Cour d'appel de Caen, 3 décembre 1971, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 3 déc. 1971, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CAEN

(3 décembre 1971)

Abbé Corre et Lelarge c/ Z

LA COUR: Statuant sur l’appel en la forme régulièrement interjeté par l’abbé Corre et Lelarge, ce dernier en sa qualité contestée de président de l’Association thérésienne des œuvres familiales et sociales, du jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 13 octobre 1970, qui, sur l’a

, a prononcé la nullité de l’assemblée générale de

ction d e Y M

agne la S civile immobilière Z du 3 novembre 1969 ainsi que de la déci

ociété sio rs de cette assemblée de transformer la société civile en n pri se au cou une

, et les a condamnés aux on régie par la loi du 1er juillet 1901

associati de l’action dedépens; Attendu que les appelants sollicitent le rejet M ; que celui-ci conclut à la confirmation du jugement; Attendu que

agne 14


[…]

la S.C.I. Z a été constituée suivant acte notarié du 28 octobre 1932 pour la durée de 50 ans entre quatre personnes, dont Y Z et sa sœur Demoiselle Victorine Z, désignés statutairement comme adminis trateurs avec les pouvoirs les plus étendus; que par suite de diverses modi fications ultérieures, la S.C.I. Z ne comprend plus que deux associés, l’abbé Corre et Y Z et le capital social est divisé en 131 parts dont 130 appartiennent à l’abbé Corre et une à Z; Attendu qu’il es t constant que demoiselle Z, maintenant décédée, fondatrice et anima trice de plusieurs œuvres, a eu avec son frère une activité charitable et que, depuis sa création, la S.C.I. Z a été propriétaire d’immeubles qui ont été loués ou affectés à diverses oeuvres qui avaient pris la forme juridique d’associations soumises au régime de la loi du 1er juillet 1901, telle l’Associa tion de l’œuvre familiale ; Attendu que l’abbé Corre a décidé de trans

-

former la S.C.I. Z en association régie par cette loi, en usant de la faculté donnée par l’article 4 de la loi du 8 juillet 1969 aux sociétés ayant pour activité principale, à la date de sa publication, la gestion d’immeubles leur appartenant qu’elles louent ou affectent à des fins charitables, éduca tives, sociales ou culturelles ; qu’à cette fin, il a, par lettre recommandée du 17 octobre 1969, convoqué Z, en sa qualité d’associé, à l’assemblée générale des porteurs de parts de la société, qui devait se réunir à Lisieux, au foyer des Heures joyeuses, le 3 novembre suivant, en indiquant que cette assemblée aurait à délibérer sur la transformation de la société en association éventuellement sur l’approbation des statuts de la nouvelle association et sur la nomination du conseil d’administration ; que, par lettre recommandée du 28 octobre, Z contesta la régularité de l’assemblée prévue, en rele vant qu’elle ne pouvait être convoquée sur l’initiative d’un simple associé et en un lieu qui n’était pas le siège social, et déclara qu’il s’opposait à la transformation de la société en précisant que cette dernière ne rentrait pas dans le cadre des dispositions de la loi du 8 juillet 1969; que, le 3 novembre, l’abbé Corre, se tenant au foyer des Heures joyeuses, dressa un provès-verbal de l’assemblée générale constituée par sa seule personne, constatant que par une première résolution, adoptée par « 130 voix sur 130 présentes et 131 ayant le droit de vote », l’assemblée avait décidé la transformation de la société en association, une seconde résolution ayant approuvé les statuts de la nouvelle association, qui reçut la dénomination d’Association Théré sienne des Œuvres familiales et sociales, dont le président fut désigné en la personne de Lelarge; Attendu que le tribunal, accueillant les moyens présentés par Z, a fondé sa décision sur les motifs suivants :

1° Nullité de forme de l’assemblée générale en ce qu’elle a été convoquée par un simple associé et en un lieu autre que le siège social;

2° Nullité de forme de la décision de transformation en ce que la voix unique de l’un des associés ne représente pas la majorité des deux tiers imposée par la loi du 8 juillet 1969;

3⁰ L’abbé Corre et Lelarge confondent l’objet des différentes associa tions fondées par demoiselle Z et la société alors que celle-ci, distincte



