Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 16 novembre 2010, n° 09/05016

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 16 nov. 2010, n° 09/05016
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 09/05016
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 29 septembre 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 10/1275

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 16 Novembre 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 09/05016

Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2009 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur F Z

XXX

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Maître Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

XXX

prise en la personne de son représentant légal

XXX

67118 X

Non comparante, représentée par Maître Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ADAM, Président de Chambre

M. SCHILLI, Conseiller

Mme WOLF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,

— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur F Z a été embauché par la SàRL STRASOL SVMJ en qualité de poseur de revêtement de sol par contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et un salaire mensuel brut de 2.352,13 euros incluant selon le contrat de travail les majorations pour les heures supplémentaires.

Le 31 mars 2008 un avertissement lui était notifié pour un incident qui a eu lieu le matin dans le bureau de Madame Y, assistante de direction, suite à une conversation téléphonique avec Madame B, gérante de la société, la lettre d’avertissement lui reprochant d’avoir dans un accès de colère délibérément détruit le téléphone portable du bureau en le jetant violemment par terre.

Dans l’après midi, un autre incident opposait Monsieur Z à Monsieur A, conducteur de travaux et, après tentative de remise en mains propres, l’employeur adressait le lendemain 1er avril 2008 un courrier au salarié le convoquant à un entretien préalable fixé au 8 avril 2008 et le mettant à pied à titre conservatoire.

Monsieur Z était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2008 pour faute grave pour avoir le 31 mars à son retour du bureau à 16 heures eu un comportement violent et agressif envers Monsieur A.

Le salarié a saisi le 13 octobre 2008 le Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG pour demander l’annulation de l’avertissement, contester le licenciement et demander le paiement des sommes de :

' 2.175,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

' 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

' 2.200 euros au titre du salaire durant la mise à pied,

' 1.188 euros au titre des heures supplémentaires.

Par jugement en date du 30 septembre 2009, il a été débouté de ses demandes.

Monsieur Z a interjeté appel le 23 octobre 2009 et, développant à la barre ses conclusions visées le 8 juillet 2010, il demande l’infirmation de ce jugement, l’annulation de l’avertissement et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre principal qu’il soit dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, subsidiairement qu’il ne reposait pas sur une faute grave et que la société STRASOL soit condamnée à lui payer selon le cas les sommes de :

' 2920,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 292,08 euros au titre des congés payés afférents,

' 23.366,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1.800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir en substance que :

' Monsieur C qui était présent le 31 mars 2008 au matin témoigne que c’est de façon involontaire qu’il a fait voler le téléphone sur plusieurs mètres et l’a cassé, mais sans excès de colère; en fait Monsieur C et lui étaient retournés à l’entreprise pour prendre le matériel qui faisait défaut sur le chantier, mais ils n’ont rien trouvé et Madame Y a alors appelé Madame B et lui a passé le combiné, mais la gérante s’est énervée et lui a raccroché au nez ; c’est en se retournant qu’un second téléphone posé sur le bureau est tombé par terre par accident,

' l’employeur ne précise pas la nature du comportement violent et agressif qu’il aurait eu dans l’après midi du 31 mars 2008 contre Monsieur A ; en fait à son retour de chantier toujours en compagnie de Monsieur C, Monsieur A l’a accusé de vol car plusieurs jours auparavant il l’avait vu charger un pot de colle dans la camionnette de l’entreprise ; il reconnaît qu’à ce moment là il a traité Monsieur A de «connard», mais il n’y a eu ni agression, ni menace du regard ou verbale, ni violence de sa part, ce que confirme Monsieur C,

' il estime que son propos déplacé peut être excusé par les circonstances à savoir la fausse accusation de vol,

' il a déposé une plainte à la police le lendemain de sa mise à pied et l’audition de Monsieur A prouve que l’origine de l’incident est le chargement du pot de colle et non comme prétendu par l’employeur une réclamation d’un client sur des dalles non posées,

' un litige l’opposait à l’employeur sur le paiement d’heures supplémentaires et de jours de carence, réglés dans le cadre de l’instance prud’homale, ainsi que sur la mise à disposition de l’outillage nécessaire à son travail.

