Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 17 décembre 2020, n° 20/01127

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. soc. sect. 1, 17 déc. 2020, n° 20/01127
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/01127
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 22 juin 2020, N° 20/00039
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01127

N° Portalis DBVC-V-B7E-GRMR

Code Aff. :

ARRET N° C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 23 Juin 2020 – RG n° 20/00039

COUR D’APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 17 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

S.A. CLINIQUE DU DOCTEUR HENRI Y agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me ROMMÉ, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame B X

[…]

[…]

Représentée par Me Sophie PERIER, substitué par Me DELL’AIRA, avocats au barreau de CAEN,

DEBATS : A l’audience publique du 26 octobre 2020, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 décembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier

Mme X a été embauchée à compter du 31 mai 2016 par la société Clinique du docteur Y en qualité de responsable ressources humaines.

Elle a été nommée conseiller prud’hommes pour une durée de quatre ans à compter du 11 janvier 2018.

Le 3 février 2020, elle s’est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Le 5 février 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se dérouler le 17 février.

Par une lettre portant la date du 27 février 2020 et expédiée ce jour, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par mail du 27 février à 18h01, Mme Z, directrice juridique, lui a donné communication de la lettre expédiée et lui a indiqué : 'Dans la mesure où il apparaît que vous êtes susceptible d’être conseiller prud’homal, nous vous remercions de prendre note que cette mesure de licenciement est sans objet et est donc révoquée et que nous soumettons cette mesure à l’autorisation des autorités compétentes'.

Par mail de 5 mars, Mme X, déclarant faire suite à la notification de son licenciement, a sollicité la remise des documents de fin de contrat, demande réitérée par lettre du 10 mars.

Le 13 mars, elle a reçu une convocation à se présenter à une enquête contradictoire à l’inspection du travail , l’inspecteur lui indiquant avoir été saisi par une lettre du 6 mars reçue le 12 d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute grave la concernant.

Le 19 mars, Mme X a répondu à l’inspecteur du travail que le contrat était d’ores et déjà rompu depuis le 27 février.

Le 16 avril 2020, l’inspecteur du travail a rendu une décision de rejet de la demande d’autorisation de licenciement aux motifs qu’une fois la notification du licenciement effectuée l’employeur ne pouvait plus se rétracter qu’avec l’accord du salarié, que le 12 mars, date à laquelle la demande d’autorisation de licenciement lui avait été adressée, le contrat devait être considéré comme rompu et que dès lors, en l’absence de réintégration, condition nécessaire à la compétence de l’Administration, celle-ci était tenue de rejeter la demande.

Le 17 avril, Mme X a demandé à nouveau ses documents de fin de contrat.

Elle a reçu en retour un mail l’informant de sa réintégration rétroactive dans les effectifs de la clinique et lui demandant de se présenter à son poste le 20 avril.

Malgré échanges avec l’inspection du travail qui lui indiquait qu’il considérait le contrat comme rompu, l’employeur a maintenu sa position.

Mme X ne s’est pas présentée à son poste de travail et, le 8 juin 2020, elle a saisi d’une demande de délivrance des documents de fin de contrat et de paiement de provisions sur sommes dues au titre du solde de tout compte la formation de référé du conseil de prud’hommes de Caen qui, par ordonnance du 23 juin 2020, a :

— dit que le contrat de travail a été rompu par l’envoi de la lettre du 27 février 2020

— condamné la société Clinique du docteur Y à payer à Mme X les sommes de :

—  2 120,89 euros au titre des congés payés de l’année 2018/2019

—  3 636,54 euros au titre des congés payés de l’année 2019/2020

—  1 085,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de RTT

—  108,57 euros à titre de congés payés afférents

—  160,64 euros au titre du paiement de la RAG pour les mois de janvier et février 2020

—  16,06 euros à titre de congés payés afférents

—  4 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi pour résistance abusive

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la société Clinique du docteur Y à délivrer à Mme X le solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte

— débouté la société Clinique du docteur Y de l’intégralité de ses demandes

— condamné la société Clinique du docteur Y aux dépens

La société Clinique du docteur Y a interjeté appel de cette ordonnance.

Pour l’exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 31 juillet 2020 pour l’appelante et du 19 août 2020 pour l’intimée.

La société Clinique du docteur Y demande à la cour de :

— réformer la décision

— lui donne acte du fait qu’elle renonce à la procédure de licenciement et ordonner la poursuite du contrat de travail et la reprise du contrat par Mme X

— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse

— en conséquence, débouter Mme A ses demandes

— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Mme X demande à la cour de :

— confirmer la décision

— condamner la société Clinique du docteur Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La procédure a été clôturée le 21 octobre 2020.

SUR CE

Pour critiquer l’ordonnance entreprise, la société Clinique du docteur Y soutient avoir dès le 27 février, soit avant la notification du licenciement, informé Mme X de l’abandon de cette mesure de sorte que le contrat a poursuivi son cours à telle enseigne que la salariée a continué de lui envoyer des arrêts maladie et a écrit à la CPAM qu’elle était salariée de la clinique.

Elle déclare en outre renoncer purement et simplement à la procédure de licenciement et réitérer sa volonté de poursuivre la relation contractuelle.

À titre subsidiaire, elle soutient que si la cour estimait qu’il y a une contestation sérieuse sur la poursuite du contrat elle devrait en relever une quant à sa rupture, faisant valoir que la rétractation du licenciement est intervenue avant la prise de connaissance par la salariée de son licenciement de telle sorte que la condition de son accord pour la rétractation n’est pas requise.

Mais il sera relevé que l’analyse de la situation telle qu’elle a été exposée ci-dessus en un licenciement ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que le refus de délivrance des documents de fin de contrat et de paiement du solde de tout compte caractérise un trouble manifestement illicite.

En effet le licenciement a été notifié le 27 février par une lettre expédiée avant le mail du même jour.

Or, il est constant que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est à dire au jour de l’envoi de la lettre notifiant la rupture, et que, dès l’instant qu’il l’a notifiée, l’employeur ne peut revenir sur sa décision de licenciement qu’avec l’accord du salarié.

Un tel accord ne résulte en l’espèce d’aucun élément, Mme X n’ayant jamais revendiqué sa qualité de salariée de la société postérieurement au 27 février et n’ayant transmis des arrêts de travail qu’à raison de son impossibilité de s’inscrire à Pôle emploi.

L’appelante n’élevant pas d’autre contestation sur les demandes en paiement et remise de pièces autres que celle consistant à soutenir que le contrat est toujours en cours, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée, à l’exception toutefois de la condamnation au paiement d’une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive, cette demande se heurtant quant à elle à une contestation sérieuse à raison du débat au fond.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en celle de ses dispositions ayant condamné la société Clinique du docteur Y à payer à Mme X la somme de 4 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déboute Mme X de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.

Y ajoutant,

Condamne la société Clinique du docteur Y à payer à Mme X la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Clinique du docteur Y aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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