Cour d'appel de Chambéry, 5 novembre 2013, n° 13/00014

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 5 nov. 2013, n° 13/00014
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 13/00014

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE CHAMBERY

1re Présidence taxes

ORDONNANCE

Nous, Jean-Yves McKee, Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assisté de Martial CARTERON, Greffier, avons rendu, le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, après débats tenus le 05 Novembre 2013, l’ordonnance suivante :

RG N° : 13/00014 – JYMK/MC

opposant :

SELARL Z ROSSI & ASSOCIES

2 Place des Arts – 74200 THONON-LES-BAINS

représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON

demanderesse au recours

à :

SAS RICHARDSON

XXX

XXX

XXX

représentée par M. Laurent BARRULL, responsable contentieux

défenderesse au recours

**********

Vu l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains du 22 février 2013 fixant les honoraires dus par la société Richardson à la SELARL Z-Rossi et associés à la somme de 2.000 € hors-taxes ;

Vu le recours formé par la SELARL Z, Rossi et associés par lettre recommandée du 14 mars 2013, ses conclusions et ses observations tendant à la réformation de cette ordonnance pour voir condamner la société Richardson à lui verser la somme de 5.150 € hors-taxes correspondant au solde d’honoraires détaillés selon la note du 24 octobre 2012 ;

Vu les observations de la société Richardson tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée ;

SUR CE,

Attendu que le recours de la SELARL Z-Rossi et associés est régulier et recevable en la forme ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, « à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ;

Attendu que la société Richardson a engagé plusieurs instances avec son avocat depuis plus de 20 ans, la société A, à laquelle la SELARL Z-Rossi et associés a succédé en décembre 2008 ;

Que la société Richardson a alors confié à la SELARL Z-Rossi et associés la défense de ses intérêts dans une action engagée à l’encontre de Madame X devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; qu’à la suite d’un acte introductif d’instance du 3 juin 2010 cette juridiction, par jugement du 10 février 2011, a fixé à 650 € par mois l’indemnité d’occupation due par Madame X et l’a condamnée à payer à la société Richardson 14.653,68 euros au titre du partage des bénéfices l’indivision ayant existé pour les années 2000, 2009 outre une somme de 7.831,56 euros au titre de charges de copropriété non acquittées ; qu’un différend ayant opposé la société d’avocats à la société Richardson à propos de la facture définitive du 24 octobre 2012 la SELARL Z-Rossi et associés a saisi d’une demande en fixation d’honoraires le bâtonnier en paiement d’une somme de 4.000 € hors-taxes ; que c’est dans ces circonstances qu’est intervenue la décision ci-dessus ;

Attendu que la SELARL Z-Rossi et associés affirme que les diligences antérieures à l’instance ayant abouti au jugement du 10 février 2011 n’ont pas déjà été réglées par la société Richardson, comme celle-ci le prétend, au précédent avocat ; qu’elle estime que la fixation des honoraires pour l’obtention du jugement à la somme de 2.000 € est insuffisante eu égard à ses diligences ; qu’enfin elle conteste n’avoir effectué aucune diligence taxable postérieurement à la décision du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ;

Attendu que la facture définitive du 24 octobre 2012 est peu explicite comme le souligne à juste titre la décision déférée ; que la facturation antérieure aux mentions 'T.G.I Thonon 10 février 2011" concerne les relations entre la société Richardson et son avocat d’alors, la société A ; que dans son courrier du 20 juillet 2012 le responsable du service juridique de la société Richardson indique que «avant son départ à la retraite maître A avait obtenu un jugement du 08 janvier 2008 désignant le président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Savoie pour établir le compte entre les parties’ Le notaire Maître Yn’est pas parvenu à remplir sa mission’ et a fini par dresser un procès-verbal de carence le 11 février 2010' Nous avons alors demandé à maître Z d’assigner en juin 2010 Madame X pour établir les comptes entre les parties» ; que dans ces circonstances la décision critiquée a estimé avec pertinence que la SELARL Z-Rossi et associés ne justifie pas de diligences facturables antérieurement à la procédure engagée par l’exploit du 3 juin 2010 ;

Attendu que la décision déférée note que la SELARL Z-Rossi et associés a rédigé l’assignation adressée le 3 juin 2010 à Madame X, qui n’a pas constitué avocat, a déposé le dossier lors de l’audience du 9 novembre 2010 avec affirme la société d’avocats des observations et à l’issue du jugement du 10 février 2011, dont le dispositif est sus mentionné, a fait procéder à sa signification ; que s’il n’est pas contesté que la société Richardson a perçu un notable plus-value lors de la revente pour 70.728,84 € d’un bien sur lequel elle est attributaire de droits indivis évalués en 2006 à 30.000 € la société appelante ne justifie pas d’une convention d’honoraire de résultat ; que dès lors eu égard aux diligences accomplies et à la nature du dossier c’est par une application exacte des dispositions de l’article 10 susvisé aux faits de la cause que la décision a taxé les honoraires au titre de cette procédure ;

Attendu que l’ordonnance déférée considère qu’aucune des diligences ne sont pas justifiée par la SELARL Z-Rossi et associés entre le 10 février 2011 et le 16 janvier 2012 ; que cependant en cause d’appel cette société d’avocats établit qu’elle est intervenue suite à la signification pour relancer les négociations et pour aboutir à une vente amiable en produisant de nombreux courriers et courriels entre le 19 mai 2011 et le 6 janvier 2012 qui sont listés sur ses conclusions auxquelles convient de se référer et ne sont pas discutés par la société Richardson ; qu’elle a ainsi procédé à la relecture du compromis de vente et de la de vente et prodigué des conseils à son client, la société Richardson ; que suivant un tarif horaire de 250 € hors-taxes, indiqué à l’audience comme étant celui-ci du cabinet, il convient de retenir sur la base des orientations de l’article susvisé et des justificatifs produits, une somme 1.000 € au titre des diligences taxables postérieures au jugement ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons recevable le recours de la SELARL Z, Rossi et associés,

Confirmant la décision du 22 février 2013 fixant les honoraires dus par la société Richardson à la SELARL Z-Rossi et associés à la somme de 2.000 € hors-taxes au titre de l’instance ayant abouti au jugement du 10 février 2011,

Y ajoutant, fixons à 1.000 € les honoraires dus par la société Richardson au titre des diligences de la SELARL Z-Rossi et associés entre le 10 février 2011 et le 16 janvier 2012,

Rejetons comme non fondée toute demande plus ample ou contraire,

Condamnons la société Richardson aux dépens.

Ainsi prononcé le vingt six Novembre deux mille treize par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Jean-Yves McKee, Premier Président, et Martial Carteron, Greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 5 novembre 2013, n° 13/00014