Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 a, 13 décembre 2022, n° 22/00876

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 5 a, 13 déc. 2022, n° 22/00876
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/00876
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Strasbourg, JAF, 23 janvier 2022
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Chambre 5 A

N° RG 22/00876

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZAF

MINUTE N°

Copie exécutoire à

— Me Guillaume HARTER

— 

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 Décembre 2022

Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2022 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [H] [N]

né le 03 Novembre 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001356 du 10/05/2022

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour,

INTIMÉE :

Madame [T] [N] épouse [N]

née le 26 Février 1983 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représenté,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne KERIHUEL, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LEHN, Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller,

Mme KERIHUEL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET :

— Rendu par défaut

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel,

Dans les limites de l’appel principal de M. [H] [N],

Infirme le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 janvier 2022 en ce qu’il a organisé le droit d’accueil de M. [H] [N] selon les modalités suivantes, toute l’année sauf départ de Mme [T] [N] en vacances avec les enfants, le samedi des semaines paires de l’année civile de 11 heures à 17 heures et le dimanche des semaines impaires de l’année civile, de 11 heures à 17 heures, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de con’ance et a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. [H] [N] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, avec indexation ;

Statuant à nouveau,

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [H] [N] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :

les semaines paires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ;

pendant les vacances scolaires :

la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

Dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés ;

Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;

Dispense M. [H] [N] de versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I], [E] et [U] [N] jusqu’à retour à une meilleure situation ;

Déboute Mme [T] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés en appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 a, 13 décembre 2022, n° 22/00876