Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 juin 2020, n° 19/02213

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 15 juin 2020, n° 19/02213
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/02213
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 avril 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CP/SD

MINUTE N° 228/20

Copie exécutoire à

—  Me Orlane AUER

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 15.06.2020

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 15 Juin 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02213 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCTG

Décision déférée à la Cour : 23 Avril 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur Y X en liquidation judiciaire

[…]

Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

PARTIE MISE EN CAUSE :

SELAS KOCH & ASSOCIES, prise en la personne de Me David KOCH et de Me Julie LEVY, mandataires judiciaires de Monsieur Y X, en liquidation judiciaire, […]

non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 10.09.2019

INTIME :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR

[…]

assigné par voie d’huissier à personne habilitée le 10.09.2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 04 mai 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.

Mme PANETTA, Présidente de chambre, a été chargée du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté par M. MIRA, avocat général, dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

— réputé contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur X Y exploitait une activité de plaquiste-isolation en nom propre.

Le 21 décembre 2017, M. X a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de grande instance de Colmar.

Par jugement du 16 janvier 2018, la chambre commerciale près le tribunal de grande instance de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. X.

Le 21 septembre 2018, la SELAS KOCH ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur

judiciaire de M. X a adressé un signalement des agissements de M. X à Madame la Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar.

Par requête du 14 février 2019, Madame la Procureur de la République a sollicité du Tribunal qu’il prononce une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale et ce, pour une durée de 10 ans.

Par un jugement rendu le 23 avril 2019, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Colmar a prononcé à l’encontre de M. X une mesure de faillite personnelle qui emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, fixé à 10 ans la durée de cette sanction, dit que la faillite personnelle prononcée emporte l’incapacité d’exercer une fonction publique élective pendant la durée de la faillite mais dans la limite de 5 ans, ordonné l’exécution provisoire du jugement, condamné M. X aux dépens.

Elle a retenu que M. X n’avait pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, qu’il n’avait pas coopérer avec les organes de la procédure collective, qu’il n’avait pas permis à l’huissier de justice de procéder à l’inventaire de ses biens privés et professionnels, que deux véhicules dont il était propriétaire n’avaient pas pu être valorisés dans le cadre de la procédure, qu’il avait restitué le véhicule BMW au créancier gagiste sans l’accord du mandataire judiciaire et contrairement aux règles de la procédure collective, que le sort du deuxième véhicule était ignoré, qu’il avait refusé de renoncer à l’insaisissabilité du bien immobilier dont il était propriétaire, qu’il n’avait produit aucune pièce comptable, et que le passif déclaré s’élevait à 435 000 euros au 21 septembre 2018.

M. X a interjeté appel par déclaration faite au greffe le 7 mai 2019.

Par des dernières conclusions du 6 septembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X demande l’infirmation du jugement entrepris, de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que soit prononcer à son encontre une interdiction de gérer, et qu’il soit statué sur les frais ce que de droit.

Au soutien de ses prétentions, il prétend que c’est pour une raison indépendante de sa volonté que les éléments n’ont pas été communiqués en temps utile au liquidateur, que son comptable lui a refusé toute délivrance de pièce, que compte tenu du refus M. X s’est enlisé dans son mutisme, qu’il a également été mal conseillé par son précédent avocat, et que ce dernier lui a dit qu’il n’y avait pas lieu à procéder à un inventaire des biens privés.

Il soutient que le prêt restant à couvrir sur le bien immobilier s’élève à ce jour à la somme de 166 064 euros, que la vente du bien ne permettrait pas de solder les dettes professionnelles et ne solderait qu’une partie des dettes privées, que ce bien appartient à la communauté des biens existants entre les époux X, que la vente de ce dernier aurait vocation à sanctionner Mme X qui n’est pas responsable des carences de son époux, et que la faillite personnelle a pour but de sanctionner le dirigeant défaillant et non les tiers.

Subsidiairement, si la Cour confirmait la décision alors il estime que les créanciers n’auraient aucune réponse positive compte tenu de l’importance de l’emprunt bancaire et compte tenu de l’interdiction de toute poursuite à l’encontre de M. X à titre personnel qui résulte de la faillite personnelle, que certaines créances permettent la poursuite à titre personnel indépendamment de la liquidation judiciaire, et qu’il dispose d’une situation personnelle lui permettant de solder à tout le moins une partie de sa dette professionnelle.

S’agissant des véhicules, il argue qu’il pensait légitimement avoir agi positivement en cédant les véhicules au garagiste sans en avertir le liquidateur, et qu’il a ainsi pu solder les emprunts encore en cours.

Par un courrier du 13 septembre 2019, la SELAS KOCH ET ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de M. X informe qu’elle ne sera ni présente ni représentée dans le cadre de cette procédure.

Par des réquisitions écrites du 15 novembre 2019, Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Colmar a conclu au prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 à l’encontre de M. X. Il estime que M. X a commis une faute de gestion, qu’il n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, que certaines créances impayées remontent à 2016, que M. X est de mauvaise foi, qu’il n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, que M. X ne peut pas fuir ses responsabilités en justifiant la non-coopération par les prétendus mauvais conseils de son ancien avocat et par les prétendus refus de son comptable.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 04 Mai 2020, qui s’est tenue sans débat, les parties ne s’y étant pas opposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

*que les 6 annexes versées aux débats ne sont pas de nature à étayer l’argumentation de Monsieur X Y selon laquelle notamment, le refus de son comptable a empêché la communication de la comptabilité de l’entreprise au liquidateur, et les conseils de son ancien avocat n’ont pas été pertinents,

*que Monsieur X Y ne donne aucun motif à son opposition à la communication d’un inventaire de ses biens immobiliers, qui constitue une obligation légale et dont Monsieur X Y soutient qu’ils seraient des biens de communauté avec son épouse,

*que les griefs reprochés à Monsieur X Y sont caractérisés,

*que les fautes de Monsieur X Y ont notablement aggravé son passif et ont compromis ses facultés de redressement, dès lors que l’inventaire des biens n’a pas pu être réalisé, et que Monsieur X Y a fait procéder sans en avertir le liquidateur à la vente de deux véhicules,

* que la gravité des fautes retenues contre Monsieur X Y, justifie la confirmation de la décision entreprise.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.

Monsieur X Y sera condamné aux dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 23 avril 2019, par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Colmar,

Y Ajoutant,

Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.

La Greffière : la Présidente :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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