JURISPRUDENCE

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- atif aux sociétés civil

te législatifstatutaire es ni, en l’espèce, aucu ne prévoit cette procéd ne disposition ure; qu’à défaut d’une in itiative de l’associé administrateur, un simple associé a le po uvoir de provoquer, san s nécessité, la mise en demeure de celui-ci, la réunion d’u ne assemblée généraleayant pour objet, non l’e xamen d’un acte de gestion, d ont l’administrateurest le seul juge, mais la quest ion exceptionnelle de la tra nsformation de lanature de la société; Attendu, en second lie

-

u, qu’aucune dispositionlégale ou contractu elle n’impose que l’assemblée géné rale ait lieu au siègesocial, lequel est, dans le cas présent, le domicile de M X, à Lisieux;que l’on doi t tenir compte de ce que la Société Magn e n’est composée que dedeux ass ociés qui se connaissent; que donc, il suffit pour la régularité de l’assemblée générale, que l’associé convoqué ai t été informé en temps utile de la date et du lieu de la réunion et que ce lieu soit fac ilement accessible à cet associé; Attendu que la lettre de Z du 28 octobre 1969 démontre qu’un délai suffisant lui a été donné et que c’est volontairement qu’il n’a pas déféré à la convocation, bien que l’assemblée se tînt dans la ville qu’il habite; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’assemblée

-

générale du 3 novembre 1969 n’a été entachée d’aucune irrégularité de forme; Attendu, sur le second moyen, qu’aux termes de l’article 4 de

-

la loi du 8 juillet 1969, la décision de transformation d’une société en asso ciation n’est valablement prise en assemblée générale que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des parts à la première convocation et si l’assemblée statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées ; Attendu qu’il n’est pas douteux que l’abbé Corre ne disposait que d’une seule voix et non de 130 contrairement à ce qu’il a consigné dans

-

le procès-verbal de l’assemblée ; que, possédant plus de la moitié des parts sa voix suffisait pour statuer valablement sur la transformation, puisque Z n’étant ni présent ni représenté, son vote à lui, abbé Corre, repré sentait l’unanimité des voix exprimées ; que les conditions de forme requises par la loi pour décider de cette transformation ont donc été réunies, la volonté de Z, bien que clairement exprimée dans sa lettre du 28 octobre 1969, ne pouvant être assimilée à un vote d’autant moins qu’il avait contesté dans cette lettre la validité de la convocation de l’abbé Corre et par suite de Attendu que les deux moyens de forme développés par Z sont par conséquent sans valeur; – Mais attendu, l’assemblée générale elle-même; sur le troisième moyen que les premiers juges ont considéré avec raison que

-

la société est distincte des différentes œuvres fondées sous la forme d’asso Attendu que les appelants soutiennent,

, que la société n’a été créée que pour faciliter le fonctionnement ces associations par l’acquisition et la gestion des immeubles qui leur par demoiselle Z; B ciations il est vrai de


[…]

étaient destinés; – Attendu qu’il n’est cependant pas établi qu’elle n’ait eu que cette activité dès sa création; que l’acte constitutif définit son objet comme comportant l’acquisition, la gestion et l’exploitation d’im meubles notamment la perception des loyers, sans aucune indication relative à un but désintéressé, social, culturel ou charitable que la société pour suivrait; – Attendu que le texte de ses statuts étant ainsi muet sur ce caractère désintéressé, il convient de rechercher si, en fait, elle avait ou non, à la date de la publication de la loi, c’est-à-dire en juillet 1969, pour activité principale de gérer des immeubles lui appartenant en les louant ou en les affectant à des fins charitables, sociales, éducatives ou culturelles; – At

- tendu que les appelants ne contestent pas que la société n’est actuellement propriétaire que d’une ferme et d’un appartement sis à Lisieux, loués moyennant un fermage et un loyer normaux non à des oeuvres mais à des particuliers qui ne poursuivent aucun but désintéressé; Attendu que les dispositions de la loi du 8 juillet 1969 ne sont donc pas dans ces conditions applicables à la S.C.I. Z;

PAR CES MOTIFS; en la forme reçoit l’appel interjeté par l’abbé Corre

-

et Lelarge du jugement du Tribunal de grande instance de Lisieux du

13 octobre 1970; – Au fond réformant pour partie ce jugement, dit réguliers en la forme la convocation de Z à l’assemblée générale réunie à Lisieux le 3 novembre 1969 et la tenue de cette assemblée;

Mais confirmant, prononce la nullité de la décision prise au cours de ladite assemblée de transformer la S.C.I. Z en association régie par la loi du 1er juillet 1961.

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