Article 4 de la Loi n°69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1969

Entrée en vigueur le 9 juillet 1969

Modifié par : Loi 69-1160 1969-12-24 art. 12 finances rectificative pour 1969 JORF 27 décembre 1969

Modifié par : Loi 72-1121 1972-12-20 art. 59 finances pour 1973 JORF 21 décembre 1972

Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles ayant pour activité principale, à la date de publication de la présente loi, la gestion d'immeubles qui leur appartiennent et qu'elles louent ou affectent à des fins charitables, éducatives, sociales, sanitaires, cultuelles ou culturelles, peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant une activité et un but analogues. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elles peuvent aussi, à condition d'y avoir été préalablement autorisées, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, décider leur dissolution et la dévolution de leur actif à une ou plusieurs personnes morales constituées à des fins charitables, éducatives, sociales, sanitaires, cultuelles ou culturelles, et soumises à l'un des régimes définis par les articles 1er à 21 de la loi du 1er juillet 1901 ou par les articles 18 à 24 de la loi du 9 décembre 1905.
La décision de transformation ou la décision de dissolution et de dévolution est prise en assemblée générale des porteurs de parts ou des actionnaires selon le cas. Elle ne délibère valablement que si ceux-ci, présents ou représentés, possèdent au moins sur première convocation la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des parts ou actions ayant le droit de vote. L'assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Les dispositions du présent article cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 1974.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1969
Sortie de vigueur le 31 décembre 1974

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2018

Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts : « Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 23 - SUR L'ARTICLE 78 : 44. […] Loi n 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ­ Article 44 4. […]

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Décisions17


1CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE RINGEISEN c. AUTRICHE (INTERPRÉTATION), 23 juin 1973, 2614/65

[…] La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux articles 21, 22 et 53 par. 4 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 19 septembre 2013, n° 09/06465

[…] L'article 4 de la loi du 8 juillet 1969 a autorisé la transformation des sociétés civiles dont l'activité principale était la gestion d'immeubles leur appartenant et affectés à des fins charitables, éducatives, sociales ou culturelles, en associations régies par la loi du 1 er juillet 1901, ayant une activité ou un but analogue, et ce, sans création d'un être moral nouveau. En application de ce texte, l'assemblée générale extraordinaire de la Société civile du domaine de Dreux a décidé, aux termes d'une résolution votée à l'unanimité le 16 novembre 1972, la transformation de cette dernière en «Association Saint R de Dreux ».

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3CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE RINGEISEN c. AUTRICHE (ARTICLE 50), 22 juin 1972, 2614/65

[…] Si le requérant s'est adressé au ministre de la justice de préférence à toute autre autorité, c'est apparemment parce qu'en son article 4 la loi du 18 août 1918 sur l'indemnisation pour détention provisoire indiquait cette voie pour les demandes fondées sur ses dispositions.

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