Se référant oralement à ses conclusions déposées le 4 mai 2010, la SàRL STRASOL SVMJ conclut à la confirmation du jugement et demande une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel que :

' le matin du 31 mars 2008, après sa conversation téléphonique avec Madame B sur la modification de son contrat de travail, Monsieur Z a demandé à Madame Y si le téléphone portable se trouvant sur son bureau appartenait à la société et sur sa réponse positive il l’a saisi et jeté violemment au sol,

' dans l’après midi il a provoqué Monsieur A, lequel lui faisait part des plaintes d’un client, avant de l’agresser verbalement et l’inviter à sortir pour s’expliquer «s’il était un homme», comme en a été témoin Madame Y,

' Monsieur Z reconnaît son comportement agressif pour avoir traité Monsieur A de «connard», ce qui est intolérable, et ce mot a été accompagné de menaces à l’intégrité physique du conducteur de travaux,

' le salarié a déjà fait preuve le matin de sa propension à la violence et les attestations des témoins dont celle de Monsieur C sont tendancieuses,

' il n’existait pas de conflit salarial ou sur l’outillage pouvant justifier l’attitude de Monsieur Z, qui en fait refusait l’autorité.

SUR QUOI LA COUR,

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,

' Sur la forme

La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.

— Au fond

' sur l’avertissement

L’avertissement infligé à Monsieur Z par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2008 expose que :

« Monsieur,

Vous avez ce jour, sur un accès de colère, délibérément détruit le téléphone portable affecté au bureau en le jetant violemment par terre, en présence de notre assistante administrative, Mlle Y et votre coéquipier M. C J.

Une telle attitude est inadmissible et intolérable dans un cadre professionnel. Ce fait constitue une faute contractuelle et nous amène donc à vous notifier ici, un avertissement, qui sera versé dans votre dossier personnel. »

La réalité de ces faits est établie par une attestation de Madame D Y qui explique que dans la matinée du 31 mars 2008, Monsieur Z est venu au bureau avec son coéquipier Monsieur C alors qu’elle était au téléphone avec Madame B, que Monsieur Z a demandé à parler à cette dernière, puis qu’après avoir raccroché il avait demandé si le téléphone lui appartenait ou s’il appartenait à la société, qu’ensuite sur sa réponse qu’il était à la société «il l’a alors violemment jeté par terre dans un but évident de le casser», Madame Y ajoutant «j’ai été très effrayée par son attitude violente puis il est parti».

Ce témoignage n’est pas sérieusement remis en cause par celui non daté de Monsieur J C versé aux débats par l’appelant à hauteur de Cour, qui est en partie différent de celui de ce même Monsieur C daté du 25 avril 2008, comportant deux écritures différentes, qui avait été produit en première instance, dans lequel il est indiqué que Monsieur C et Monsieur Z se sont rendus au bureau pour chercher des outils, que la secrétaire Mlle Y seule présente a appelé Madame B et lui a passé Monsieur Z, qu’après la conversation Madame B « lui a raccroché au nez » et que, alors, « Monsieur Z s’est retourné brusquement sur moi et le téléphone a volé sur plusieurs mètres», après quoi en se retournant ils avaient constaté que ce téléphone était cassé.

Monsieur C explique que ce geste n’était en aucun cas un «excès de colère» de Monsieur Z mais «tout simplement un incident involontaire de sa part» avant de rajouter «je précise qu’à ce moment là Mlle Y était dans son bureau et que l’incident s’est produit dans le couloir de l’entreprise» et que donc «en aucun cas celle-ci n’a pu constater que ce geste avait été fait sous un excès de colère».

La Cour relève que ce témoignage est en totale contradiction avec la version soutenue par Monsieur Z qui parle d’un second téléphone posé sur le bureau et tombé par terre par accident, tandis que Monsieur C parle du téléphone que Monsieur Z tenait à la main et qui a volé sur plusieurs mètres, ce qui ne correspond guère à un geste décrit comme involontaire.

Il est à noter aussi que Monsieur C, dont on ne sait comment il aurait pu constater que Madame B avait raccroché au nez de Monsieur Z, tente à l’évidence de discréditer le témoignage de Madame Y en situant finalement les faits dans le couloir et non pas dans le bureau de cette dernière, ce qui renforce le caractère de pure complaisance de son attestation.

