Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 8 décembre 2020, n° 20/00653

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 8 déc. 2020, n° 20/00653
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/00653
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 20 janvier 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

MC/MDL

MINUTE N° 20/1279
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 08 Décembre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/00653 -

N° Portalis DBVW-V-B7E-HJIS

Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur B X

[…]

[…]

Représenté par Me Christine GUGELMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

N° SIRET : 588 50 5 3 54

4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen

[…]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CONTÉ, Présidente de chambre

Mme PAÜS, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,

— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et

Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la

décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;

Vu les écritures remises :

— le 28/10/2020 par M. X ;

— le 03/11/ 2020 par la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL (ci-après la SA).

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2020.

Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.

MOTIFS :

Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion ainsi que de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties ;

Que la lettre de licenciement s’avère ainsi libellée :

'Vous exercez la fonction de Directeur de Caisse depuis le 21 mars 2017 au sein de la CCM REGION SUNDHOUSE, suite à votre sortie de l’Ecole des Directeurs le

10 mars 2017.

Notre décision est fondée sur votre comportement inapproprié lors de la formation 'école des directeurs’ que vous avez suivie pendant cinq mois, caractérisé par des propos et comportements pouvant relever du harcèlement moral et sexuel vis-à-vis de certaines de vos collègues, des propos sexistes répétés, un manque de professionnalisme, ainsi qu’un comportement dégradant pour un futur manager, nuisant à l’image de l’entreprise.

Vous avez participé au cursus de formation de l’Ecole des Directeurs, au sein du groupe 52 du lundi 3 octobre 2016 au vendredi 10 mars 2017. Votre groupe était composé de 15 personnes : 11 hommes et 4 femmes.

Votre parcours de formation alternait une semaine de formation théorique, dispensée en séminaires, et une semaine de mise en oeuvre professionnelle des acquis dans une Caisse de Crédit Mutuel d’accueil. Pendant la semaine de formation théorique, l’ensemble du groupe participait aux formations qui avaient lieu dans les différents secteurs géographiques des Fédérations adhérentes à la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL. Ainsi, tous les stagiaires étaient logés aux mêmes hôtels ou centres de formation et leurs frais de repas, midi et soir, étaient pris en charge dans le cadre d’un forfait.

L’issue de la formation de l’Ecole des Directeurs a été validée par un jury final qui s’est tenu le 10 mars 2017. A cette occasion, un des membres du jury a questionné un stagiaire concernant un de vos collègues du groupe 52 pour lequel il avait constaté un comportement anormal lors de sa présentation. Le stagiaire interrogé lui a fait part d’un certain nombre de faits qui étaient intervenus pendant la formation. Ces faits, pour la plupart anormaux, ont alerté la DRH Groupe. Des investigations ont été menées et ont révélé que vous aviez commis des fautes dont la gravité justifiait la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 7 avril 2017.

Ainsi, l’enquête menée par la DRH Groupe a permis de démontrer que pendant les semaines théoriques de formation, auxquelles l’ensemble du groupe 52 participait, vous aviez, avec trois autres de vos collègues, tenu des propos sexistes, des insultes à caractère sexuel et expressions misogynes et déplacées à l’encontre de certaines de vos collègues féminines. Vous avez notamment participé à des moqueries faites en groupe, avec trois autres de vos collègues, lors desquelles il était dit que les stagiaires féminines se livreraient à des actes sexuels avec des supérieurs hiérarchiques ou des personnes influentes du groupe Crédit Mutuel en vue d’obtenir l’affectation de leur choix à l’issue de leur formation. Les collaboratrices concernées indiquent que tout au long de la formation, votre sujet de prédilection, avec vos trois autres collègues, était le sexe, et que vous quatre passiez votre temps à les humilier en leur adressant des remarques à caractère sexuel ou misogyne.

Vous dénigriez les compétences professionnelles des collègues féminines de votre groupe. Les personnes concernées indiquent que lorsqu’un formateur parlait du métier de Directeur en tant que tel, un métier qui demande de multiples compétences, vous pointiez du doigt vos collègues féminines et leur lanciez des regards en ricanant avec vos trois autres collègues.

