Cour d'appel de Colmar, 19 mai 2015, n° 13/06114

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 19 mai 2015, n° 13/06114
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/06114
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 20 novembre 2013

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 15/0589

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 19 Mai 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/06114

Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

SARL Z FERM

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

XXX

Comparante en la personne de Monsieur J X, co-gérant

Représentée par Maître WIESEL, remplaçant Maître Serge ROSENBLIEH, avocats au barreau de COLMAR

INTIME et APPELANT INCIDENT :

Monsieur L E

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Madame Ana Paula DE MAGALHAES, Déléguée syndicale – ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ADAM, Président de Chambre

M. ROBIN, Conseiller

Mme FERMAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,

— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur L E a été embauché à compter du 2 mai 2007 par la Société Z FERM en qualité de technico-commercial, statut cadre.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2010 la Société Z FERM a convoqué à Monsieur L E à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2010, la Société Z FERM a notifié à Monsieur L E son licenciement pour faute grave aux motifs qu’il a mentionné sur son agenda un faux rendez-vous le 6 janvier 2010 avec un client, Monsieur Y, d’avoir abandonné son poste ce jour-là pour se rendre sur son chantier personnel alors qu’il aurait dû être à son bureau, d’avoir ainsi menti et d’avoir remis le lendemain un document au nom de Monsieur Y pour faire croire que le devis au nom de Monsieur Y avait pour origine la rencontre avec celui-ci le 6 janvier 2010.

Le 16 février 2010, Monsieur L E a saisi le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la Société Z FERM à lui verser les sommes suivantes :

* 8.483,43 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 848,34 Euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1.979,49 Euros au titre de la mise à pied conservatoire,

* 197,94 Euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire

* 2.332,94 Euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 28.278,10 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par le jugement entrepris en date du 21 novembre 2013 le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE a dit et jugé que la faute grave n’était pas caractérisée mais que le licenciement de Monsieur L E était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Société Z FERM à verser à Monsieur L E les sommes suivantes :

* 8.483,43 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 848,34 Euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1.979,49 Euros au titre de la mise à pied conservatoire,

* 197,94 Euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,

* 2.332,94 Euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 750 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Z FERM a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2013.

Par conclusions déposées le 3 juin 2014 la SARL Z FERM conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la Cour de dire et juger que le licenciement de Monsieur E est fondé sur une faute grave, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir :

— qu’il résulte des pièces produites que Monsieur E a fixé un rendez-vous fictif à un client, Monsieur Y, le 6 janvier 2010 à 17 h 30, alors qu’il se trouvait sur son propre chantier à ASPACH et qu’il a établi le lendemain 7 janvier un faux devis pour ce même client,

— que le Conseil de prud’hommes qui a retenu la réalité de ce grief a considéré à tort qu’il ne s’agissait pas d’une faute grave alors que le salarié a totalement contrevenu à l’obligation de loyauté,

— qu’il a ainsi opéré un véritable montage, précisant que le devis ne devait pas être envoyé au client,

— que le Conseil de prud’hommes a considéré à tort que la présence de Monsieur E à son domicile à 17 h 30 n’était pas contraire à son horaire de travail alors que dans le cadre de ses horaires de travail, il était demandé d’être présent au bureau de

14 h à 18 h 30 et de privilégier les visites des clients en matinée, ces horaires étant ceux habituellement pratiqués,

— que Monsieur E a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat du travail.

Par conclusions déposées le 3 septembre 2014 Monsieur L E conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et demande à la Cour de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner la Société Z FERM à lui verser la somme de 28.278,10 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rejeter l’ensemble des demandes de la Société Z FERM et de condamner la Société Z FERM à lui verser la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il fait essentiellement valoir :

— que si la Société Z FERM lui reproche d’avoir fixé sur son agenda un faux rendez-vous le 6 janvier 2010 avec Monsieur Y, non seulement les faits reprochés ne sont ni réels ni sérieux, mais ils ne justifiaient en aucun cas la rupture de son contrat de travail pour faute grave,

— que contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, il n’a jamais reconnu les faits lors de l’entretien préalable,

— qu’il n’a jamais reconnu avoir menti à son employeur ou essayé de le tromper par son comportement,

— qu’il n’a fixé aucun faux rendez-vous,

— que lorsqu’il a fixé sur son agenda un rendez-vous avec Monsieur Y pour le 6 janvier 2010 à 17 h 15 pour relancer ce client, il ignorait qu’il était en vacances,

— qu’en réservant cette plage horaire par Monsieur Y sur l’agenda commun, il était de bonne foi, n’ayant pu joindre Monsieur Y la veille du rendez-vous fixé,

— que le relevé téléphonique qu’il a produit mentionne un appel à Monsieur Y à 13 h 29,

— qu’il avait établi de nouveaux devis pour Monsieur Y et souhaitait ainsi relancer ce client,

— que s’il lui est reproché également d’avoir été surpris sur le chantier de sa maison vers 18 h – 18 h 15 alors qu’il aurait dû être présent au bureau, il n’avait pas de contrat de travail écrit ni de fiche de poste ou horaire de travail qui lui imposait d’être au bureau de 14 h à 18 h 30,