La Cour estime qu’en considération du seul témoignage crédible de Madame Y, qui confirme le caractère volontaire de la destruction du téléphone par Monsieur Z par un geste violent, l’avertissement infligé à Monsieur Z était tout à fait justifié et que donc il n’y a pas lieu d’annuler cette sanction, la plus modérée dans l’échelle des sanctions, le jugement entrepris, qui a omis de statuer sur ce chef de demande, étant complété en ce sens, ni en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié pour la première fois en cause d’appel.

' sur le licenciement

La lettre de licenciement de Monsieur Z en date du 15 avril 2008, qui fixe les limites du litige, énonce que :

«Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, en effet le lundi 31 mars 2008 à votre retour au bureau à 16h00 vous avez eu un comportement violent et agressif envers M. A I, conducteur de travaux.

Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise (').»

Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La Cour rappelle par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire que la lettre de licenciement décrive en détail les griefs opposés au salarié et qu’elle est suffisamment motivée si elle se rapporte à un ou des faits objectifs matériellement vérifiables.

En l’occurrence il est reproché à Monsieur Z un fait unique, précisément daté, qui a consisté dans un comportement violent et agressif envers Monsieur A.

Ce fait est attesté d’une part par Madame Y qui expose que :

«L’après midi (sous entendu du 31 mars 2008), lors de son retour du chantier au bureau, Monsieur Z a agressé verbalement M. A sur le différent qu’ils avaient eu le vendredi précédent. M. A a tenté de calmer M. Z mais ce dernier s’énervait de plus en plus et insultait M. A. Il a même failli en venir aux mains mais M. C s’est interposé et a tenté de calmer M. Z. M. Z est finalement parti en proférant des menaces à l’encontre de M. A»

Il est d’autre part confirmé par une déposition faite par la victime, Monsieur A, le 1er avril 2008 à la Gendarmerie de X, d’où il résulte que le matin du 31 mars 2008 il a fait le point avec Monsieur Z sur l’outillage nécessaire au chantier et qu’à cette occasion il lui avait demandé pourquoi il avait chargé un pot de colle le vendredi 28 mars 2008 à 16h00 dans la camionnette alors qu’aucun travail n’était programmé le samedi, ce que le salarié avait considéré comme une accusation de vol, puisqu’il s’était énervé et lui avait répondu «je l’ai volé, combien je te dois '» ; que le même jour lors du retour des équipes vers 16h30, il avait fait part à l’équipe de Monsieur Z des réclamations d’un client sur des dalles de moquette non installées, ce à quoi celui-ci avait surenchéri en lui disant qu’il n’avait pas à le traiter de voleur «et que de toute façon j’étais un connard, une saloperie de connard de merde et que le seau je pouvais me le mettre profond dans le cul.»

Monsieur A a précisé aux Gendarmes qu’il avait répondu à Monsieur Z qu’il ne l’avait pas traité de voleur, qu’il ne comprenait pas pourquoi il s’énervait comme cela et que ce dernier lui avait répondu «viens on sort si tu es un homme», avant de vouloir en venir aux mains, ajoutant que Monsieur C l’avait retenu et que Mlle Y lui avait dit de se calmer.

Monsieur A a aussi rapporté que le matin même de sa déposition à la Gendarmerie, après que Madame B eût signifié à Monsieur Z sa mise à pied conservatoire, Monsieur Z l’avait de nouveau traité de «connard» avant de dire qu’il allait porter plainte contre lui pour diffamation. Enfin il a ajouté que les agressions verbales à son encontre ont été très violentes.

A nouveau ces deux témoignages ne sont pas sérieusement remis en cause par Monsieur C qui dans sa nouvelle attestation non datée reprend son témoignage d’origine, à savoir que M. A est venu demander à Monsieur Z où est le seau de colle qu’il avait chargé quelques jours avant dans la camionnette et «a insinué que M. Z l’avait volé» et qu’ensuite «sous l’énervement» Monsieur Z lui a lancé une insulte à savoir «connard ».