De même, vous vous livriez quotidiennement à des moqueries, ricanements et tentatives de déstabilisation de certaines de vos collègues féminines. Par exemple, vous et vos trois autres collègues faisiez des bruits de fond pour déstabiliser certaines d’entre elles lorsqu’elles se présentaient le matin auprès des formateurs dans le cadre de tours de table ou qu’elles devaient faire un exercice devant le groupe. Au point que celles-ci n’osaient plus ni prendre la parole ni participer lors des formations et qu’elles hésitaient à participer aux repas pris en groupe le soir car vous les preniez comme cible.

Vous utilisiez également un réseau social, créé par le groupe 52, pour vous envoyer des messages, entre vous et trois autres collègues, ce, pendant vos formations, aux fins de vous moquer et de ricaner de certains stagiaires. Vos ricanements et comportements moqueurs étaient effectués directement en présence des collègues objet de vos brimades.

Vous participiez d’ailleurs plus spécifiquement aux brimades infligées par certains de vos collègues à une des stagiaires. Vous rigoliez et renchérissiez à leurs moqueries.

Ces comportements ont été répétés dans le temps puisqu’ils se sont produits tout au long de la formation qui a duré plus de cinq mois. Les victimes de vos agissements fautifs ont déclaré qu’elles se sentaient gênées, offensées, obligées de se mettre dans leur bulle, humiliées, infantilisées, mises à l’écart. Elles soulignent votre volonté de les déstabiliser et évoquent des propos à caractère sexuel particulièrement crus et choquants. Vous avez été jusqu’à vous procurer une photo personnelle d’une de vos collègues et de son mari et l’avez utilisée pour vous moquer d’elle.

L’ensemble des comportements qui vous sont attribués et auxquels vous avez participé dans le cadre d’un 'effet de groupe’ ont clairement eu pour effet de dégrader les conditions de travail de vos collègues. L’une d’elles a même été jusqu’à évoquer un phénomène de harcèlement, et fait d’ailleurs aujourd’hui l’objet d’un suivi psychologique.

Vous avez également participé à des moqueries et insultes à caractère sexuel proférées par un de vos collègues à l’égard de membres féminins de comités de direction. Celui-ci a utilisé des propos crus et grossiers pour les dénigrer et insinuer qu’elles ne devraient leur place qu’au fait qu’elles aient eu des rapports sexuels dans le contexte professionnels. Vous ricaniez et renchérissiez à ses propos.

Lors d’une rencontre avec un membre de la Direction générale du Groupe vous avez insulté une de vos collègues qui échangeait avec le dirigeant en disant à son égard : 'regarde celle-là, quelle pute'.

Vous avez également participé à des moqueries concernant la responsable de l’école des Directeurs, Madame Y, sur ses vêtements et son physique, alors que vous étiez placé sous son autorité.

Vous vous êtes également permis de vous moquer et de critiquer les personnes qui assuraient vos formations. Ainsi, plusieurs de vos collègues nous ont fait part de propos que vous auriez tenus pour dénigrer les formateurs que vous jugiez 'incompétents'. Ils évoquent des plaisanteries relevant de 'cour de maternelle', un 'effet de groupe', regrettant que vous et vos trois collègues aient eu un comportement 'non adapté au contexte professionnel’ que certains ont qualifié de 'choquant'.

Ce type de comportement, dans un cadre professionnel, et pendant vos heures de travail est tout à fait inadmissible.

Enfin, vous avez fait preuve d’un comportement désinvolte et irrespectueux hors du cadre de l’entreprise, mais dans un contexte professionnel, nuisant ainsi à l’image du Crédit Mutuel auprès des tiers. En effet il a été porté à notre connaissance le fait que vous aviez utilisé à plusieurs reprises le forfait repas qui vous était attribué par l’entreprise uniquement pour consommer de l’alcool. Vous adonniez le soir, lors des repas pris en groupe dans des restaurants, à une consommation excessive d’alcool donnant lieu à des excès verbaux et des cris. Vous demandiez aux autres stagiaires d’utiliser leur forfait pour payer vos boissons alcoolisées.

Une de vos collègues nous a indiqué qu’un soir, lors d’un repas pris tous ensemble, vous et un autre collègue aviez indiqué au restaurateur Strasbourgeois, qui refusait de vous offrir une tournée 'fais pas ton radin', citant ainsi le Directeur Général du Groupe Crédit Mutuel, puis que vous y étiez retourné, une fois sorti du restaurant et alors que vous étiez déjà dans la rue, pour insister pour qu’il vous paie 'la tournée du patron'. Votre comportement et la citation à connotation négative des dirigeants du Groupe, dans ce cadre professionnel, est inacceptable et donne une image déplorable de nos salariés.