— qu’en réalité il avait une totale liberté dans la gestion de son emploi du temps,

— que les agendas de 2008 et 2009 attestent qu’il n’était pas au bureau tous les jours de 14 h à 18 h 30,

— que de 15 h 30 à 17 h 30, il se trouvait au domicile d’un client, Monsieur A, ce dont celui-ci a attesté,

— qu’après son rendez-vous chez Monsieur A, il s’est effectivement rendu sur le chantier de sa maison en construction parce que c’était la fin de sa journée de travail, ce qui ne l’a pas empêché de passer un dernier appel professionnel à 18 h 57,

— qu’ill ne peut s’agir d’une faute grave ni même d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,

— qu’en tout état de cause il n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque ou sanction sur la qualité de son travail, son comportement ou le respect de ses horaires,

— qu’en réalité la Société Z FERM a commencé à rencontrer des difficultés financières et lui a proposé une modification de sa rémunération, proposition à laquelle il n’a pas donné suite, en sorte que la Société a tout mis en oeuvre pour provoquer une rupture du contrat de travail,,

— que les montants sollicités lui sont dus.

Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.

SUR QUOI, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;

Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2010 par laquelle la Société Z FERM a notifié à Monsieur L E son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants :

'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave ; agissement dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 18 janvier 2010 ;

En effet le mercredi 6 janvier 2010, vous êtes arrivé au bureau aux environs des

13 h 45.

Puis un peu plus tard, vous vous êtes inscrit dans l’agenda commun deux rendez-vous, ce qui rentre dans le cadre de vos fonctions : un rendez-vous avec Monsieur Y de B (devis déjà établi à ce client fin novembre 2009) pour 17 h 15, puis un rendez-vous à 15 h 30 avec un autre client Monsieur A de D, rendez-vous fixé depuis le bureau en notre présence, en lui spécifiant que vous avez un rendez-vous proche de chez lui aux environs des 17 h00 – 17 h 30, et donc que cela vous arrangerait de venir avant.

Vous avez préparé le dossier de Monsieur Y, l’intervention de Monsieur A et vous avez quitté le bureau en nous rappelant bien votre départ pour ces 2 rendez-vous.

Vers 16 h 30, retour de Monsieur X (votre collègue), il consulte l’agenda et s’étonne de ces 2 rendez-vous car à son départ du bureau (14 h 00) rien n’était inscrit vous concernant. Nous consultons ce dossier : il en ressort qu’au stade où il en est, un rendez-vous chez Monsieur Y est peu probable.

Nous décidons donc de nous rendre chez Monsieur Y de 17 h 15 à 17 h 45, il n’y a personne à son domicile. Sur le chemin du retour, il est pris l’initiative de nous rendre à Aspach où vous êtes en pleine construction de votre maison : il est environ 18 h -

18 h 15 et le véhicule de société que vous utilisez ce jour là, un Renault MASTER immatriculé 7843 ZV 68 se trouve bien devant votre construction.

Nous contacterons Monsieur Y sur son portable qui ne confirmera s’être entretenu avec vous entre les heures de midi ce mercredi 6 janvier 2010, mais vous avoir dit qu’il était impossible de fixer un rendez-vous car il est en vacances avec sa famille au ski.

Plus tard Monsieur A nous confirmera votre passage et votre départ de chez lui vers les 17 h 00- 17 h 15.

Le jeudi 7 janvier 2010 à votre arrivée, vous nous parlez de suite de Monsieur A et d’un autre client Monsieur C, puis contactez notre fournisseurs autrichien pour une demande sur un produit, suite à cet appel vous établissez un devis que vous nous remettez. Ce devis est au nom de Monsieur Y de B ; vous nous dites de ne pas l’envoyer et qu’il y en aura d’autres.

Afin d’écarter toute erreur, nous vous demandons de nous préciser s’il s’agit bien de Monsieur Y d’B, le client à qui nous avons déjà établi des devis et qui était votre rendez-vous de la veille : vous confirmez tout.

Nous vous demandons alors comment s’est déroulé ce rendez-vous : vous nous répondez : 'bien', vous nous rappelez qu’il s’agit d’un projet, mais que pour la porte de garage la version retenue sera tout alu sans aucun doute.

Nous vous informons avoir des doutes quant à la réalité de ce rendez-vous ; vous confirmez alors qu’il n’a pas eu lieu car vous saviez que Monsieur Y était à Tignes en famille.

Vous avez effectivement contacté vers 13 h 30 Monsieur Y avant votre arrivée au bureau comme cela est indiqué sur le journal de votre portable.

Vous savez donc déjà à ce moment qu’il n’y a pas de rendez-vous possible chez cette personne, toutefois sciemment vous le confirmerez en début d’après-midi oralement et par écrit sur l’agenda commun et agissez de sorte à nous y faire croire.

Sous couvert d’un faux rendez-vous professionnel, votre présence est constatée sur votre chantier personnel alors qu’en réalité vous auriez dû être au bureau.

