Cour d'appel de Colmar, 16 juillet 2013, n° 11/05526

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 16 juill. 2013, n° 11/05526
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 11/05526
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 16 mars 2010

Sur les parties

Texte intégral

JB/IK

MINUTE N° 864/13

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 16 Juillet 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 11/05526

Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

Monsieur H Z

XXX

XXX

Non comparant, représenté par M. Sébastien X, délégué syndical -ouvrier

INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :

SARL FB COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal,

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme BIGOT, Présidente de chambre,

M. JOBERT, Conseiller,

M. ROBIN, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,

— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

La SARL FB COUVERTURE a embauché M. H Z le 17 mars 2008 en tant que couvreur zingueur par un contrat à durée indéterminée. Le 29 mai 2008, son licenciement lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave.

M. H Z a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 17 juillet 2008 afin de contester le licenciement et obtenir les indemnités conséquentes.

Par jugement du 17 mars 2010, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a dit que le licenciement est intervenu pour faute grave, a condamné la SARL FB COUVERTURE à lui payer :

—  59,34€ au titre de l’arriéré de salaires de mars 2008 et 5,93€ pour les congés payés afférents,

—  114,33€ d’arriérés de salaires d’avril 2008 et 11,43€ de congés payés afférents,

Le conseil a débouté les parties du surcroît de leurs demandes et a condamné la société aux frais et dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2010, Monsieur H Z a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 avril 2010.

Selon des écritures parvenues au greffe le 10 mars 2011 de son mandataire, délégué syndical, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, Monsieur H Z conclut à la condamnation de la SARL FB COUVERTURE aux montants suivants :

—  2.000€ pour non-respect de la procédure de convocation à l’entretien préalable,

—  4.000€ à titre de dommages et intérêts sur la base de l’article L.1135-5 du code du travail,

—  1.000€ au titre du préavis et 100€ au titre des congés payés sur préavis,

Et à ce qu’il soit ordonné la délivrance sous astreinte forfaitaire de 50€ par jour de retard à compter du prononcé des bulletins de salaire rectifiés ainsi que du certificat pour la caisse des congés payés et de l’attestation ASSEDIC.

Il sollicite en outre la condamnation de l’intimée un montant de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il conclut à la confirmation du jugement s’agissant des montants de salaires octroyés.

Il fait valoir en substance que les juges du fond ont qualifié à tort le contrat à durée déterminée alors qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, ayant confondu les règles en matière de charge de la preuve applicable selon la nature de la qualification du licenciement.

Sur la forme, M. H Z n’a pas été régulièrement licencié dans la mesure où il a été renvoyé du chantier le 13 mai 2008, avec une simple feuille volante lui signifiant ce renvoi. Aucune énonciation des motifs du licenciement n’a été apportée à M. Z, et par conséquent celui-ci ne peut être intervenu que sans cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences pécuniaires.

Un arrêt du 7 avril 2011 a invité M. H Z à citer la SARL FB COUVERTURE pour l’audience du 13 septembre 2011 par voie de signification, la convocation de l’intimée à l’audience du 31 mars 2011 ayant été retournée avec la mention non réclamée.

A cette audience, en l’absence de l’appelant et de l’intimée, la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.

Par conclusions reçues le 14 novembre 2011, M. X, défenseur syndical représentant M. H Z, a sollicité la reprise d’instance.

Par conclusions reçues le 27 mars 2013, la SARL FB COUVERTURE sollicite l’irrecevabilité de l’appel, la confirmation du jugement sauf en ce qu 'il l’a condamnée à payer à M. Z les sommes de 59,34€; 5,93€; 114,33€; 11,43€; 79€,12€,7,91€, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au débouté de M. Z, à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que la procédure de licenciement a été engagée de manière parfaitement régulière, légitime et bien fondée à la suite du comportement inadmissible de M. Z, de ses absences injustifiées et de ses actes d’insubordination affichés devant des clients. S’agissant de l’écrit invoqué par M. Z, il ne s’agit que d’une autorisation de quitter le chantier.

Sur ce, la Cour,

Sur la nature du contrat de travail

Le contrat de travail établi le 17 mars 2008 entre la SARL FB COUVERTURE et M. D Z est de toute évidence un contrat à durée indéterminée, ainsi que le document le mentionne expressément dans son intitulé.

Sur le licenciement

M. Z produit un écrit pour partie illisible, comportant des rajouts ; il pourrait être écrit : « je soussigné M. B G donnant la journée du 13 mai 2008 au bien de la société.Tout le matériel sera rendu à M. Z le 14 mai dans la journée. Je ne veux plus de M. Z à compter de ce jour ».

Il affirme qu’il s’agit là d’un licenciement dont les formes n’ont pas été respectées.

La société FB COUVERTURE conteste le sens donné à cet écrit, qui ne serait qu’un papier établi à la demande de M. Z l’autorisant à quitter le chantier ce jour-là, avec de surcroît une erreur de date puisqu’il s’agissait du 14 mai.