Pendant l’entretien préalable qui s’est tenu le 20 avril, vous vous êtes borné à contester les faits et les minimiser. Cependant, la concordance des témoignages, à la fois des victimes de vos agissements fautifs, et des autres membre de votre groupe, ne laisse aucun doute sur la réalité des faits qui vous sont reprochés.

En outre, vous nous avez indiqué que concernant une des collègues victime de vos brimades, vous lui aviez, au contraire, apporté votre soutien lors d’une formation précédente que vous aviez suivie ensemble. Après vérification, il s’avère que vos dires sont totalement faux. Des personnes ont témoigné que lors de cette formation, elle et vous n’aviez pas eu de contacts et vous étiez ignorés, car vous disiez, déjà à l’époque, que cette collègue n’était pas à sa place et qu’elle ne méritait pas d’être là. Il nous a été rapporté que vous vous moquiez d’elle, estimant que ses interventions n’étaient pas au niveau de la formation et que vous utilisiez des formules narquoises et arrogantes à son égard. Les propos que vous avez tenus lors de l’entretien préalable sont donc mensongers et dénotent votre esprit de manipulation.

Nous vous rappelons que votre formation avait pour objet de vous permettre d’accéder à la fonction de Directeur de Caisse; Cette fonction implique que vous soyez en position de management d’une équipe de collaborateurs, dont des collaboratrices, et que vous représentiez la Direction Générale. Vous avez d’ailleurs suivi plusieurs modules de formation portant sur les notions de droit du travail, de ressources humaines, et de management au cours desquels vous avez été sensibilisé aux problématiques liées aux phénomènes de harcèlement et de sexisme. Vous avez également rencontré à plusieurs reprises des membres de la Direction Générale de l’entreprise. Vous avez souligné, dans la soutenance que vous avez rédigée en vue de votre jury final, l’importance de l’exemplarité dans l’exercice du métier de Directeur, allant jusqu’à indiquer 'Etre cadre du Groupe c’est être exemplaire. Toujours se demander comment je souhaiterais que mon équipe agisse ou se comporte. L’humilité est indissociable de la fonction, c’est du savoir être. L’EDD m’a permis de prendre de la hauteur.'. Vous aviez donc parfaitement connaissance de ce qui était attendu d’un Cadre de votre niveau. Or, votre comportement désinvolte, laxiste, et dégradant vis-à-vis tant de vos collègues que des formateurs est en totale contradiction avec la définition du métier de Directeur que vous avez vous-même rédigée.

Compte tenu des nuisances que vous avez fait subir à vos collègues, des propos choquants que vous avez tenus envers le personnel féminin de notre entreprise, et plus généralement de votre comportement inadmissible dans un contexte professionnel, il nous est impossible aujourd’hui de maintenir notre relation contractuelle, et encore moins vous positionner sur un poste de management et de représentation de la direction du Groupe tel que celui de Directeur de Caisse. Aussi, nous procédons à votre licenciement pour faute grave.

Attendu que liminairement avant d’examiner les prétentions afférentes à la rupture contractuelle, il y a lieu de statuer sur les demandes de rappel de salaires, étant observé que par l’effet des appels principal et incident la Cour se trouve saisie de l’entier litige ;

Attendu que sauf à compléter leur motivation, la confirmation s’impose pour l’accueil par les premiers juges sur la régularisation du rappel de salaire de

M. X pour la période où conformément à l’article 7-2-5 de la Convention Collective il remplissait les conditions pour ouvrir droit du fait du remplacement exécuté par lui d’un Directeur au complément de salaire afférent à cette fonction, sans que la SA ne l’avait rempli

de ses droits ;

Attendu que la SA reconnaît que M. X pouvait prétendre au bénéfice de la disposition conventionnelle considérée à compter du 1er février 2016, mais selon elle seulement jusqu’au 1er octobre 2016 et elle soutient avoir opéré la régularisation ;

Que cependant M. X pièces à l’appui fait ressortir que la régularisation alléguée est étrangère à sa réclamation en ce qu’elle concerne les mois de mars et avril 2017 où il ne remplaçait plus un directeur mais venait lui même d’être affecté à un poste de Directeur d’Agence après que sa formation pour ce faire avait été validée le

10 mars 2017 en sorte que la SA n’établit pas être libérée de son obligation de paiement pour la période visée par la prétention ;

