Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 31 mars 2010

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. des appels correctionnels, 31 mars 2010
Juridiction : Cour d'appel de Caen

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 09/00289

ARRÊT DU 31 MARS 2010

XXX

N° 10/00288

CONTRADICTOIRE

COUR D’APPEL DE CAEN

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,

Président : Monsieur B,

Conseillers : Madame NIRDÉ-DORAIL,

Monsieur A,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame Z, Substitut Général

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame X

Prononcé publiquement le mercredi 31 mars 2010, par la chambre des appels correctionnels.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

XXX

né le XXX à XXX

de nationalité française, marié

XXX

XXX

XXX

Prévenu, comparant, libre

Assisté de Maître PICHOT Franck, avocat à CAEN

(aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)

LE MINISTÈRE PUBLIC

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Saisi de poursuites dirigées contre XXX 'd’avoir à CAEN, le 5 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :

— frauduleusement soustrait au préjudice de Melle C D du carburant, cette soustraction étant précédée d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration, en l’espèce en perçant le réservoir avec un couteau, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le tribunal correctionnel de Y le 6 juin 2006 pour des faits identiques ou de même nature ;

Infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 al.1 8°, 311-1, 311-4 al.1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 132-10 du code pénal ;

— conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, en l’espèce le véhicule Peugeot 406 immatriculé sous le n° 6798 TS 50" ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L.221-2 §I, L.221-1 al.1, R.221-1 §I al.1, L.221-1 du code de la route ;

Le Tribunal Correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire à signifier en date du 14 janvier 2009 (non encore signifié lors de l’appel), a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées et l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve d’une durée de 24 mois avec obligation d’indemniser la victime.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

XXX, le XXX

M. le Procureur de la République, le XXX

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L’affaire a été appelée en audience publique le 31 mars 2010, en présence du prévenu assisté de son conseil ;

Monsieur le Président a constaté l’identité d’Idriss AISSA, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements la concernant et du dispositif du jugement ;

Ont été entendus :

Monsieur le Président B, en son rapport ;

Idriss AISSA qui a été interrogé ;

Madame Z, en ses réquisitions ;

Maître PICHOT, en sa plaidoirie ;

Idriss AISSA qui a eu la parole en dernier.

Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :

MOTIFS :

Idriss AISSA a interjeté appel, le XXX, des seules dispositions pénales du jugement ci-dessus rapporté. Le Procureur de la République de CAEN a formé un appel incident le même jour. Ces appels sont réguliers et recevables.

* *

*

Soulignant l’inefficacité des sursis avec mise à l’épreuve, prononcés à plusieurs reprises, sur le comportement du prévenu, l’Avocat Général a requis le prononcé d’une peine de 6 mois d’emprisonnement.

Sans nier les faits, Idriss AISSA (comparant, assisté d’un avocat) a sollicité une application plus clémente de la loi pénale, eu égard à ses récents efforts de réinsertion.

* *

*

Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience que le 5 septembre 2008, vers 23 h 45, sur le parking d’un immeuble de CAEN, un couple a été vu alors qu’il volait de l’essence dans le réservoir d’un véhicule.

A partir des renseignements fournis par le témoin (notamment sur le véhicule utilisé par les auteurs) Idriss AISSA, accompagné d’une jeune femme, a été interpellé. Il a reconnu avoir percé le réservoir d’un véhicule avec son couteau et avoir récupéré l’essence pour son propre véhicule. Il a affirmé avoir agi seul et aucun élément n’a pu être retenu contre la jeune femme. Enfin Idriss AISSA a reconnu avoir conduit son véhicule sans être titulaire du permis de conduire.

Au vu de ces éléments il apparaît que le jugement frappé d’appel ne peut qu’être confirmé sur la déclaration de culpabilité, étant observé que condamné le 6 juin 2006 (décision contradictoire) par le tribunal correctionnel de Y pour vol, Idriss AISSA se trouvait bien en état de récidive légale.

En ce qui concerne la peine, il convient de tenir compte des éléments suivants :

— les modestes efforts de réinsertion (stage de formation, domicile, amie, bientôt un enfant) sont trop récents pour justifier une clémence particulière (étant rappelé qu’Idriss AISSA est sorti de détention le 29 décembre 2009 et a fini de purger sa dernière peine, sous surveillance électronique, le 27 mars 2010) ;

— le passé judiciaire de l’intéressé (11 condamnations) impose le recours à l’emprisonnement ferme, au moins pour une partie de la peine ;

— l’échec des mesures alternatives et l’échec des sursis avec mise à l’épreuve (trois ont été prononcés) rendent inadaptées ces mesures qui supposent un minimum de coopération de la part du condamné, coopération que l’histoire judiciaire rend peu probable.

Cependant la nature des faits, c’est-à-dire les circonstances de l’infraction, permettent de déroger à la peine minimale prévue en cas de récidive de vol avec destruction.

A partir de ces données il convient de condamner Idriss AISSA à la peine de huit mois d’emprisonnement.

DISPOSITIF :

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

' Reçoit Idriss AISSA et le Ministère public en leur appel respectif ;

' Confirme le jugement frappé d’appel sur la déclaration de culpabilité ;

' L’infirme sur la peine et condamne Idriss AISSA à la peine de huit (8) mois d’emprisonnement ;

' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le ou la condamnée d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.

— Magistrat rédacteur : M. B

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elisabeth X ML Henri B

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