Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 4 novembre 2011, n° 11/00892

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. des appels correctionnels, 4 nov. 2011, n° 11/00892
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 11/00892

Texte intégral

DOSSIER N° 11/00892

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2011

E F

N°11/00845

CONTRADICTOIRE

COUR D’APPEL DE CAEN

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,

Président : Madame NIRDE-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Président en date du 22 décembre 2010

Conseillers : Monsieur A,

Madame B,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Y, Substitut Général

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle C

Prononcé publiquement le vendredi 4 novembre 2011, par la chambre des appels correctionnels.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

E F

né le XXX à XXX et de G H

de nationalité francaise, célibataire

Intérimaire

XXX

XXX

Prévenu, comparant, détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt d’EVREUX, sans avocat.

LE MINISTÈRE PUBLIC :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Saisi de poursuites dirigées contre M F :

« d’avoir à D, le 12 mai 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de M. I J, le véhicule Renault Clio immatriculé X, cette tentative de soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices et cette tentative ayant été manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce arrachage du cache de la colonne de direction, n’a été suspensdue qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce arrivée des fonctionnaires de police » ;

infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 alinéa 1 1°, 311-1, 311-4 alinéa 1, 311-14 1° 2° 3° 4° du code pénal ;

— « d’avoir à D, le 12 mai 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de M. I J, un autoradio de marque ignorée, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agisant en qualité d’auteurs ou de compllices » ;

infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 alinéa 1 1°, 311-1, 311-4 alinéa 1, 311-14 1° 2° 3° 4° du code pénal ;

Le tribunal correctionnel de LISIEUX, par jugement contradictoire à signifier en date du 1er juillet 2010, a déclaré F E coupable des infractions, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur E F, le XXX

M. le procureur de la République, le 09 juin 2011 contre Monsieur E F

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L’affaire a été appelée en audience publique le 4 novembre 2011 ;

Madame le Président a constaté l’identité de F E F E, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller A, en son rapport ;

F E qui a été interrogé ;

Monsieur Y, en ses réquisitions ;

F E qui a eu la parole en dernier.

Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :

MOTIFS :

F E se présente devant la Cour, alors qu’il est détenu pour autre cause, sans conseil et expose ne pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il s’en remet à justice.

F E est originaire du HAVRE.

Le 11 mai 2010, accompagné d’un ami Hamed NEMOUCHI, ils se rendent à D chez une amie.

Au retour, F E souhaite prendre un taxi, son ami avisant un véhicule Renault 5, s’y introduit.

Des dégâts sur le véhicule sont causés, au niveau de l’autoradio qui, selon son propriétaire, a disparu et sur la colonne de direction, preuve d’une tentative avortée de mise en route du véhicule et donc du vol.

Les fonctionnaires de police, sont intervenus, très vite, après que Monsieur Z ne s’introduise dans le véhicule (propriété de J I) et ils l’interpellaient, en possession de gants et d’une torche électrique.

Par contre, dans l’enquête de flagrance, s’il est constant que F E a été aussi interpellé, les policiers mentionnant que s’il était à proximité du véhicule visité par Monsieur Z, il n’est fait état d’aucun fait personnel, positif et conscient de sa part, d’autant que l’autoradio qui aurait été subtilisé n’a jamais été retrouvé, malgré la prompte intervention des fonctionnaires de police.

Au contraire, dès son audition, F E a déclaré s’être éloigné du véhicule Renault, après que son ami Hamed Z, l’ait informé de son intention de le voler.

Il n’existe, en conséquence, aucun certitude, sur le rôle exact tenu par le prévenu, dans la procédure soumise à la Cour.

il y a, au contraire, un doute sérieux, qui doit profiter à F E.

Au prix de la réformation du jugement, F LECROCQ sera relaxé.

DISPOSITIF :

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

' Reçoit F E et le Ministère Public en leur appel respectif ;

' Vu l’article 470 du code de procédure pénale ;

' Infirme le jugement entrepris;

' Renvoie F E des fins de la poursuite ;

— Magistrat rédacteur : M. A

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Corinne C AB Régine NIRDE-DORAIL

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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