Attendu que c’est aussi avec pertinence que M. X observe que son droit à rémunération pour remplacement demeurait ouvert au jour où il a, le 1er octobre 2016, intégré la formation de 'l’Ecole des Directeurs’ et ceci jusqu’en février 2017 ;

Que cette constatation s’évince des conventions que M. X produit aux débats – et sur lesquelles la SA est taisante – à savoir celle du 30/10/2015 où il a été nommé directeur par intérim jusqu’au 30/10/2016 lui ouvrant droit dans les conditions précitées à la rémunération majorée et il s’agissait du salaire contractuel en vigueur au jour, le 14/10/2016 où il a signé la convention d’admission à l’école des directeurs qui stipule que la SA ' s’engage à maintenir sa rémunération pendant la durée de sa formation et selon les conditions prévues par son contrat de travail ' ;

Que partant M. X en déduit exactement que pendant toute la formation il bénéficiait d’une garantie de rémunération à hauteur de celle fixée par le dernier document contractuel en vigueur avant le début de la période de formation ;

Qu’en vertu de son exact calcul il sollicite à cet égard justement la confirmation du jugement, mais les premiers juges n’ayant fait droit à sa demande que jusqu’en septembre 2016, additionnellement jusqu’en février 2017 la SA doit être condamnée à lui payer la somme de 1 378,51 € outre congés-payés ;

Attendu qu’au rang des chefs de jugement critiqués M. X n’a pas visé dans sa déclaration d’appel la condamnation de la SA à payer la prime PACS mais seulement le rejet de la demande de congés-payés pour ce même événement familial ;

Que cependant dans le dispositif de ses conclusions d’appel – qui seul oblige la Cour à statuer
- il ne vise pas les congés-payés au titre du PACS, en sorte que la Cour n’est pas saisie de cette demande ;

Que sur la prime PACS la Cour n’est saisie que de l’appel incident de la SA mais en l’absence de moyens nouveaux, par adoption de la pertinente motivation des premiers juges sur ce point, celui-là sera rejeté ;

Attendu que M. X est fondé à soutenir que les premiers juges, bien qu’ayant exactement énoncé le texte régissant la matière, ont a tort rejeté sa demande d’heures supplémentaires ;

Qu’en effet au sens de l’article L3171-4 du Code du Travail il présente des éléments mettant parfaitement l’employeur en mesure de répondre pour justifier des horaires du salarié et de l’absence prétendue de demande d’exécution d’heures supplémentaires ;

Qu’en effet s’il argue d’un montant fixe journalier d’heures supplémentaires il ajoute que ses durées de temps de travail effectif étaient connues de la SA dès lors qu’il utilisait le système de pointage en vigueur dans l’entreprise à partir de son ordinateur et du badge que l’employeur lui fournissait ;

Que la SA admet être en possession des relevés mais elle soutient, toutefois à tort,

qu’en les invoquant, voire en en sollicitant la production, M. X ne satisfait pas à l’obligation à laquelle le soumet l’article 3171-4 du Code du Travail ;

Qu’au contraire il s’en évince que la SA en s’abstenant de produire ces données, auxquelles le salarié par l’effet de son licenciement n’a plus accès, est défaillante à justifier des horaires, tous les moyens pour ce faire étant à sa disposition, ce qui suffit à établir que le salarié a, avec l’accord de l’employeur, exécuté les heures dont il demande paiement ;

Que par infirmation du jugement la SA outre congés-payés, sera condamnée à régler à ce titre la somme exactement calculée de 19 221,00 € ;

Attendu que le jugement doit être confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;

Que rien de tel ne s’évince de la tenue de la commission de recours interne alors que s’agissant d’un organisme paritaire la circonstance que les avis respectifs des représentants de l’employeur et des salariés avaient été divergents ne révèle en soi pas de pratique critiquable ;

Qu’il en est de même de la tenue de l’entretien préalable à licenciement alors qu’il appert insuffisamment d’un simple relevé de notes qui n’est pas rédigé avec précision, que l’employeur aurait d’emblée et sans équivoque notifié sa volonté de procéder à la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu’en revanche M. X fait justement grief aux premiers juges, qui avaient pourtant exactement énoncé les principes régissant la matière, de s’être néanmoins mépris sur l’application qu’ils en ont réalisée pour examiner les faits de la cause et le débouter de l’ensemble de ses prétentions afférentes à la légitimité de son licenciement ;

