Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 1er octobre 2020, n° 20/01607

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 12, 1er oct. 2020, n° 20/01607
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/01607
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

FD/JH

Chambre 12

N° RG 20/01607 -

N° Portalis

DBVW-V-B7E-HK26

Minute N° : 12M 102/20

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Me Henri-Paul STUCK

Me Nicolas JANDER

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

ARRET DU 01 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR

Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente

M. ROBIN, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X

Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MULL, Greffier

MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :

Mme PIMMEL, Substitut Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 01 Octobre 2020

mis à disposition au greffe

NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté


DEMANDEURS AU POURVOI :

Monsieur B Y

[…]

[…]

assisté de Me Henri-Paul STUCK, Avocat au barreau de MULHOUSE

Madame C Z épouse Y

[…]

[…]

assistée de Me Henri-Paul STUCK, Avocat au barreau de MULHOUSE

DEFENDERESSE AU POURVOI :

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SIERENTZ

[…]

[…]

assistée de Me Nicolas JANDER, Avocat au barreau de MULHOUSE

Par ordonnance du 17 septembre 2019, à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de Sierentz, le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Mulhouse a ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. B Y et Mme C Y et a commis Maître D E, Notaire à la résidence d’Altkirch, aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.

Le 2 octobre 2019, M. B Y et Mme C Y ont formé pourvoi immédiat en sollicitant la rétractation de l’ordonnance et la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Sierentz au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils observent que la banque n’exécute pas contre la caution solidaire mais qu’elle a choisi de les mettre en difficulté. Ils font valoir un problème quant à l’accès de la propriété puisque l’acte de donation contient une interdiction de vendre sans l’accord de la caution Mme F-G Z et que le tribunal avait rejeté la demande de mainlevée de l’interdiction pour la mise en place d’un droit de passage. Dans ces conditions, les deux parcelles faisant l’objet de l’adjudication forcée n’ont aucun accès et cette situation doit être mentionnée dans le cahier des charges et entraîne une moins-value importante sur la valeur réelle des parcelles.

Le 15 octobre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Sierentz concluait à l’irrecevabilité et au mal fondé du pourvoi et à la confirmation de l’ordonnance de vente forcée immobilière en faisant valoir que les développements relatifs aux relations entre les époux Y et la caution lui sont inopposables alors qu’elle peut agir indifféremment contre les débiteurs principaux et ou contre la caution. Elle précisait poursuivre également la caution en exécution forcée immobilière selon une

ordonnance du 17 septembre 2019. Elle indiquait que la clause d’interdiction de vendre n’empêcherait nullement la vente forcée, alors que l’accord de Mme Z a été donné et que dans le cadre du pourvoi immédiat qu’elle intente à l’encontre de l’ordonnance d’exécution forcée, elle sollicite de la banque une exécution à l’encontre des débiteurs principaux. Elle estimait que le fait que les parcelles aient ou non un accès était indifférent et que cette situation pourrait tout au plus influer sur la mise à prix des parcelles.

Par conclusions du 30 octobre 2019, les époux Y répliquaient que Mme Z n’a jamais donné son accord pour la vente de la parcelle litigieuse ainsi que pour la mise en place d’un droit de passage et qu’en l’absence de cet accord, la vente ne pourrait prospérer.

Par ordonnance du 9 juin 2020, le tribunal de l’exécution forcée immobilière a maintenu son ordonnance en date du 17 septembre 2019 et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Colmar.

Les parties n’ont pas conclu à hauteur de cour.

Vu l’avis de Madame l’Avocat Général en date du 23 juillet 2020, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.

MOTIFS

Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 2 octobre 2019 pour une décision notifiée le 21 septembre 2019, le pourvoi est recevable comme ayant été formé dans le délai de quinze jours, en application de l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile.

M. B Y et Mme C Y ne contestent pas la créance qui résulte de l’acte notarié du 11 janvier 2002 par lequel la banque leur a accordé un prêt immobilier de 67 230 euros. Mme F-G Z née A se portait, dans cet acte, caution solidaire et affectait en garantie des biens immobiliers sis à […] soit les parcelles 882-49 et 884-49. Les emprunteurs et la caution se soumettaient à l’exécution forcée immédiate.

Les parcelles faisant l’objet de la requête en exécution forcée sont les parcelles 883-49 et 885-49 appartenant en communauté de biens aux époux Y, débiteurs principaux, suite à un acte de donation du 27 janvier 1996 consenti par M. et Mme Z, qui comporte une clause d’inaliénabilité libellée comme suit :

'en raison des droits résultant à leur profit de la présente donation, les donateurs font interdiction d’aliéner, d’hypothéquer, de voir nantir, leur vie durant sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, les biens présentement donnés, sans leur consentement, le tout sous peine de nullité des actes passés au mépris de la présente interdiction et même de révocation de la présente donation si bon semble aux donateurs'.

Ainsi, la présence dans l’acte de donation d’un droit de retour et d’une interdiction d’aliéner le bien immeuble constitue un obstacle à la saisie immobilière.

Il est constant que s’agissant des parcelles 882-49 et 884-49, une exécution forcée immobilière est en cours et que Mme F-G Z a indiqué dans le pourvoi immédiat formé dans le cadre de cette procédure qu’il 'appartient à la CCM de Sierentz d’agir en exécution de sa créance au titre de l’hypothèque inscrite'. Cet élément ne suffit pas à caractériser une renonciation claire et non équivoque de Mme Z à la clause d’inaliénabilité.

En conséquence, l’immeuble donné en ce qu’il est affecté d’une clause d’inaliénabilité ne peut faire l’objet d’une saisie tant que cette clause est en vigueur et la requête en exécution forcée immobilière

de la Caisse de Crédit Mutuel de Sierentz doit être rejetée.

La demande en dommages et intérêts de M. B Y et Mme C Y doit être rejetée, ces derniers ne rapportant pas la preuve d’une faute établie, ni d’un préjudice.

La Caisse de Crédit Mutuel de Sierentz qui est déboutée de sa requête en exécution forcée immobilière en supportera les dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. et Mme Y.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare le pourvoi immédiat de M. B Y et Mme C Y recevable et bien fondé ;

Infirme l’ordonnance du 17 septembre 2019 du tribunal de l’exécution forcée immobilière de Mulhouse ;

Statuant à nouveau,

Rejette la requête en exécution forcée immobilière de la Caisse de Crédit Mutuel de SIERENTZ quant aux immeubles de M. B Y et Mme C Y du fait de la clause d’inaliénabilité contenue dans l’acte de donation du 27 janvier 1996 ;

Déboute M. B Y et Mme C Y de leur demande en dommages et intérêts ;

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de SIERENTZ aux dépens ;

Déboute M. B Y et Mme C Y de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties.

La greffière, La conseillère,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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