Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 15 novembre 2010

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. des appels correctionnels, 15 nov. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Caen

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 10/00336

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2010

XXX

N° 10/00848

CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

COUR D’APPEL DE CAEN

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,

Président : Monsieur ODY,

Conseillers : Monsieur A,

Monsieur X,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Z, Substitut Général

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y

Prononcé publiquement le lundi 15 novembre 2010, par la chambre des appels correctionnels.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

XXX

né le XXX à LIBREVILLE (GABON), d’Augustin et de MAVIKANA DITE BOUANGA Marie-Claire,

de nationalité gabonaise, célibataire

Sans emploi

XXX

XXX

Prévenu, non comparant, libre

Sans avocat

LE MINISTÈRE PUBLIC,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Saisi de poursuites dirigées contre XXX

'd’avoir à BENOUVILLE (14970), le 31 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :

— conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’une concentration d’alcool d’au moins 0,40 milligramme par litre d’air expiré, en l’espèce 0,55 milligramme par litre d’air expiré ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L.234-1 §I, §V, L.234-2, L.224-12 du code de la route ;

— conduit un véhicule à une vitesse excessive au regard des circonstances, en l’espèce bretelle de sortie sur une voie en travaux’ ;

Infraction prévue et réprimée par les articles R.413-17, R.413-17 §IV du code de la route ;

Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2010, a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées et l’a condamné à la peine d'1 mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 200 € pour la contravention connexe.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

XXX, le XXX

M. le Procureur de la République, le XXX

Par arrêt contradictoire en date du 25 octobre 2010, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de CAEN a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 novembre 2010.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L’affaire a été appelée en audience publique le 15 novembre 2010 ;

Monsieur le Président a constaté l’absence de Yvel MUSAVU KING, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller A, en son rapport ;

Monsieur Z, en ses réquisitions ;

Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :

MOTIFS :

Sur l’action publique.

Il résulte de la procédure que les infractions, objet de la poursuite, sont établies et de surcroît reconnues par le prévenu qui ne comparaît pas devant la cour au soutien de son appel.

Le jugement sera dès lors confirmé sur les déclarations de culpabilité.

Il le sera également du chef des peines prononcées, lesquelles paraissent procéder d’une application de la loi pénale adaptée aux circonstances de commission de l’infraction et à la personnalité du prévenu, qui exigent notamment que lui soit appliquée une peine d’emprisonnement ferme, celle retenue par les premiers juges étant de nature à concilier la protection effective de la société et la sanction du condamné avec la nécessité de favoriser son insertion ou sa réinsertion et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

Il doit être en effet relevé que :

— d’une part, les faits sont le fruit d’un comportement délibéré du prévenu qui a consommé des boissons fortement alcoolisées alors même qu’il conduisait un véhicule puis qu’il s’apprêtait à le faire, créant ainsi un risque pour les autres usagers d’autant plus certains que son interpellation fait suite à une perte de contrôle de son véhicule, sans doute en lien avec un assoupissement consécutif à ses libations,

— d’autre part, 3 inscriptions figurent au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, prononcées entre le 3 avril 2007, alors que le prévenu était âgé de 18 ans, et le 19 novembre 2008, alors qu’il avait atteint l’âge de 20 ans, pour des faits de violences simples ou aggravées, d’outrages et de fourniture d’identité imaginaire commis entre le 4 octobre 2006, alors qu’il était âgé de 17,5 ans, et le 27 juillet 2008, alors qu’il était âgé de 19 ans.

DISPOSITIF :

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier ;

Reçoit Yvel MUSAVU KING et le ministère public en leur appel respectif ;

Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur les peines ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;

Le Président avertit le condamné que, s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe dans le délai d’un mois dans les conditions posées par l’article 707-2 ou l’article R55-1 du code de procédure pénale, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ;

Le Président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

— Magistrat rédacteur : M. A

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elisabeth Y ML Henri ODY

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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