Attendu que d’abord il échet de rappeler qu’en matière de licenciement pour faute grave, ainsi que du reste l’ont précisé les premiers juges la charge de la preuve certaine de celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, pèse exclusivement sur l’employeur – ce qui suffit à exclure la valeur probante des moyens de la SA visant à soutenir que M. X serait défaillant à exciper de preuves pertinentes alors que ce dernier n’a rien à établir – et par ailleurs si un doute demeure c’est au salarié qu’il doit profiter ;

Attendu que M. X souligne à bon droit que rien parmi les moyens de preuve dont se prévaut la SA ne permet de caractériser l’imputabilité à sa personne des propos et comportements reprochables décrits dans la lettre de licenciement, ni même que sans équivoque il aurait approuvé les paroles et attitudes d’autres salariés présents dans le même groupe de formation que lui ;

Que d’emblée il y a lieu de relever pour s’en étonner que la SA demeure taisante – ce qui participe pourtant de l’obligation probatoire dont elle se trouve débitrice – sur les circonstances notamment de date, dans lesquelles les faits argués par elle de faute grave ont été portés à sa connaissance, étant observé qu’à l’issue de la formation ayant duré plusieurs semaines en présence de nombreux participants et formateurs, le 10 mars 2017 le jury – qui selon la lettre de licenciement aurait eu vent des incidents – a néanmoins validé les

compétences de l’appelant, dont en outre la carrière au sein de la SA avait été en constante progression sans faire l’objet d’incidents disciplinaires, puis celui-ci le 21 mars 2017 a été affecté sur un emploi de Directeur, l’employeur ayant le 6 avril 2017 admis comme il l’avait signalé une erreur sur la rémunération convenue, et le 7 avril 2017 était engagée la procédure de licenciement pour faute grave et ce n’est que le 10 avril 2017 que le courriel de

Mme Z a été envoyé à l’intimée ;

Que M. X observe qu’une autre salariée Mme A dans un mail du

4 avril 2017 prétend 'confirmer les propos de Mme Z’ or rien ne permet de dater ceux-ci antérieurement au mail du 10 avril sus-visé ;

Que surtout – et du reste ce constat s’impose non seulement à lecture des extraits de documents cités dans le jugement mais aussi à l’examen de tous les comptes rendus d’audition des salariés ayant suivi avec l’appelant la formation des directeurs – les faits reprochables sont dans ces pièces imputés collectivement à un groupe de salariés et d’autres démentent toute attitude ou parole critiquable provenant de l’appelant , donc sans identification certaine de propos injurieux ou sexistes à M. X ni d’approbation sans équivoque par ce dernier de l’attitude d’autres collègues ;

Qu’en vertu de l’effet relatif des décisions de justice, de surcroît encore non irrévocables, rien de probant ne s’évince du fait que les autres salariés du groupe incriminé ont été licenciés par la SA et que les juridictions saisis par eux les ont déboutés de leurs prétentions visant à voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de leur contrat de travail ;

Que de l’analyse pertinente à laquelle procède M. X des auditions de témoins exécutées par la SA au cours de la procédure de licenciement – et ainsi que celui-là le souligne il y a lieu de s’étonner que Mme Z qui est la personne désignée comme victime, n’a pas été entendue – n’apparaît pas davantage l’imputabilité certaine à l’appelant de paroles et attitudes reprochables, ne serait-ce que par approbation de l’action d’autres collègues ;

Que ce n’est qu’en se livrant à des interprétations subjectives, non exclusives de procès d’intention que la SA impute à faute à M. X des prétendus rires, ou le ton avec lequel il aurait usé de qualificatifs au demeurant non injurieux en eux-mêmes ('les magnifiques') ;

Que les descriptions de formation de groupes ou clans au cours des semaines de formation, ceci selon les affinités entre personnes ne révèlent rien de reprochable de manière circonstanciée ayant pu émaner de M. X, et notamment la simple citation de l’adjectif 'folle’ employé par lui au cours d’une conversation sans précision sur l’objet même de celle-ci est dépourvue de valeur probante suffisante ;

Qu’en admettant que l’application d’échanges de messages électroniques au moyen des téléphones personnels des salariés installée dans le cadre professionnel des sessions de formation avait pu être accessible licitement à l’employeur – dès lors qu’il n’est pas établi que simultanément il avait eu accès à des données privées des salariés – le relevé de celle-là fait au moyen d’un constat d’huissier ne fait pas plus apparaître comme avec certitude imputables à M. X la faute grave et ses éléments constitutifs décrits dans la lettre de licenciement, la SA se livrant là encore mais en vain à des déductions et interprétations hypothétiques ;

