Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 18 décembre 2020, n° 18/00752

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 18 déc. 2020, n° 18/00752
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 18/00752
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 14 mai 2018
Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Sur les parties

Texte intégral

AJ/AB

N° RG 18/00752 -

N° Portalis DBVD-V-B7C-DB5C

Décision attaquée :

du 15 mai 2018

Origine :

conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux

--------------------

S.A.R.L. GROUPE VESACE

C/

Mme Z Y

--------------------

Expéd. – Grosse

Me LEROY DES 18/12/20

BARRES

Me ODETTI 18/12/20

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020

N° 239 – 3 Pages + accord annexé

APPELANTE :

S.A.R.L. GROUPE VESACE

[…]

Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES

et pour avocat plaidant Me Séverine FOURVEL de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, du barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE :

Madame Z Y

[…]

Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme F

CONSEILLERS : Mme B-C

Mme X

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

DÉBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2020, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 18 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 18 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.

18 décembre 2020

EXPOSE DU LITIGE

Madame Z Y a été recrutée par l’EURL Addexia le 5 octobre 2009 en qualité d’aide comptable suivant contrat de travail à durée indéterminé à temps complet.

Le 1er mars 2014, son contrat de travail a été transféré à la SARL groupe Vesace, Mme Y exerçant à compter de cette date des fonctions de comptable.

À compter du 1er septembre 2015, Madame Y a accédé au poste de responsable financière et administrative de la société.

Le 13 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le jeudi 23 février 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2017, Madame Y a été licenciée pour faute grave.

Le 28 juin 2017, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux d’une demande tendant notamment à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Groupe Vesace en conséquence.

Par jugement du 15 mai 2018, notifiées à la SARL Groupe Vesace le 18 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Châteauroux a :

' déclaré le licenciement de Madame Y Z sans cause réelle et sérieuse,

' condamné la SARL Groupe Vesace à payer à Madame Y Z les sommes suivantes :

* 6 328,68 €au titre du préavis,

* 623,66 € au titre des congés payés y afférents,

* 4 365,67 € au titre de l’indemnité de licenciement,

* 20'000 € au titre de dommages et intérêts,

* 390,64 € à titre de rappel de salaire,

* 39,06 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' ordonné à la SARL Groupe Vesace de remettre à Madame Y Z une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire ainsi qu’un certificat de travail conformes à la présente décision,

' condamné la SARL Groupe Vesace à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à Madame Y Z dans la limite de 6 mois,

' débouté la SARL Groupe Vesace de ses demandes,

' condamné la SARL Groupe Vesace aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 8 juin 2018, la SARL Groupe Vesace a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes, le contestant en toutes ses dispositions.

18 décembre 2020

Vu les conclusions en homologation d’un protocole d’accord, signifiées par RPVA le 9 janvier 2020, dans lesquelles Madame Y demande à la cour d’homologuer le protocole d’accord conclu entre elle et la SARL Groupe Vesace,

Vu l’accord du conseil de la SARL Groupe Vesace transmis le même jour par RPVA s’agissant de l’homologation sollicitée,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2020,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute que l’affaire, audiencée le 10 janvier 2020 a été renvoyée au 6 novembre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.

Il sera seulement précisé qu’à l’audience, la société Groupe Vesace et Mme Y ont expliqué, conformément aux conclusions déposées par la salariée, être parvenues à un accord transactionnel qu’elles demandent à la cour d’homologuer.

SUR CE,

Il convient d’homologuer l’accord intervenu entre la société Groupe Vesace et Mme Y le 29 octobre 2019.

Il y a lieu en outre de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Homologue le protocole d’accord conclu entre Mme Z Y et la SARL Groupe Vesace le 29 octobre

2019, la convention réglant le litige comportant un procès-verbal de transaction établi en quatre pages qui sera annexé au présent arrêt,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme F, présidente de chambre, et Mme D, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. D C. F

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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