Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 18 septembre 2017, n° 16/04998

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 18 sept. 2017, n° 16/04998
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 16/04998
Décision précédente : Tribunal d'instance de Strasbourg, 11 octobre 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

IF/ASC

MINUTE N° 17/0711

Copie exécutoire à :

—  Me Guillaume HARTER

—  Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 18/09/2017

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 18 Septembre 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/04998

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 octobre 2016 par le juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur A Y

[…]

[…]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/007917 du 20/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

Madame C Z

[…]

[…]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/007901 du 20/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. REGIS, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 4 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. A Y et Mme C Z se sont mariés le […] et sont les parents de trois enfants nés en 2003, 2005 et 2010.

Une ordonnance de non conciliation du 14 janvier 2011 a fixé la contribution d’entretien due par le père à 100 € par enfant, soit au total 300 € par mois.

Par jugement du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce des parties et a fixé la contribution d’entretien dû par le père à la somme de 90 € par enfant, soit 270 € par mois.

Le 22 janvier 2016, Mme C Z a fait procéder sur les comptes de M. A Y tenus dans les livres de l’Attijariwwafa Bank Europe à une saisie conservatoire, sur la base de l’ordonnance de non conciliation du 14 janvier 2011, en garantie du paiement d’une somme de 8 442,92 euros correspondant des arriérés de pension alimentaire depuis 2011.

Contestant toute créance, M. A Y a assigné Mme C Z le 6 avril 2016 devant le juge de l’exécution délégué de Strasbourg aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et voir la défenderesse condamnée à lui restituer la somme de 2 600 € à titre de trop perçu dans le cadre d’une procédure de paiement direct opérée du mois de mars 2014 au mois d’octobre 2015, outre des dommages-intérêts.

Par jugement du 12 octobre 2016, le juge de l’exécution délégué de Strasbourg a :

— déclaré valide la saisie conservatoire du 22 janvier 2016 à hauteur de 4585,62 euros en principal, pour les pensions alimentaires impayées antérieures au mois de juin 2014,

— donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire pour le surplus du principal (pensions alimentaires impayées à compter du mois de juin 2014),

— rejeté tout autre demande,

— partagé les frais et dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire du 22 janvier 2016, par moitié entre les parties, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé notamment qu’aucune saisie ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires à compter du mois de juin 2014, dès lors que le jugement de divorce du 13 mai 2014 s’est substitué de plein droit à l’ordonnance de non conciliation et que le jugement exécutoire n’est pas visé au fondement de l’acte de saisie ; que le montant visé dans une procédure de paiement direct mise en place à compter du mois de mars 2014 pour paiement de la pension mensuelle et des arriérés à hauteur de 160 € par mois pendant 12 mois, soit 1920 €, doit être imputé sur les arriérés retenus.

M. A Y a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2016.

Par dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2017, il conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :

— prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiqué le 22 janvier 2016 sur ses comptes bancaires,

— constater que la saisie conservatoire ne remplit pas les conditions prévues par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,

— constater la prescription de toute réclamation adverse au titre des pensions 2011,

— constater que la créance de Mme C Z en vertu de l’ordonnance de non conciliation n’existe pas,

— ordonner avant dire droit à Mme C Z de produire l’ensemble de ses relevés de comptes à la Banque Postale numéro 204 381 17 pour toute la période allant de 2011 mars 2014,

— ordonner à Mme C Z de justifier de la période couverte par le versement de l’allocation de soutien familial par la caisse d’allocations familiales à hauteur notamment de 3013,47 euros et d’indiquer la décision judiciaire ayant fondé l’attribution de cette allocation,

— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 janvier 2016,

— condamner Mme C Z à lui payer la somme de 680 € au titre des trop perçus de pension alimentaire,

— prononcer en tant que de besoin la compensation avec les éventuelles sommes dont il resterait redevable sur le fondement de l’ordonnance de non conciliation,

— condamner Mme C Z à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,

— condamner Mme C Z aux entiers frais et dépens des deux instances.

Il fait valoir que le premier juge a omis de tenir compte du fait qu’il avait déjà spontanément procédé au versement de la pension alimentaire pendant toute l’année 2013, de même qu’en janvier et février 2014 avant la mise en place de la saisie sur salaire, de sorte que certaines pensions ont été payées deux fois ; que seules les pensions de mai et juin 2013 pourraient ne pas avoir été payées, alors que les pensions de septembre, octobre, novembre ont été payées deux fois ; que les créances réclamées au titre de 2011 sont prescrites ; que le jugement du 13 mai 2014 diminuant le montant de la pension, il en résulte un trop payé à son profit ; qu’il ne doit donc plus rien sur le fondement de l’ordonnance de non conciliation.

Il fait valoir qu’il convient de tenir compte de versements de la caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation de soutien familial, qui est susceptible d’être récupérée contre lui ; qu’il a subi un préjudice du fait de cette saisie conservatoire puisqu’il s’est vu saisir la totalité de ses économies alors qu’il n’a plus d’emploi depuis le 21 novembre 2015.

Par dernières écritures transmises par voie électronique le 24 mars 2017, Mme C Z a conclu au rejet de l’appel et à la condamnation de M. A Y aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que M. A Y a toujours payé de façon très irrégulière les pensions alimentaires, ce qui est une source de décalage et de confusion ; qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a réglé l’intégralité des sommes dont il était débiteur.

