871049)
XXX
XXX
XXX
31 mars 2017
XXX
Centre de relations clientèle
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
41°) ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX (ORANGE 012 9099257/PO BF)
Service Contentieux
12-18 bd Antoine Gauthier
XXX
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
(FACTURES 965558-966107-966342-966343)
XXX
XXX
45°) SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST (0360030748)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX 2012/0015221)
XXX
XXX05
XXX
48°) CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
XXX
XXX
XXX
31 mars 2017
49°) CENTRE LECLERC MONTMORILLON
(Hyper U chq. imp. 416/094028)
XXX
XXX
Créanciers non représentés COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. FOULQUIER, Président de chambre,
en présence de M. PERINETTI, Conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : MME MINOIS
Lors du délibéré : Monsieur FOULQUIER, Président
Monsieur GUIRAUD, Conseiller
Monsieur PERINETTI, Conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 07 février 2017, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 31 mars 2017 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement le
31 mars 2017 par mise à disposition au greffe.
*****
Exposé :
Le 24 mars 2015, la commission de surendettement des particuliers de l’Indre a recommandé, à la demande de Monsieur et Madame B dont le passif s’élève à 141 333,67 € , des mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 90 mois sans intérêt avec un effacement partiel des dettes à l’issue de la période à hauteur de 126 097,67 €.
Par courriers des 3 et 7 avril 2015, le centre commercial Leclerc de Montmorillon, d’une part, et la Caisse d’épargne Loire Centre, d’autre part, ont contesté les mesures recommandées.
La Caisse d’épargne faisait notamment valoir que Monsieur et Madame B étaient de mauvaise foi puisqu’ils avaient fait une utilisation abusive de leur carte bancaire et émis de nombreux chèques sans provision.
Par jugement rendu le 28 juillet 2016, le juge du tribunal d’instance de Châteauroux statuant en matière de surendettement a :
— déclaré la Caisse d’épargne Loire Centre et le centre commercial Leclerc de Montmorillon recevables et bien fondés en leur contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre
31 mars 2017
— dit que Monsieur et Madame B ne sont pas des débiteurs de bonne foi au sens de l’article L711 – 1 du code de la consommation – dit qu’ils ne peuvent en conséquence bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le premier juge a principalement considéré, en effet, que les débiteurs avaient contracté des emprunts auprès de plusieurs sociétés de crédit à la consommation pour plus de 65 % de leur endettement avec utilisation de crédits utilisables par fractions qui ont été réactivés à leur initiative ; il a rappelé qu’ils avaient par ailleurs eu recours à de nombreux chèques sans provision et avaient laissé un très grand nombre de factures non réglées auprès de commerçants et avaient également loué un véhicule auprès du centre commercial Leclerc. Il en a conclu que les débiteurs avait eu conscience du processus de surendettement et qu’ils l’avaient aggravé en connaissance de cause.
Monsieur et Madame B ont interjeté appel de cette décision par courrier recommandé du 8 août 2016.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour pour faire état du montant actuel de leurs créances :
— la direction générale des finances publiques du BLANC (36)
— la Caisse d’épargne Loire Centre
— la société SOFEMO financement
— le Crédit mutuel
— Pôle Emploi.
La société AFIBEL a indiqué dans un courrier du 27 septembre 2016 que « compte tenu des difficultés financières de [sa] cliente, elle prenait la décision à titre humain d’annuler cette dette ».
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience, au cours de laquelle Monsieur B comparaît en personne, produisant un pouvoir écrit de représentation de son épouse.
Il explique à la cour qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée à l’origine de son surendettement, indiquant notamment que les chèques sans provision étaient destinés à l’achat de nourriture ou de produits de première nécessité.
Il précise avoir été contraint, un temps, de cesser toute activité professionnelle, pour assurer les transports nécessités par l’état de son épouse, dont il indique qu’elle se trouve atteinte d’une grave maladie.
L’appelant a par ailleurs fait état de pensions de retraite s’élevant, pour le couple, à 1450 € par mois avec des charges mensuelles de l’ordre de 900 €.
Sur quoi :
Attendu qu’en application du premier alinéa de l’article L711 – 1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ;
Qu’en l’espèce Monsieur B a pu expliquer, devant la cour, les circonstances dans lesquelles l’endettement important de son couple avait pu être constitué en relatant notamment les difficultés auxquelles celui-ci avait dû faire face en raison des traitements lourds imposés par l’état de santé de son épouse dans un centre hospitalier éloigné du lieu de son domicile ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les chèques sans provision tirés par les débiteurs auprès de différents commerçants auraient été destinés à l’achat de biens ou de fourniture de services autres que de première nécessité ; Qu’il n’est pas plus établi que les débiteurs auraient agi de façon irresponsable en aggravant, en toute connaissance de cause, leur endettement ;
Que, dans ces conditions, la preuve de la mauvaise foi des débiteurs – exclusive du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement – n’apparaît pas rapportée en l’espèce, de sorte qu’il y aura lieu d’infirmer la décision entreprise ; que les appelants disposant de pensions de retraite dont le total s’élève à 1450 € par mois et devant par ailleurs faire face à
31 mars 2017
des charges courantes de l’ordre de 900 € par mois, il y a lieu de retenir une capacité de remboursement mensuel de 165 € et d’arrêter le plan de surendettement conformément aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de l’Indre en date du 24 mars 2015, c’est-à-dire en prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 90 mois au taux de 0 % et un effacement partiel des dettes à hauteur de 126 097,67 € ;
Par ces motifs, la Cour, Infirme la décision entreprise
Et, statuant à nouveau :
— Déclare recevable la procédure de surendettement sollicitée par Monsieur et Madame C
— Arrête le plan de surendettement conformément aux recommandations du 24 mars 2015 de la commission de surendettement des particuliers de l’Indre et, en conséquence :
— Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur et Madame B sur une durée de 90 mois
— Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêts
— Dit qu’à compter du mois de mai 2017, et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur et Madame B s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :
— Monsieur D : 17,68 €
— Monsieur E : 103,70 €
— MACIF : 43,62 €
— Dit qu’il y a lieu à effacement partiel des dettes à concurrence de 126 097,67 € conformément aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de l’Indre et selon les modalités figurant dans le tableau joint à ladite recommandation
— Rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des voies d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur et Madame B pendant la durée d’exécution de ces mesures
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse
— Dit qu’il appartiendra à Monsieur et Madame B, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de recommandation – Leur interdit, pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine
' Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. FOULQUIER, président, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N.LAMY Y. FOULQUIER
Textes cités dans la décision