Cour d'appel de Chambéry, 1ère présidence taxes, 20 octobre 2020, n° 20/00025

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re présidence taxes, 20 oct. 2020, n° 20/00025
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00025
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence – Taxes

RG N° : N° RG 20/00025 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GQDE

ORDONNANCE

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, après débats tenus publiquement le 13 Octobre 2020, l’ordonnance suivante opposant :

- M. B Y

demeurant […]

représenté par Maître Delphine MONTOYA, avocate au barreau de CHAMBERY

Mme I J Z

demeurant […]

représentée par Maître Delphine MONTOYA, avocate au barreau de CHAMBERY

demandeurs au recours

à :

-Monsieur D A, expert

[…]

[…]

comparant en personne

- Monsieur F X

Chef lieu

[…]

non comparant

- Madame H X

Chef lieu

[…]

non comparant défendeurs au recours

'''

Un litige a opposé M. B Y et Mme I-J Z à leurs voisins, les époux X à propos d’un problème de vues et de hauteur de leur construction.

Les consorts Y-Z ont saisi le tribunal de grande instance de Chambéry d’une action contre ces voisins visant à faire rétablir la maison de ceux-ci dans son état d’origine et subsidiairement à obtenir une expertise.

Par jugement du 13 octobre 2016, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à M. D A.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge taxateur de cette juridiction a fixé à 3 142,80 euros la rémunération du technicien.

Par ordonnance du 10 août 2020, ce même magistrat a rectifié une erreur matérielle en portant le montant de la rémunération à 3 242,80 euros.

M. Y et Mme Z ont formé recours contre ces deux décisions les 24 juillet 2020 et 24 septembre 2020 pour demander que le montant des honoraires soit revu et abaissé au moins de moitié.

Les auteurs des recours font valoir que,

— le rapport d’expertise n’a été porté à leur connaissance que le 11 juin 2020, soit plus de trois ans après le jugement qui désignait l’expert,

— il n’a pas été répondu aux chefs de mission relatifs aux éléments d’appréciation du préjudice des demandeurs,

— les interventions facturées par l’expert ne correspondent pas à la réalité.

En effet, le rapport d’expertise contient 16 pages peu denses qui ne correspondent pas à 7 heures d’études de dossier, de synthèse des pièces et de consultation.

De même, la facturation de 5 heures de travail ne correspond pas à la réalité et c’est en outre la fourchette haute du barême (taux horaire de 100 €) qu’a manifestement retenue l’expert.

Enfin, les 750 photocopies en noir et blanc facturées ne sont pas justifiées.

Les consorts Y Z ont adressé copie de leur recours aux époux X selon les dispositions de l’article 715 du Code de procédure civile.

M. A a fait parvenir un mémoire en réponse,

Il indique que le rapport d’expertise a été déposé tardivement,

— en raison du décès de M. X et la nécessité d’attendre environ 6 mois pour que Mme X soit en capacité de répondre à l’expertise,

— de la nécessité de demander une provision complémentaire ordonnée le 8 novembre 2019 et d’en obtenir le paiement, information reçue le 3 février 2020,

— de l’attente du dire de Me Blanchin, avocate des défendeurs,

— en raison de l’état d’urgence sanitaire.

Il fait encore valoir que le nombre d’heures comptées correspond à la réalité du temps passé à savoir,

— deux heures pour étude du dossier à réception de la mission,

— trois heures de recherches du plan local d’urbanisme, du permis de construire, la réalisation de croquis, plan, aller-retour Geode.

— deux heures pour le travail de synthèse.

En ce qui concerne le nombre de photocopies, il rappelle qu’il a fallu établir le rapport en six exemplaires, qu’il a dactylographié 58 pages et n’en a comptabilisé que 45 ; que les photocopies couleurs n’ont elles aussi pas été comptabilisées (49 pages A4) ; qu’ont été imprimés les dires et courriers reçus des parties par mail soit plus de 175 pages ; qu’il sous-traite la partie dactylographie à une société qui travaille pour plusieurs experts et qui connaît parfaitement les modalités de facturation ; que si tout avait été facturé, il y aurait une différence de 224,82 €.

Il souligne enfin que l’affaire était compliquée et aurait nécessité l’intervention d’un géomètre pour calculer les distances, ce qui aurait entraîné un coût trop important au regard du litige.

SUR QUOI,

S’agissant d’une ordonnance de taxe et d’une ordonnance rectificative, les recours à l’encontre de ces deux décisions soint joints et recevables.

Pour fixer la rémunération de l’expert, il convient, conformément aux dispositions de l’article 284 du code de procédure civile, d’apprécier notamment, les diligences accomplies, le respect des délais impartis et la qualité du travail fourni.

En l’espèce, c’est par jugement du 13 octobre 2016 que le tribunal judiciaire de Chambéry a confié une expertise à M. D A, ingénieur en génie civil.

Compte tenu de cette qualification, M. A peut prétendre à calculer ses honoraires sur une base horaire de 100 € HT.