MOTIFS

En vertu des dispositions des articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, sans autorisation du juge lorsqu’elle se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice non encore exécutoire, pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, s’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée sur le fondement de l’ordonnance de non conciliation rendue le 14 janvier 2011, signifiée le 25 janvier 2011, aux termes de laquelle M. Y devait payer une contribution d’entretien mensuelle de 300 euros indexée.

Elle porte sur des arriérés de pension alimentaire pour 2011 de 300 euros, sur les pensions de mai, août et novembre 2012 pour 900 euros, sur la revalorisation des pensions pour 2012-2013, sur 11 mois de pensions impayées en 2013 pour 3 435,52 euros, sur les pensions de janvier à juin 2014 pour 1 879,32 euros, sur les pensions d’octobre à décembre 2015 pour 942,03 euros et sur la pension de janvier 2016 pour 314,14 euros.

L’ordonnance de non conciliation ayant cessé ses effets à la date à laquelle le jugement de divorce est intervenu, soit le 13 mai 2014, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’à défaut de mentionner ce jugement, la saisie conservatoire ne pouvait porter que sur les pensions dues au mois de mai 2014, pour un montant de 6 505,62 euros.

Par ailleurs, si l’action en paiement d’une contribution d’entretien est soumise à la prescription quinquennale, force est de constater que cette prescription n’est pas acquise pour l’unique terme de pension réclamé au titre de l’année 2011, la saisie ayant été pratiquée le 22 janvier 2016 et la contribution d’entretien étant due à compter de février 2011, compte tenu de la date de l’ordonnance de non-conciliation.

M. Y est en revanche fondé à solliciter que soient déduites les sommes obtenues par voie de paiement direct prélevées sur ses salaires à compter de mars 2014, pour le montant mensuel de 310 euros au titre de la contribution revalorisée et de 160 euros au titre de l’arriéré sur douze mois, alors qu’à compter du mois de juin 2014, seule une somme mensuelle de 270 euros indexée était due, de sorte qu’un montant de 1 920 euros doit bien être déduit ; qu’il convient de même de déduire la différence entre le montant perçu de 310 euros et celui dû de 270 euros, soit 680 euros.

En vertu des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, il appartient à l’appelant de rapporter la preuve de paiements qu’il aurait effectués et qui n’auraient pas été pris en compte.

M. Y n’est de ce fait pas fondé à demander production par l’intimée de ses extraits de compte, la charge de la preuve des doubles paiements qu’il allègue avoir fait en 2013 lui incombant.

Il ressort néanmoins d’une lettre du 20 décembre 2013 du conseil de Mme Z à l’huissier de justice, en vue de l’exécution de l’ordonnance de non conciliation, que pour 2013, seuls les mois de mai, juin, août, novembre à hauteur de 50 euros et décembre étaient dus, pour un montant total de 1 250 euros, auquel il convient de rajouter le montant de la revalorisation de 12,32 euros par mois, soit 61,30 euros, soit en définitive un arriéré de 1 311,30 euros pour 2013 au lieu de la somme de 3 435,52 euros mise en compte dans la saisie conservatoire, dont le montant sera de ce fait ramené à la somme de (6 505,62 -1 920 ' 680 -2 424,22) =1 481,40 euros, le jugement déféré étant infirmé quant au montant pour lequel la saisie conservatoire a été validée.

La saisie conservatoire ayant été pratiquée sur la base d’une décision de justice et en raison d’impayés, le fait que le montant de la créance doive être diminué n’emporte pas que la saisie est nulle, de sorte que M. Y sera débouté de sa demande tendant à la voir annuler.

Il n’y a enfin pas lieu de tenir compte du versement, pour une période non établie, de l’allocation de soutien familial à Mme Z, M. Y ne rapportant aucune preuve de ce qu’il aurait remboursé effectivement quelque montant que ce soit à ce titre à la caisse d’allocations familiales.

M. Y ne démontrant pas l’existence d’une créance envers Mme Z alors qu’il reste devoir des termes arriérés de pension, la demande en remboursement d’un trop versé sera rejetée.

Il n’est enfin pas justifié d’un préjudice, dans la mesure où M. Y a été défaillant dans le règlement de sommes nécessaires à l’entretien quotidien de ses trois enfants, obligeant l’intimée à recourir à différentes mesures d’exécution et générant une confusion et des difficultés certaines pour déterminer le montant des sommes restant dues, de sorte que la demande en dommages et intérêts n’est pas fondée.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement quant aux frais et dépens seront confirmées.

Les faits de la cause justifient qu’il soit fait masse des dépens d’appel, qui seront mis à la charge de chacune des parties à concurrence de la moitié.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a validé la saisie conservatoire du 22 janvier 2016 à hauteur de la somme de 4 585,62 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros soixante-deux centimes),

Statuant à nouveau sur ce point,

VALIDE la saisie conservatoire du 22 janvier 2016 à hauteur de la somme de 1 481,40 euros (mille quatre cent quatre-vingt-un euros quarante centimes) en principal,

ORDONNE sa mainlevée pour le surplus de son montant en principal,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

REJETTE la demande d’annulation de la saisie conservatoire,

DEBOUTE M. A Y de sa demande en paiement d’un trop versé,

REJETTE la demande en dommages et intérêts,

FAIT masse des dépens d’appel et CONDAMNE chacune des parties à les payer à concurrence de la moitié.

Le greffier La présidente de chambre

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