Vous nous remettez le lendemain un document au nom de Monsieur Y nous laissant supposer qu’il est la suite logique de ce rendez-vous. A aucun moment, dans votre comportement ou vos propos, vous n’agirez de façon à mettre en doute l’existence de ce rendez-vous.

A nos yeux, ce comportement mêlant mensonge, abandon de poste, établissement d’un document fallacieux compromet gravement nos relations de travail ainsi que notre confiance en vous, et aurait pu déprécier notre société si, suite à une indiscrétion, Monsieur Y avait eu connaissance de ce rendez-vous.

Nous vous rappelons également que lors de l’entretien du 18 janvier 2010, vous avez confirmé nous avoir effectivement menti, être présent sur votre chantier au lieu de votre rendez-vous professionnel comme indiqué sur l’agenda, et avoir établi le 7 janvier 2010 un devis au nom de Monsieur Y dont l’origine de la demande n’émane pas d’une rencontre du 6 janvier 2010.

Cette conduite met en cause la bonne marché de notre société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 18 janvier 2010 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.

Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 7 janvier 2010 à la date de présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée…';

Attendu que l’employeur a versé aux débats la copie de l’agenda de l’entreprise sur lequel Monsieur L E mentionnait ses activités professionnelles et notamment ses rendez-vous avec les clients ;

Que l’examen de la copie de cet agenda révèle que Monsieur L E y a noté un rendez-vous avec un client Monsieur Y, le mercredi 6 janvier 2010 à 17 h 15, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par le salarié ;

Attendu cependant que dans son attestation établie le 16 mars 2010, ce client, Monsieur H Y a déclaré : 'Je confirme que Monsieur E, à son initiative, m’a appelé sur mon portable le mercredi 6 janvier 2010 entre les heures de repas pour me fixer un rendez-vous en fin d’après-midi. Au cours de cet entretien, je lui ai dit que ce rendez-vous était impossible car je me trouvais avec ma famille en vacances à TIGNES et je ne lui ai pas demandé de me faire un devis. D’autre part je ne souhaitais ni de nouveaux rendez-vous, ni de nouveaux devis de la part de la Société Z FERM car au stade où en est mon projet de construction, cela ne s’avère pas nécessaire pour le moment’ ;

Qu’ainsi, alors même que le client n’avait sollicité aucun rendez-vous avec Monsieur L E ni aucun devis et qu’il avait expressément informé Monsieur L E quelques heures avant le rendez-vous noté sur l’agenda qu’il se trouvait à TIGNES, le salarié a noté le rendez-vous dans l’agenda et a établi le lendemain 7 janvier 2010 un devis pour le client, lequel n’était pas même demandé par celui-ci, en précisant sur ce document 'ne pas envoyer’ ;

Que de même, un autre client, Monsieur F A, au domicile duquel Monsieur L E s’était rendu le mercredi 6 janvier 2010 après avoir noté ce rendez-vous sans ce même agenda, à 15 h 30, a déclaré, quant à lui, dans son attestation établie le 30 août 2010 'qu’à la fin de son intervention, Monsieur E m’a dit être pressé parce qu’il avait un rendez-vous avec un client pas très loin de chez moi et qu’il devait peut être même encore repasser au bureau’ ;

Que s’agissant de sa présence sur le chantier de construction de sa maison le 6 janvier 2010 entre 18 h et 18 h 15, Monsieur L E qui ne dément pas ce fait se borne à faire valoir que l’employeur ne lui avait fixé dans aucun document contractuel les horaires de travail auxquels il aurait été soumis, ce que l’employeur ne démontre effectivement pas ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur L E a bien mentionné sur l’agenda de l’entreprise un rendez-vous avec un client le 6 janvier 2010 à 17 h 15, que ce rendez-vous était fictif, le client étant alors à TIGNES, ce que Monsieur L E savait depuis les heures du repas de midi, que ce client n’avait aucunement sollicité un tel rendez-vous pour un quelconque devis ni même un devis, que Monsieur L E sans demande expresse de ce client et sans rendez-vous effectif avec celui-ci le 6 février 2010 a cependant établi un devis le lendemain, sans motif autre que celui de faire croire qu’il était la conséquence d’une visite du client la veille, que sur ce même devis a été portée la mention 'ne pas envoyer’ afin de ne pas éveiller les soupçons quant au faux rendez-vous de la veille, lequel lui a permis de libérer du temps pour se rendre sur son chantier de construction de sa maison en fin d’après-midi, le salarié ne contestant pas sa présence sur ce chantier vers 18 h ;

Que les faits reprochés au salarié sont ainsi établis ;

Que de tels faits caractérisent la faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles ;

Que l’ensemble des demandes de Monsieur L E doivent dès lors être rejetées et le jugement entrepris infirmé ;

Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur L E contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la Société Z FERM à exposer ;

Qu’il lui versera à ce titre la somme de 800 Euros ;

Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, Monsieur L E qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE les appels recevables,

INFIRME le jugement du 21 novembre 2013 du Conseil de prud’hommes de MULHOUSE et statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Monsieur L E repose sur la faute grave,

REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur L E,

CONDAMNE Monsieur L E à verser à la Société Z FERM la somme de 800 Euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur L E aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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