Cour d'appel de Caen, 14 novembre 2013, n° 12/00001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 14 nov. 2013, n° 12/00001
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 12/00001
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Argentan, 13 juin 2012, N° 12/00001

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 12/01910

Code Aff. :

ARRÊT N°

J C. J B.

ORIGINE : DECISION du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’ARGENTAN en date du 14 Juin 2012 – RG n° 12/00001

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013

APPELANTE :

XXX

N° SIRET : 489 125 328

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jacques MIALON, substitué par Me PAJEOT, avocats au barreau de CAEN

assistée de Me Caroline SPORTES, avocat au barreau de PARIS,

INTIME :

Monsieur A D E Z

N° SIRET : 377 708 193

né le XXX à SAINT-JAMES (50)

XXX

XXX

représenté et assisté de Me Anne-sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d’ARGENTAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022012006062 du 29/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

DEBATS : A l’audience publique du 16 Septembre 2013, sans opposition du ou des avocats, Monsieur CHRISTIEN, Président, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER :Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,

Madame BEUVE, Conseiller,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 25 septembre 2001, Mme Y, aux droits de laquelle se trouve la SCI MK1, a donné à bail, pour une durée de 9 ans commençant le 1er octobre 2001et moyennant un loyer annuel de 5 488,16 euros, un immeuble à usage commercial aux époux X, lesquels ont cédé leur fonds de commerce et le droit au bail à M. Z le 2 avril 2007.

Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2010, la société bailleresse a fait délivrer à M. Z un congé avec offre de renouvellement du bail commercial à compter du 30 septembre 2010, moyennant un loyer annuel porté à 13 680 euros.

À défaut d’accord sur le prix du bail, et invoquant une modification des facteurs locaux de commercialité, la SCI MK1 a, par acte du 7 mars 2012, fait assigner M. Z devant le juge des loyers commerciaux d’Argentan en fixation du nouveau loyer ou, subsidiairement, en désignation d’expert.

Par jugement du 14 juin 2012, le premier juge a :

dit n’y avoir lieu à expertise,

dit n’y avoir lieu à déplafonnement du montant du loyer,

constaté le renouvellement du contrat de bail commercial liant la SCI MK1 à M. Z à compter du 1er octobre 2010 aux charges et conditions initiales, à l’exception du montant du loyer,

fixé le prix du bail renouvelé à la somme de 7 356,57 euros par an à compter du 1er octobre 2010,

condamné M. Z à payer à la SCI MK1 les intérêts de retard au taux légal sur le solde impayé du payé depuis le 1er octobre 2010,

ordonné à la SCI MK1 d’adresser à M. Z, dans le mois de la signification de la décision, un projet de bail conforme aux dispositions du jugement, faute de quoi le présent jugement vaudra bail,

condamné la SCI MK1 à payer à M. Z la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire de la décision,

débouté la SCI MK1 du surplus de ses demandes,

condamné la SCI MK1 aux dépens.

La SCI MK1 a relevé appel de cette décision le 26 juin 2012 en demandant à la cour de :

'Fixer à 13 680 euros par an et en principal, outre les charges et conditions prévues au bail en date du 25 septembre 2001, le montant du loyer dû à compter du 30 septembre 2010 par M. A Z pour l’ensemble des locaux dépendant de l’immeuble sis XXX ;

Dire et juger que le renouvellement interviendra pour une durée de 3, 6, 9 années à compter du 30 septembre 2010 aux clauses et conditions du bail expiré moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 13 680 euros par an ;

Condamner M. Z au paiement des intérêts au taux légal de la somme correspondant à la différence entre le loyer actuel (8 784 euros) jusqu’au mois de mars 2012 inclus et le loyer dû au titre de la révision ( 20 520 euros), ce à compter du 30 septembre 2010 et jusqu’à parfait paiement ;

Subsidiairement, au cas où la cour de céans ordonnerait une mesure d’instruction, voir fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 10 000 euros par an à compter du 30 septembre 2010 ;

Condamner le preneur aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;

Condamner le preneur au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.

M. Z conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et sollicite le paiement d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la SCI MK1 le 24 septembre 2012, et pour M. Z le 4 octobre 2012.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par d’exacts motifs que la cour adopte, le juge des loyers commerciaux a pertinemment relevé :

qu’il appartient au bailleur sollicitant le déplafonnement du loyer, d’apporter la preuve de la modification notable, au cours du bail échu, des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité ;

qu’alors que la durée du bail n’est pas supérieure à douze ans, que celui-ci ne porte pas sur des locaux monovalents ou à usage de bureaux, et qu’aucune stipulation contractuelle n’exclut la règle du plafonnement, le bailleur n’explicite pas pourquoi la règle du plafonnement devrait en l’espèce être écartée ;

que le bailleur ne précise pas davantage quels facteurs auraient subi une évolution notable justifiant un déplafonnement, rien ne révélant que les caractéristiques du local aient évolué, que la destination des lieux, identique depuis l’origine, ait changé, que les obligations des parties aient subi une modification ou que les facteurs de commercialité prévalant dans la ville d’Argentan aient favorablement évolué ;

que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu à déplafonnement, ni d’ailleurs à expertise puisque le locataire n’allègue pas que le prix du bail serait supérieur à la valeur locative ;

et que, partant, le loyer du bail renouvelé devait être fixé à la somme de 7.356,57 euros correspondant au loyer initial (5.488,16 euros) révisé par application de l’indice du coût de la construction.

En cause d’appel, la SCI MK1 se borne à prétendre que la destination des locaux loués, à usage de bar, jeux, restaurant, papeterie, presse, fournitures de bureau, bimbeloterie, toutes activités annexes et connexes, 'exclut l’application du principe du déplafonnement’ et qu’il 'est donc incontestable qu’il y a eu en l’espèce une modification notable des facteurs locaux et du taux de commercialité justifiant totalement une absence de plafonnement'.

À l’instar du premier juge, la cour ne pourra toutefois qu’observer que la bailleresse n’invoque aucun moyen fondé justifiant la non-application à la cause de la règle du plafonnement de l’article L. 145-34 du code de commerce et ne précise pas davantage quels facteurs auraient subi une évolution notable justifiant un déplafonnement.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. Z l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 14 juin 2012 par le tribunal de grande instance d’Argentan en toutes ses dispositions ;

Condamne la SCI MK1 à payer à M. Z une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI MK1 aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL J. CHRISTIEN

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Caen, 14 novembre 2013, n° 12/00001