La première réunion d’expertise a eu lieu le 25 janvier 2017, ce qui est un délai très raisonnable compte tenu de la date du jugement, de l’attente de la consignation et de la nécessité de trouver une date de rendez-vous convenant aux disponibilités de chacun et notamment des avocats.

Cette première réunion, du fait de l’absence des époux X pour des motifs légitimes, n’a pas été utile et ce n’est qu’à partir de la seconde réunion le 4 avril 2017 que l’expertise a pu véritablement commencer.

Le rapport d’expertise ne permet pas ensuite de comprendre quelles ont été les diligences de l’expert qui auraient pu nécessiter un délai d’expertise de plus de deux années puisque le pré-rapport et la demande de consignation complémentaire n’interviennent qu’à l’automne 2019 et que la facture de la société Geode date de février 2018.

Le délai est donc excessif.

En ce qui concerne la qualité du travail rendu, l’expert n’a pas répondu aux dires qui lui étaient

adressés. Le rapport d’expertise ne mentionne aucune réponse et dans son dire du 24 octobre 2019 faisant suite au dépôt du pré-rapport, l’avocate des consorts Y-Z rappelle l’absence de réponse à ses dires précédents du 20 avril 2017 et 12 septembre 2017. En ce qui concerne le dire de l’avocate des défendeurs attendu près de six mois, il appartenait à l’expert de faire respecter le délai fixé par lui en déposant son rapport définitif, dès le délai pour déposer des dires, expiré.

Enfin, le litige n’était pas compliqué :

— le premier grief portait sur les ouvertures faites par les époux X dans la partie du bâtiment reconstruite après incendie ; le travail de l’expert lui a d’ailleurs permis de remplir ce chef de mission puisqu’il a pu indiquer au tribunal que les ouvertures n’avaient pas changé de dimension mais avaient été déplacées latéralement selon des distances précisées. La question de savoir si ce déplacement entraînait une aggravation de la servitude de vue est une question juridique à laquelle seul le tribunal peut répondre, à l’exclusion du technicien qui dans le cas contraire, aurait excédé ses pouvoirs. Une non réponse sur ce point ne peut donc être reprochée à l’expert.

— le second grief portait sur la hauteur du faîtage et le préjudice d’ensoleillement en résultant ; si le rapport d’expertise contient, des explications précises sur le réhaussement du toit, il est en revanche plus que laconique en ce qui concerne les conséquences sur la propriété voisine de ce réhaussement et ce n’est qu’à travers un document intitulé 'correctif’ et les annexes A-B-C, produites au cours de la présente procédure de taxe, que les calculs sont précisés et permettent de comprendre que c’est sur une zone de 2,50 m que le réhaussement du toit entraîne un préjudice d’ensoleillement.

S’il n’appartenait pas à l’expert de chiffrer ce préjudice, il aurait été utile qu’il indique précisement à quelle partie de la propriété des demandeurs correspond cette zone de 2,50 m, si tant est que ces éléments aient été portés à la connaissance du tribunal,

— les mails n’ayant pas vocation à être tous imprimés, la facturation de 750 photocopies justifiée par cette exigence d’impression est excessive.

En conclusion, la durée excessive de l’expertise sans explication pour la période février 2018-octobre 2019, la non réponse aux dires, l’insuffisance du traitement de la question de l’ensoleillement et le nombre de photocopies excessives amènent à pratiquer une réfaction de la note de frais et honoraires qui sera calculée sur la base de 14 vacations au lieu de 20 et 200 photocopies au lieu de 750 soit des honoraires à hauteur de

1 400 €, des frais de secrétariat à hauteur de 474 € et des frais divers à hauteur de 70 €, ce qui aboutit à un total HT de 1944 € soit 2332,80 € TTC outre 25 € de lettre recommandée.

L’ordonnance de taxe du président du tribunal judiciaire de Chambéry rectifiée est donc réformée en ce que la rémunération de l’expert doit être fixée à 2 357,80 € TTC.

La somme consignée étant de 3 242,80 €, l’expert qui a dû recevoir cette somme, devra restituer aux consorts Y-Z la somme de

885 €.

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d’appel de Chambéry,

Déclarons recevable les recours effectués par les consorts Y-Z à l’encontre d’une ordonnance de taxe du président du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 9 juillet 2020 et de l’ordonnance rectificative en date du 10 août 2020,

Décidons de la jonction de ces deux recours,

Réformons l’ordonnance de taxe rectifiée en ce qu’elle a fixé à 3 242,80 € le montant de la rémunération de Monsieur D A, expert désigné par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 13 octobre 2016 dans un litige opposant les consorts Y-Z aux époux X,

Statuant à nouveau ;

Taxons à la somme de 2 357,80 € TTC le montant de la rémunération de l’expert D A,

Vu la consignation de la somme de 3 242,80 €,

Disons que si cette consignation lui a été versée, M. D A devra restituer aux consorts Y-Z la somme de 885 € et le condamnons en tant que de besoin au paiement de cette somme,

Condamnons M. D A aux dépens.

Ainsi prononcé le vingt Octobre deux mille vingt par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

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