Cour d'appel de Colmar, 12 janvier 2015, n° 14/03424

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 12 janv. 2015, n° 14/03424
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/03424

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Ordonnance notifiée aux parties

Copie exécutoire à :

— Me Anne marie BOUCON

— Me Dominique HEBRARD-MINC

le 12 Janvier 2015

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1

R.G. N° : 14/03424

Minute n° : 21/2015

ORDONNANCE du 07 Janvier 2015

dans l’affaire entre :

APPELANTES :

SA SOCIETE DE TRAVAUX D’APPROVISIONNEMENTS PETROLIERS MARITIMES

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

SARL STAPEM INTERNATIONAL INVESTMENTS

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Société STAPEM OFFSHORE LIMITED société à responsabilité limitée de droit anglais 'Private Limited company'

prise en la personne de son représentant légal

C/O BUZZACOTT LLP, 130 Wood Street

XXX

représentées par Me Anne marie BOUCON, avocat à la cour

Avocat plaidant : Me GERARDIN, avocat à STRASBOURG

INTIME :

Monsieur le Directeur Général des finances publiques

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Dominique HEBRARD-MINC, avocat à MONTPELLIER

NOUS, Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président à la Cour d’Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique du 24 novembre 2014, les conseils des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, 7 janvier 2015, par mise à disposition au greffe, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 25 juin 2014, par laquelle la Direction nationale d’enquêtes fiscales a été autorisée à procéder à des visites et saisies énumérées dans sa requête, dans des locaux et dépendances situés 1, rue Saint-Exupéry à Haguenau et susceptibles d’être occupés par les sociétés Stapem Offshore Limited, XXX et Dalema, et dans d’autres locaux qui ne font pas l’objet du présent recours,

Vu l’appel interjeté par les sociétés SA Société de travaux d’approvisionnements pétroliers maritimes (SA Stapem Offshore), SARL Stapem International Investments et Stapem Offshore Limited contre les opérations de visite et de saisies exécutées en vertu de cette ordonnance, et reçu le 7 juillet 2014,

Vu les conclusions déposées par les appelantes le 28 août 2014 et les conclusions déposées par le Directeur général des finances publiques le 30 octobre 2014,

Après avoir entendu les avocats des parties,

Vu l’article L 16 B V, al 4 du livre des procédures fiscales,

Sur ce,

Les opérations de saisie ont été autorisées sur la base d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n’est pas elle-même querellée.

Les appelantes contestent les opérations diligentées en exécution de l’ordonnance. Plusieurs points sont discutés.

1) La saisie a été autorisée dans des locaux situés 1 rue Saint-Exupéry à Haguenau alors que les opérations se sont déroulées au 1 A rue Saint-Exupéry.

Les appelantes font valoir à cet égard que les locaux du groupe ont été déménagés dans de nouveaux locaux voisins au n° 1A rue Saint-Exupéry au cours de l’année 2013, tandis que les locaux situés au n° 1 de la même rue ont été abandonnés et sont actuellement vides. Cette nouvelle adresse a été prescrite par la Ville de Haguenau par une lettre du 20 juillet 2012. Il s’agit au vu des documents produits de bâtiments séparés mais voisins. L’administration fiscale aurait ainsi outrepassé les limites de l’autorisation judiciaire.

L’adresse figurant sur l’ordonnance autorisant ces mesures est le n° 1 rue Saint-Exupéry, qui était bien l’adresse du groupe Stapem jusqu’en 2013, avant son déménagement dans les locaux voisins. Le courrier partant des sociétés du groupe porte également l’ancienne adresse. Par ailleurs, les opérations ont bien été effectuées dans les locaux des sociétés du groupe Stapem en présence du dirigeant M. Y et n’ont pas porté atteinte aux droits d’un tiers. L’administration a en outre établi qu’à la date du 5 mai 2014, la base de données Altares qu’elle a consultée mentionnait toujours le n° 1 rue Saint-Exupéry et qu’il en allait de même pour le site commercial de Stapem Offshore le 22 avril 2014.

Le moyen tiré d’une irrégularité des opérations de saisie n’est donc pas justifié.

2) Des documents saisis seraient sans lien avec la fraude présumée et la saisie elle-même ne serait pas proportionnée au but poursuivi.

Les données en cause ont été saisies sur l’ordinateur d’un responsable M. X dans les locaux visités. Elles comprennent des courriers échangés entre lui et M. Y, dirigeant de la société. S’ils n’ont pas un lien direct avec la société de droit anglais mais avec des activités déployées par le groupe en Afrique, en Suisse et à Dubaï, les opérations de saisie ont cependant été limitées aux documents paraissant avoir un lien avec les différentes entités du groupe, dont la société de droit anglais suspectée de fraude en raison d’une activité non déclarée en France.

Les conditions de saisie n’étaient pas compatibles avec une lecture approfondie de tous les documents professionnels recueillis. L’administration a en outre justifié de ce que la saisie avait porté sur des documents identifiés avec le mot STOLD, constituant l’acronyme de la société de droit anglais Stapem Offshore Limited. Compte tenu des liens entre les différentes sociétés du groupe, la saisie apparaît justifiée et proportionnée.

3) Des documents ont été saisis alors qu’ils sont couverts par le secret professionnel des avocats. Les appelantes contestent la saisie de deux courriers d’avocats.

L’un des courriers saisis (pièce n° 15) a été adressée par un avocat de M. Y à un tiers mandataire (trustee) le 18 mai 2011; le second document (pièce n° 14) est une lettre d’un avocat de la société Stapem Offshore adressée à un tiers, Compadvise Limited, contestant sa facturation d’honoraires. L’administration a précisé, sans en justifier, qu’elle n’a pas retenu ce document dans la saisie. Il y a lieu de donner acte aux parties de ce que ces documents ne pouvaient être saisis.

4) L’administration fiscale aurait procédé à un détournement de procédure en raison d’une procédure de vérification fiscale en cours contre les sociétés SA Stapem Offshore et Stapem International Investments, alors qu’elle pouvait procéder auxdites vérifications sur place.

Les opérations de saisie visent principalement la société de droit anglais Stapem Offshore Limited et pouvaient donc être effectuées sans qu’elles caractérisent pour autant un tel détournement.

P A R C E S M O T I F S

Donnons acte en tant que de besoin aux parties de ce que les documents n° 14 et 15 sont à extraire de la saisie,

Confirmons l’ordonnance entreprise,

Condamnons les appelantes in solidum à payer à l’intimée une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : le Président :

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