Cour d'appel de Colmar, Chambre 1, 14 septembre 2010, n° 09/03462
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Colmar, ch. 1, 14 sept. 2010, n° 09/03462 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
Numéro(s) : | 09/03462 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 juin 2009 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Jacques MARION, président
- Avocat(s) :
- Parties : SA DIETI NATURA c/ DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
Texte intégral
XXX
Copie(s) à :
— Me Christophe HERMOUET
— Me Dominique HEBRARD-MINC
le 14.09.2010
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1
R.G. N° : 09/03462
09/03463
09/04145
Minute N° :
ORDONNANCE du 14 SEPTEMBRE 2010
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur C X
XXX
XXX
Madame A Z épouse Y
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentés par Me Christophe HERMOUET, avocat à LA ROCHE SUR YON, substitué par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
INTIMEE :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Dominique HEBRARD-MINC, avocat à MONTPELLIER
Nous, Jacques MARION, Premier Président de la cour d’appel de Colmar, assisté de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, après avoir entendu, en notre audience publique du 22 juin 2010, les conseils des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, 14 septembre 2010, par mise à disposition au greffe, avons statuons publiquement et contradictoirement comme suit:
A la suite d’investigations conduites courant février 2008 par les services de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes à l’égard d’un certain H-I J, il est apparu que l’intéressé prescrivait ou conseillait à des clients des compléments alimentaires et des produits de naturopathie commercialisés à partir de fournitures assurées par une société de droit suisse DIETI NATURA SA domiciliée à XXX, sise à XXX – la direction nationale d’enquêtes fiscales a déterminé que la société DIETI NATURA, inconnue des services fiscaux pouvait en fait être gérée en France par E A Z épouse Y, sa directrice adjointe, qui était domiciliée avec C X à ROSENAU – HAUT-RHIN 47 B rue de Village Neuf.
Il a été ainsi déterminé :
— qu’à l’adresse du siège social de la société DIETI NATURA SA à XXX étaient sises cinq autres sociétés sans rapport avec elle
— qu’au domicile des consorts Z épouse Y – X existait une boîte à lettres portant la mention 'DIETI NATURA'
— que ladite société était titulaire d’un compte ouvert en décembre 2005 auprès du Centre de STRASBOURG de la Banque Postale
— qu’un contrat avait été conclu avec la Poste – direction du Colis – pour des produits ou prétentions 'Offre Entreprise Colissimo'.
Aux termes d’une ordonnance du 1er juillet 2009 le juge des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a autorisé la visite des locaux sis à ROSENAU – HAUT-RHIN 47 B rue de Village Neuf, visite qui a été effectuée le 2 juillet.
Par une déclaration du 16 juillet 2009, adressée au Greffe par voie électronique le 17 juillet, renouvelée le 18 juillet, E A Z épouse Y et C X ont interjeté appel de l’ordonnance intervenue le 1er juillet 2009.
Une lettre portant notification de l’ordonnance a été adressée le 7 juillet 2009 à la société DIETI NATURA SA qui a interjeté appel de la décision par une déclaration du 23 juillet 2009 reçue le 24 juillet au Greffe de la Cour.
La Direction Générale des Finances Publiques a été représentée à l’instance.
Il est ici fait référence aux écritures des parties :
les appelants :
— déclaration d’appel de A Z épouse Y du 16 juillet 2009
— déclaration d’appel de C X du 16 juillet 2009
— déclaration d’appel de la société DIETI NATURA SA du 23 juillet 2009
— conclusions d’appel du 10 juin 2010
la Direction Générale des Finances Publiques :
— conclusions enregistrées le 23 novembre 2009
— conclusions enregistrées le 16 février 2010
— conclusions récapitulatives enregistrées le 19 février 2010
— conclusions récapitulatives enregistrées le 1er juin 2010
— conclusions récapitulatives n°2 enregistrées le 21 juin 2010.
La cause a été évoquée contradictoirement à l’audience du 22 juin 2010.
SUR CE :
Attendu que la recevabilité des appels n’a pas été contestée ;
Attendu que les documents produits à l’appui de la requête de la direction nationale d’enquêtes fiscales ont été obtenus au titre du droit de communication de l’administration fiscale ;
Qu’ils ont fait apparaître que la société DIETI NATURA SA était susceptible d’exercer une activité commerciale sur le territoire national, la rendant redevable de l’ensemble des impôts commerciaux ;
Attendu qu’aucune disposition n’interdit au juge, après examen de la demande et des pièces, de s’approprier les motifs de la requête qui lui est soumise dès lors qu’il est convaincu du bien fondé de celle-ci ; que la circonstance que d’autres magistrats, saisis dans d’autres juridictions aient rendu une décision comportant une motivation identique n’est pas de nature à remettre en cause l’indépendance des juges qui gardent l’originalité de leurs décisions respectives ;
Qu’il en est particulièrement ainsi lorsque, comme en l’espèce, diverses sociétés sont en cause, dans le cadre d’un dispositif analogue, ce qui peut laisser prévoir une commune application des mérites des diverses requêtes, fondées sur les mêmes éléments ;
Attendu encore que les motifs et les dispositifs d’une ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui a rendu et signé la décision ;
Que la circonstance qu’une ordonnance est rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres magistrats n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité ;
Attendu que les appelants qui procèdent sur ce point par voie de simple affirmation n’établissent nullement que l’ordonnance critiquée n’ait pas fait l’objet d’un examen attentif;
Que rien ne laisse apparaître que la décision ait été rendue au vu de pièces illicites ou inexactes, en considération d’affirmations non vérifiées et contradictoires ou encore d’approximations ;
Attendu qu’il ne peut être soutenu que la requête présentée par l’administration n’était pas établie sur des faits objectifs ;
Qu’il doit être ici rappelé :
— que la procédure ici applicable vise essentiellement à la recherche de la preuve d’agissements frauduleux qui font seulement l’objet de présomptions à partir de l’exposé de simples éléments de fait et de droit
— qu’il n’appartient pas au juge de se prononcer sur l’exactitude matérielle des faits qui lui sont soumis par l’administration mais seulement sur des éléments d’infraction dont il doit tirer de simples présomptions d’agissements frauduleux ;
Attendu qu’en l’espèce existaient à l’évidence des présomptions d’agissements frauduleux à l’égard de la société DIETI NATURA, au vu du simple exposé des éléments révélés à partir des constatations faites courant février 2008 à l’égard de H I J;
Attendu que l’administration, en produisant des documents qui faisaient apparaître que la société DIETI NATURA SA développait une activité professionnelle en France sans souscrire de déclaration fiscale, a, contrairement à ce que soutiennent les appelants, apporté la démonstration qu’il existait des présomptions de fraude, permettant l’application des dispositions de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
Qu’ainsi doit être confirmée l’ordonnance qui nous est déférée ;
Attendu que la solution donnée au litige n’autorise pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants ;
Qu’en application de ces mêmes dispositions peut être allouée à la Direction Générale des Finances Publiques une indemnité de 1.500 euros ;
Que les appelants doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées ensuite des recours exercés par chacun des trois appelants
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 1er juillet 2009 par le juge des libertés et de la détention aux Tribunaux de Grande Instance de MULHOUSE
CONDAMNONS les appelants à payer au directeur général des Finances Publiques, ès qualité, une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS n’y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions en faveur des appelants
CONDAMNONS les appelants aux dépens.
LE GREFFIER : LE PREMIER PRÉSIDENT :
Textes cités dans la décision