Cour d'appel de Colmar, Chambre 8, 17 juillet 2020, n° 19/04748

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 8, 17 juill. 2020, n° 19/04748
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/04748
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/04748 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HG5Q

Minute N° : 8M 21/2020

Copie exécutoire par LRAR à :

Me A-B

M. X

le 17 juillet 2020

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2020

Audience tenue par Madame Corinne PANETTA, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, substituant Madame Nicole JARNO, première présidente, empêchée, désignée par ordonnance en date du 04 juin 2020, assistée de Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier

APPELANT :

Maître Z A-B

demeurant […]

[…]

non comparante

substituée par Maître RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur Y X

demeurant […]

[…]

non comparant

DEBATS en audience publique du 09 juin 2020.

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 17 juillet 2020

prononcée publiquement après prorogation du 07 juillet 2020 par mise à disposition de l'ordonnance

au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Maître Z A-B, avocate au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur Y X dans le cadre d'une procédure de divorce.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties en date du 1er décembre 2016 pour un forfait de 1000€ HT (soit 1200€ TTC et non 1250€) et en sus les frais de 13€ de droit de plaidoirie.

Maître Z A-B a établi une facture d'honoraires récapitulative d'un montant de 1213€ TTC en date du 24 novembre 2016. Monsieur Y X a versé la somme de 350€, le solde restant étant de 900€ TTC.

Maître Z A-B a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de taxation d'honoraires par courrier du 04 février 2019, que le Bâtonnier a réceptionné le 05 février 2019.

Par ordonnance du 5 juin 2019, le bâtonnier de Strasbourg a prorogé le délai fixé à l'alinéa 1 de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 d'une durée de 4 mois au motif que l'examen du dossier nécessite des investigations complémentaires.

Par ordonnance du 2 octobre 2019, le Bâtonnier a déclaré la demande de Maître Z A-B prescrite et l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusée de réception du 15 octobre 2019, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 31 octobre 2019, Maître Z A-B a saisi le premier président d'un recours.

Elle fait valoir que, concernant la prescribilité de l'action, Monsieur Y X n'a pas soulevé le moyen de la prescription, de sorte qu'il n'appartient pas à Monsieur le Bâtonnier de soulever ce moyen d'office, et que le point de départ du délai de prescription débute à la fin du mandat de l'avocat, soit en l'espèce, au jour du jugement de divorce en date du 28 mars 2017 et non celui indifférent de l'établissement de la facture, position établie par l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 7 février 2019 (n° pourvoi du 18-11.372.).

Elle affirme que le mandat de représentation prenait fin au plus tôt par le jugement de divorce et au plus tard à la publication du jugement sur l'acte de mariage le 29 décembre 2017, de sorte que le demande en recouvrement d'honoraires déposée le 4 février 2019 n'était pas prescrite,qu'elle avait accepté le paiement de provision régulière en plusieurs mensualités, jusqu'à la fin de la procédure, mais que Monsieur Y X n'a pas honoré le paiement intégralement puisqu'il lui reste un solde dû de 850€.

Sur la reconnaissance de la créance due par Monsieur Y X, Maître Z A-B indique que le montant de l'honoraire (850€ + 13€ au titre du droit de plaidoirie) n'a pas été contesté par Monsieur Y X, qu'il a juste sollicité des délais de paiement, mais n'a pas commencé à les payer, dans l'attente de la confirmation du Bâtonnier.

Maître Z A-B demande à ce que la décision du Bâtonnier soit infirmée, que les honoraires dus par Monsieur Y X soient fixés à la somme de 850€ au

principal et sollicite à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 Juin 2020, à laquelle la partie appelante a soutenu que le Bâtonnier ne pouvait pas soulevé d'office le moyen tiré de la prescription et que son action n'était pas prescripte .

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour de Cassation a jugé que le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture .

En l'espèce, Maître Z A-B affirme que la fin de son mandat doit être fixée à la date à laquelle le mandat de représentation prenait fin au plus tôt par le jugement de divorce et au plus tard à la publication du jugement sur l'acte de mariage le 29 décembre 2017, de sorte que le demande en recouvrement d'honoraires déposée le 4 février 2019 n'était pas prescrite .

Monsieur Y X n'avait pas contesté les sommes réclamées par Maître Z A-B au titre des honoraires qui lui étaient dus .

En conséquence, l'ordonnance du 2 octobre 2019, par laquelle le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Strasbourg a déclaré la demande de Maître Z A-B prescrite et l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée .

Monsieur Y X sera condamné à verser à Maître Z A-B la somme de 850 € .

La procédure devant le Bâtonnier étant gratuite, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Monsieur Y X, succombant, sera condamné aux dépens .

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 de code de procédure civile au profit de Maître Z A-B .

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons d'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du 2 octobre 2019, rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de S t r a s b o u r g , e n c e q u ' e l l e a d é c l a r é e p r e s c r i t e l a d e m a n d e d e M a î t r e N a t h a l i e A-B,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Fixons le montant des honoraires dus à Maître Z A-B à la somme de 850 euros (huit cents cinquante euros) TTC.

Ordonnons à Monsieur Y X de verser à Maître Z A-B ladite somme avec intérêts au taux légal,

Y Ajoutant,

Disons que Monsieur Y X supportera les dépens .

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

La présente ordonnance a été signée par Madame Corinne PANETTA, président de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffière, La présidente de chambre,

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