Cour d'appel de Caen, 16 décembre 2014, n° 12/01824

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 16 déc. 2014, n° 12/01824
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 12/01824
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lisieux, 6 juin 2012, N° 11/00419

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 12/01824

Code Aff. :

ARRET N°

XXX

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 07 Juin 2012 -

RG n° 11/00419

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 DECEMBRE 2014

APPELANT :

Monsieur E F G Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMES :

Monsieur F-G C-D

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame A B épouse C-D

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 28 octobre 2014, sans opposition du ou des avocats, Madame PIGEAU, Président de chambre et Madame SERRIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame X

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame PIGEAU, Président de chambre,

Madame SERRIN, Conseiller,

Monsieur TESSEREAU, Conseiller, rédacteur,

ARRET mis à disposition au greffe le 16 Décembre 2014 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame X, greffier

* * *

M. Z est propriétaire depuis le XXX d’une villa et d’un jardin à Houlgate, cadastrés section XXX, situés en zone urbaine équipée à caractère résidentiel, 10 rue Eugène Y.

M. et Mme C-D sont propriétaires d’une villa voisine, ainsi que d’un terrain d’agrément séparé, cadastré AH 103, dont une partie se trouve face à la propriété de M. Z, légèrement en contrebas, de l’autre côté de la rue.

M. Z se plaint que les arbres et plantations se trouvant sur la parcelle 103 lui masquent la vue sur la mer, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage et déprécie sa propriété.

Il a saisi le tribunal de grande instance de Lisieux pour obtenir la condamnation des époux C-D à procéder sous astreinte à la taille, à la coupe ou à l’élagage des arbres et haies se trouvant sur leur propriété, afin de dégager la vue sur la mer, et à lui verser des dommages et intérêts.

Par jugement du 7 juin 2012, le tribunal a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de trouble anormal de voisinage, et l’a condamné à verser à M. et Mme C-D les sommes de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 2900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z a interjeté appel de cette décision.

Il maintient subir un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage, puisque lorsqu’il a acquis la propriété, la vue sur mer était d’environ 180°, et qu’il est désormais privé de cette vue en raison de la hauteur d’une haie de tamaris bordant la parcelle 103, et de la croissance des arbres plantés sur cette même parcelle. Il rappelle que ces parcelles sont situées en zone urbaine.

Il demande donc la condamnation sous astreinte de M. et Mme C-D à :

— procéder chaque année début avril et fin juin à la taille de la haie de tamaris pour que celle-ci n’excède jamais deux mètres de hauteur à partir du niveau de la route ;

— procéder chaque année à la taille des rameaux du vieil érable et des feuillus ;

— procéder sous le contrôle d’un expert à l’élagage et à un entretien triennal des pins et des arbres en arrière plan, 'en hauteur et en épaisseur pour retrouver leur forme d’origine lorsque M. Z a acheté sa maison ; à défaut, si l’expert le juge nécessaire, ordonner la suppression des branches des pins dont la jonction avec leurs troncs respectifs est située à moins de 4 mètres au-dessus de la rue ; il en sera de même des arbres feuillus en contrebas masquant la vue sur mer';

— couper chaque année les rameaux de l’arbre le long du poteau EDF rue Baumier.

Il considère que son action ne peut en aucun cas être qualifiée d’abusive.

Il sollicite la condamnation des intimés au paiement d’une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire de la décision et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme C-D concluent à la confirmation du jugement, et réclament 5000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils estiment que les arbres en question, qu’ils taillent régulièrement pour la plupart, ne privent pas M. Z de la vue sur la mer et ne constituent nullement un trouble anormal dans un environnement résidentiel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si le propriétaire d’un bien immobilier a le droit de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, il a également l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Il est constant en l’espèce que M. Z est propriétaire dans un quartier résidentiel de la ville de Houlgate d’une villa cadastrée XXX, située à quelques centaines de mètres de la mer.

Il résulte des plans, photographies et constats versés aux débats que la propriété de M. Z est bordée à l’ouest par la rue Y, et que de l’autre côté de cette rue se trouve un vaste terrain arboré propriété de M. et Mme C-D.

On constate en premier lieu que la propriété Z est ceinte d’une haie de thuyas d’environ 2 mètres de hauteur, totalement opaque, qui constitue le premier obstacle visuel, mais que M. Z entend conserver.

On remarque ensuite que la maison de M. Z est orientée nord et bénéficie toujours d’une vue sur mer de ce côté. En revanche, à l’ouest, les arbres de la propriété C-D, situés à plusieurs dizaines de mètres de la villa et en contrebas, masquent très partiellement la vue sur la ville, la plage et la mer, tant à partir de la terrasse de la propriété Z que du rez-de-chaussée de la maison. Ces arbres, du fait de leur éloignement, ne créent nulle perte d’ensoleillement, et la villa demeure dans un environnement dégagé. Depuis l’étage de la maison, la mer reste bien visible à 180°.

M. et Mme C-D précisent qu’ils élaguent au moins une fois par an leur haie de tamaris bordant la rue, de façon à ce qu’elle n’excède pas la hauteur de la haie de thuyas de M. Z, et qu’ils élaguent leurs arbres de façon régulière. Leur préposé, chargé de ce travail, en atteste. Ils ont également abattu un érable malade courant 2013.

M. Z n’en disconvient pas mais souhaite maintenant que ces élagages soient plus importants et plus fréquents.

Le tribunal a parfaitement rappelé que ces arbres, y compris les tamaris, existaient manifestement déjà lorsque M. Z a acquis sa propriété, et que celui-ci ne pouvait ignorer que ces végétaux allaient croître régulièrement.

L’existence d’une telle végétation n’est pas incongrue dans un quartier résidentiel, bien au contraire. Il n’est pas démontré, ni même allégué, que ces arbres surplombent une propriété voisine ou comportent un quelconque risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que les arbres propriété de M. et Mme C-D ne causaient à la propriété de M. Z aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

En revanche, on ne peut considérer que l’action engagée par M. Z, quoique mal fondée, procède d’un exercice déraisonnable ou téméraire du droit d’agir en justice, ou révèle un comportement fautif.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts à M. et Mme C-D.

Dès lors que, pour l’essentiel, M. Z succombe en son appel, il sera condamné aux dépens et à indemniser M. et Mme C-D des frais engagés à hauteur d’une somme complémentaire qu’il est équitable de fixer à 5000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement, mais uniquement en ce qu’il a considéré comme abusive l’action de M. Z ;

Déboute M. et Mme C-D de leur demande de dommages et intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne M. Z à payer à M. et Mme C-D la somme complémentaire de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Z aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. X D. PIGEAU

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Caen, 16 décembre 2014, n° 12/01824