Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 22 novembre 2019, n° 18/01185

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 22 nov. 2019, n° 18/01185
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/01185
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 25 janvier 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

BJ/KG

MINUTEN°19/2106
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 22 Novembre 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/01185

N° Portalis DBVW-V-B7C-GWUF

Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANT :

Monsieur A Z

[…]

[…]

Représenté par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTES :

SAS ETESIA venant aux droits de la SAS OUTILS WOLF, société radiée du Registre du commerce et des sociétés le 15 janvier 2018

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 343 510 996

[…]

[…]

SELAS C.M. X & N. GUYOMARD en la personne de Maître F M. X ès qualité de commissaire à l’exécution du plan

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 491 62 1 0 66

[…]

[…]

Représentées par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG

Association L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS/CGEA DE NANCY Association déclarée,

représentée par son Directeur, Monsieur C D,

[…]

[…]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. JOBERT, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. LAURAIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,

— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat ayant pris effet le 16 juin 2008, Monsieur A Y a été embauché par la SAS Outils Wolf en qualité de directeur commercial.

Il a été licencié le 2 décembre 2015, l’employeur invoquant une faute grave consistant en un dépassement de 30 % du budget publicitaire qui lui avait été alloué.

Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Haguenau.

En cours de procédure, l’employeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 8 juillet 2016, Maître Gérard Clauss étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître F X en qualité d’administrateur judiciaire.

Les organes de la procédure collective de l’employeur et l’AGS ont été appelés en la cause.

Par jugement du 28 août 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg a homologué un plan de redressement par voie de continuation et apurement du passif, la SELARL X et Guyomard, prise en la personne de Maître X étant désignée en qualité de commissaire au plan.

Le 29 octobre 2017, la société Etesia a absorbé la société Outil Wolf avec reprise de l’intégralité de l’actif et du passif de celle-ci.

Par jugement du 26 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Haguenau a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.

Il a fixé à son profit des créances de 7452 € au titre de l’arriéré de salaire dû pendant la mise à pied conservatoire ayant précédé son licenciement, 22 356 € brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 2235,60 € au titre des congés payés afférents, 20 190,92 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 2064,27 € à titre de rappel de congés conventionnels.

Le conseil de prud’hommes a condamné la société Outils Wolf à payer au salarié la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui délivrer un bulletin de paye et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés.

En revanche, le salarié a été débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par déclaration du 13 mars 2018, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de conclusions remises le 13 juin 2018 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’annulation du jugement entrepris.

Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’enjoindre la SAS Etesia, qui vient aux droits de la société Outils Wolf, à verser aux débat les pièces relatives à la procédure collective de l’employeur, une série de pièces comptables que les conclusions énumèrent.

A titre subsidiaire, il sollicite de la cour une expertise comptable et financière 'avec mission habituelle'.

Sur le fond, il demande à la cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de déclarer la décision à venir opposable et commune au commissaire à l’exécution du plan, et à l’AGS, de fixer à son profit des créances de 2547,69 € au titre de

l’arriéré de congés payés conventionnels depuis 2012 majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la défenderesse devant le conseil de prud’hommes, 7734,58 € brut au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement et 773,45 € au titre des congés payés afférents, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015, 23203,74 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 2320,37 € au titre des congés payés afférents, 20190,92 € net au titre de l’indemnité de licenciement majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015, 185 629,92 € à titre de dommages et intérêts (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2015.

Il réclame en outre à la cour la condamnation de la société Etesia à lui délivrer son dernier bulletin de paye rectifié et les documents de fin de contrat rectifiés.

Il sollicite enfin sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :

Selon des écritures récapitulatives remises le 27 mars 2018 au greffe de la cour, la société Etesia et les organes de la procédure collective de la société Outils Wolf concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de l’appelant reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les indemnités de rupture.

Ils demandent à la cour de débouter le salarié de tous ses chefs de demande.

A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris.

En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par des écritures récapitulatives remises le 12 décembre 2018 au greffe de la cour, l’AGS conclut à la confirmation du jugement entrepris et à sa mise hors de cause compte tenu de l’absorption de la société Outils Wolf par la société Etesia.

A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de l’appelant et, à titre encore plus subsidiaire, rappelle les conditions et limites de sa garantie.

MOTIFS

1- sur les demandes avant dire droit

Le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Z ayant été prononcé pour faute, la production de pièces afférentes à la procédure collective de la société employeuse n’est pas utile.

Il en va de même pour la demande d’expertise judiciaire.

Ces demandes doivent donc être rejetées.

2- sur le licenciement du salarié

Le motif unique invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du

litige, est le dépassement du budget publicitaire pour l’exercice 2014, fixé à la somme de 1 132 893 €, de 29,14 %.

Il ressort des pièces versées aux débats que cette somme était une prévision de dépenses, c’est à dire une projection sur l’avenir des dépenses envisagées pendant cet exercice.

Il n’est pas établi, d’une part, que cette somme constituait un plafond qui ne devait pas être dépassée de façon impérative et, d’autre part, que Monsieur Z avait reçu l’instruction de le faire respecter.

Dans ces conditions, le seul dépassement du budget prévu pour l’exercice 2014, qui peut tout autant résulter de choix stratégiques effectuées dans l’entreprise, laquelle était confrontée à des difficultés commerciales qui pouvaient la conduire à mener une politique de marketing agressive et coûteuse, que de la négligence coupable du salarié, ne constitue pas en soi une faute.

Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur Z reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau à ce sujet, il y a lieu de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Une créance de 50 000 € à titre de dommages et intérêts doit être fixée au profit de Monsieur Z sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.

Eu égard à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (plus de 7 ans), de son âge et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, cette somme répare intégralement le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fixé à son profit des créances de 7452 € au titre de l’arriéré de salaire dû pendant la mise à pied conservatoire ayant précédé son licenciement, 22 356 € brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 2235,60 € au titre des congés payés afférents, 20 190,92 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

3- sur la demande en fixation d’une créance au titre des congés conventionnels

Ce sont par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé au profit de Monsieur Z une créance de 206',27 € brut à ce titre.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

4- sur les demandes accessoires

Les sommes dues par l’employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement au jugements ouvrant le redressement judiciaire, restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.

Par conséquent, le présent arrêt, qui a fixé au profit du salarié des créances nées antérieurement au redressement judiciaire de la SAS Outils Wolf, doit être déclaré opposable à l’AGS/CGEA de Nancy.

L’équité commande que l’intimée soit condamnée à payer à l’appelant la somme de 2000 €

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle supportera également les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE les demandes avant dire droit de Monsieur A Z,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur A Z reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau dans cette limite,

DIT que le licenciement de Monsieur A Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

FIXE à son profit une créance de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,

CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS/CGEA de Nancy,

CONDAMNE la SAS Etesia, venant aux droits de la société Outils Wolf, à payer à Monsieur A Z la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Etesia, venant aux droits de la société Outils Wolf, aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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