Attendu enfin que M. X souligne aussi avec pertinence que la SA entend illicitement tirer l’existence de prétendues fautes commises pendant les soirées et repas ayant suivi les formations mais pendant lesquels les salariés ne se trouvaient plus soumis au lien de subordination envers l’employeur et qui donc ressortissaient à la sphère de leur vie privée ;

Que la SA échoue à établir dans ce cadre l’imputabilité à M. X de faits ayant causé un trouble au fonctionnement de l’entreprise ;

Qu’ainsi alors que pendant ces périodes la consommation d’alcool ne s’avérait pas prohibée, rien d’objectif ne convainc que M. X aurait à cet égard fait un usage abusif de nature à nuire à l’entreprise et à ses salariés ;

Que sa prétendue insistance à réclamer dans un restaurant des boissons gratuites n’est pas établie, le préposé de cet établissement ayant démenti par attestation la survenance d’un tel incident, ce dont il s’évince l’absence de trouble pour l’entreprise ;

Attendu que l’ensemble de cette analyse suffit à commander l’infirmation du jugement pour retenir que le licenciement ne procède pas d’une faute grave ni seulement sérieuse ;

Attendu que la SA sera donc condamnée à payer à M. X les montants justement calculés qu’il réclame au titre du salaire de la mise à pied et des indemnités de préavis comme de licenciement ;

Que la condamnation de la SA – au vu de sa durée de chômage et de l’emploi au salaire inférieur qu’il a retrouvé ainsi que des chances perdues de mener une carrière de Directeur à laquelle il venait d’accéder – à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 50 000 € remplira M. X de son droit à réparation des conséquences de la perte de son emploi ;

Que la nature des faits qui lui étaient sans preuve suffisante reprochés, avec invocation de circonstances étrangères à l’exécution du contrat de travail font ressortir que M. X a, ainsi qu’il le soutient, subi des préjudices distincts pour licenciement vexatoire et atteinte à sa vie privée ;

Que la condamnation de la SA à payer à titre de dommages et intérêts les sommes respectives de 3 000 € et 2 000 € réparera entièrement ceux-ci ;

Attendu que les conditions sont réunies pour ordonner en application de l’article L1235-4 du Code du Travail la condamnation de l’employeur fautif à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;

Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens ;

Que la SA qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à

M. X la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONFIRME le jugement déféré sur le rappel de salaire, la prime PACS, le rejet de la

demande pour procédure irrégulière de licenciement ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions – sauf sur le rejet des

congés-payés pour PACS dont la Cour n’est pas saisie - ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

CONDAMNE la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à payer à

M. X les sommes suivantes :

— Solde de salaires pour remplacement du Directeur du 01/10/2016 à 1 378,51 €

mars 2017 (mille trois cent soixante-dix-huit euros et cinquante et un centimes)

et congés-payés 137,85 €

(cent trente-sept euros et quatre-vingt cinq centimes)

— Heures supplémentaires 19 221,00 €

(dix-neuf mille deux cent vingt et un euros)

et congés-payés 1 922,10 €

(mille neuf cent vingt-deux euros et dix centimes)

— Salaire mise à pied 3 119,50 €

(trois mille cent dix-neuf euros et cinquante centimes)

et congés-payés 311,95 €

(trois cent onze euros et quatre-vingt quinze centimes)

— Préavis 11 762,24 €

(onze mille sept cent soixante-deux euros et vingt-quatre centimes)

et congés-payés 1 176,22 €

(mille cent soixante-seize euros et vingt-deux centimes)

— Indemnité de licenciement 4 732,07 €

(quatre mille sept cent trente-deux euros et sept centimes)

— Dommages et intérêts pour licenciement sans 50 000 €

cause réelle et sérieuse (net de CSG-CRDS) (cinquante mille euros)

— Dommages et intérêts pour licenciement 3 000 €

vexatoire (net de CSG-CRDS) (trois mille euros)

— Dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée 2 000 €

(net de CSG-CRDS) (deux mille euros)

— Frais irrépétibles d’appel 3 000 €

(trois mille euros)

CONDAMNE la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à rembourser aux

organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;

CONDAMNE la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL aux dépens d’appel et

rejette sa demande de frais irrépétibles d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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