Le salarié reconnaît en l’espèce lui-même cette insulte dans ses écrits, tout comme il a reconnu devant les Gendarmes de X le 1er avril 2008 qu’il avait eu une «altercation verbale» avec Monsieur A car il l’avait traité de voleur, en lui répondant que c’était un «connard», sur «un ton tendu, mais pas agressif».

De tous ces éléments, la Cour retient qu’il est formellement établi qu’une vive discussion a opposé Monsieur Z à Monsieur A, au cours de laquelle le salarié a fini par s’emporter au point de proférer une insulte caractérisée à l’encontre de cette personne, qui occupe un poste de conducteur de travaux et supervisait donc son travail.

Même à ne retenir que le mot de « connard » et non l’entière litanie d’insultes rapportée par Monsieur A dans sa déposition à la Gendarmerie, nonobstant le témoignage de Madame Y qui évoque des insultes et menaces réitérées, mais sans en préciser la teneur, force est d’admettre que le terme employé par Monsieur Z traduit par son caractère injurieux un évident manque de respect envers la personne de Monsieur A, de sorte qu’il constitue une agression verbale inadmissible dans une relation de travail.

Compte tenu des circonstances dans lesquelles l’insulte a été proférée, Madame Y et Monsieur A parlant tous deux d’une velléité de Monsieur Z d’en venir aux mains, là où Monsieur C n’a vu que de l’énervement, le comportement du salarié a en outre revêtu un aspect volontairement violent, même si cette violence est restée au stade de la voie de fait à savoir de la menace d’une violence physique, de sorte que c’est à bon escient que l’employeur a caractérisé la faute reprochée à l’appelant de «comportement violent et agressif».

Une telle faute constitue une violation flagrante des obligations nées de la relation de travail, qui suppose de la courtoisie et du respect envers ses collègues de travail, a fortiori un responsable hiérarchique, de sorte qu’elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cette faute ne peut en l’occurrence être excusée par le fait que Monsieur Z a cru ou compris que Monsieur A le considérait ou le traitait comme un voleur, ce que ce dernier n’a aux termes du témoignage de Monsieur C fait qu’insinuer et non exprimé ouvertement, car cette accusation, fût-elle fausse, ne justifiait pas un tel emportement du salarié, qui n’avait pas à surenchérir par une insulte.

Monsieur A n’a pas en l’espèce outrepassé ses fonctions en s’enquérant du sort d’un matériel qu’il avait vu Monsieur Z mettre dans la camionnette une veille de jour non travaillé et l’appelant a eu tort de s’emporter immédiatement en se croyant traité de voleur au lieu d’en discuter calmement avec le conducteur de travaux.

Par ailleurs les autres difficultés que rencontraient le salarié avec son employeur sur le non paiement de jours de carence maladie ou l’absence supposée d’outillage, qui est contredite par diverses attestations d’autres salariés produites par l’employeur, n’étaient pas en cause lors de l’altercation entre Monsieur Z et Monsieur A, de sorte qu’elles ne sauraient pas non plus excuser son comportement.

La Cour estime que la faute de Monsieur Z, tant en ce qu’elle constitue la réitération par le salarié d’un comportement déjà violent manifesté le matin lors de la destruction volontaire du téléphone qu’au regard de ses conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, Madame Y et Monsieur A ayant été choqués par son attitude, rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.

Le licenciement de Monsieur Z pour faute grave était donc fondé, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs car les premiers juges n’ont pas explicité pourquoi ils avaient retenu cette faute grave, pour avoir débouté le salarié de l’ensemble de ses fins et prétentions en relation avec ce licenciement.

' sur le surplus

Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Z, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.

Il est équitable, par ailleurs, d’allouer à la société STRASOL une somme de 750 euros pour ses frais non compris dans les dépens exposés à hauteur de cette même instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l’appel régulier et recevable ;

Au fond,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par substitution de motifs s’agissant du licenciement de Monsieur F Z ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur F Z de sa demande en annulation de l’avertissement du 31mars 2008 et de sa demande subséquente de dommages et intérêts;

CONDAMNE Monsieur F Z aux dépens d’appel ;

LE CONDAMNE à payer à la SàRL STRASOL SVMJ la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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