En l’absence de tout élément complémentaire, l’écrit produit ne saurait être interprété comme une lettre de licenciement, mais bien comme une dispense d’être présent sur le chantier le 14 mai.

M. Z a été convoqué à un entretien préalable, avec une mise à pied à titre conservatoire en date du 15 mai 2008, et le licenciement lui a été notifié pour faute grave par courrier avec accusé de réception du 29 mai 2008.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

L’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine aux salariés.

Enfin, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

M. Z a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :

'-Vous ne cessez de dénigrer l’entreprise auprès des nouveaux collaborateurs.

— Vous me menacez chaque matin de refuser de travailler si vous ne disposez pas de gants propres alors que je vous en ai fourni plusieurs paires.

— Vous ne cessez de me dire que je n’ai qu’à vous licencier.

— Vous décidez unilatéralement de prendre des congés ; ainsi, le vendredi 9 mai 2008 et le lundi 12 mai 2008, vous ne vous êtes pas présenté au chantier et vous avez décidé de prendre 3 semaines de vacances en juillet 2008 alors que l’entreprise a pris des engagements.

— Le 13 mai 2008, je vous ai demandé de reprendre le travail et de ranger le camion à 8:15 ; vous avez refusé catégoriquement et vous avez quitté le chantier en m’ insultant devant le client.

— Le 14 mai, vous avez décidé de quitter le chantier en exigeant que je vous donne votre journée, ce que j’ai fait contraint et forcé pour éviter toute altercation en présence du client.

— De tels agissements détériorent gravement l’ambiance de travail et constituent des fautes graves'.

Il y a lieu de vérifier les motifs ainsi énoncés :

M. A, couvreur zingueur dans l’entreprise, atteste que le 13 mai M. Z a refusé sur un ton très énervé de ranger le matériel et les outils entreposés dans le camion, ainsi que M. C lui demandait. Prétextant qu’il n’y avait pas de gants propres, il avait quitté le chantier. Le 14 mai, à son arrivée, gardant son casque sur la tête, il demandait à M. C son nouveau contrat, et sans le lire, il décidait de ne pas travailler et de quitter le chantier.

M. Y, gérant de l’entreprise du même nom, atteste qu’il avait employé pendant plusieurs mois Messieurs Z et B, en qualité d’intérimaires, et qu’ils avaient décidé en 2008 de créer leur propre entreprise. Courant avril-mai 2008, son entreprise ayant confié à la société FB COUVERTURE des travaux de sous-traitance, il se rendait chaque jour sur le chantier pour suivre l’avancement des travaux et constatait que M. Z avait fréquemment une attitude négative, critiquant à maintes occasions les décisions prises sur le chantier.

En conséquence, il est établi que M. Z a fait preuve d’insubordination, notamment devant les clients, qu’il a manqué de loyauté à l’encontre de son employeur, le dénigrant devant les clients et qu’il s’est autorisé des absences non justifiées.

Il résulte de ces énonciations que le comportement de M. Z caractérise une violation de ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’elle ne permet pas de le maintenir dans l’entreprise durant la période de préavis. C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a dit que le licenciement repose sur une faute grave.

Sur les demandes financières

Le licenciement reposant sur une faute grave, la mise à pied conservatoire est justifiée, et le salarié ne peut prétendre au paiement des indemnités de préavis ou de licenciement ou de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes.

Sur le rappel de salaire

Z affirme avoir travaillé sur la période du 17 au 31 mars 2008 pendant 77 heures, alors que son bulletin de salaire ne fait apparaître que 72,5 heures.

Pour le mois d’avril 2008, une retenue de 114, 33 € pour 8,67 heures est opérée, que M. Z conteste.

Pour le mois de mai 2008, il a travaillé du 1er au 13 mai, effectuant des heures supplémentaires, et sur son bulletin de salaire figurent 145,84 heures au lieu de 151,67 ainsi qu’une retenue pour la journée du 13 mai, précision faite que le vendredi 9 mai correspond à un rattrapage du travail effectué le 1er mai et le 12 mai à un jour férié, en l’espèce le lundi de Pentecôte.

L’employeur conteste ces affirmations, et affirme que M. Z n’a pas travaillé plus d’heures qu’il n’a été payé.

La Cour constate que M. Z a étayé sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, et que l’employeur n’a pas fourni des éléments probants en réponse.

Le jugement doit par conséquent être confirmé sur ce point.

Sur la rectification des attestations

Il convient d’ordonner la rectification des bulletins de salaire, mais la demande d’astreinte n’apparaît nullement fondée.

Sur la demande reconventionnelle formée par la société FB COUVERTURE procédure abusive

Il convient de débouter la société de sa demande, M. Z ayant usé légitimement de son droit d’appel.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. Z, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel et l’équité commande que la société intimée ne supporte pas l’intégralité des frais non répétibles exposés par elle ; aussi une indemnité de 500 € lui sera-t-elle allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,

DECLARE les appels recevables ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2010 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim ;

CONDAMNE M. Z aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société FB COUVERTURE la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procrédure civile pour la procédure d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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