Cour d'appel de Colmar

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar
Juridiction : Cour d'appel de Colmar

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

6 U- 2015/4665

N° minute 15/143

O R D O N N A N C E

Nous, WOLF, conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation du Président de chambre exerçant les fonctions de Premier Président par intérim, assisté de F.RODRIGUEZ, greffier ;

Dans l’affaire :

M. C D

Né le XXX à MANGA

E F C, né le XXX à MANGA

E D C, né le XXX à RAWALPINDI

De nationalité Pakistanaise

Fils de Shabbir C et de Farsan KANSAR

Domicile : XXX à XXX

Sans profession

Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 06 août 2015 par M. le Préfet du Bas-Z à l’encontre de M. C D, E F, C E D C et sa notification à l’intéressé le 06 août 2015 à B ;

Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Vu la décision du 06 août 2015 par laquelle M. le Préfet du Bas-Z a dit que M. C D E F, C E D C était placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 5 jours à compter du 06 août 2015 et sa notification à l’intéressé le 06 août 2015 à B ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2015 à 10H52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-Z en date du 10 août 2015, a ordonné la prolongation du maintien de M. C D E F, C E D C dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 11 août 2015 à X ; ordonnance confirmée par la cour des céans le 13 août 2015 ;

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. C D, E F, C E D C par télécopie reçue à la Cour le 22 août 2015 à A ;

Vu l’avis pour information délivré le 22 août 2015 à M. Le Procureur Général;

Après avoir entendu Maître CONEIN avocat au barreau de Colmar, commis d’office et l’appelant, par l’intermédiaire de Mme Y Danja interprète en langue anglaise qui a valablement prêté serment ce jour, qui a eu la parole en dernier ;

M. le Préfet du Bas-Z, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 22 août 2015, ne s’est pas fait représenter ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

Attendu que dans son ordonnance le juge des libertés a très exactement relevé que Monsieur D C avait eu la possibilité de s’entretenir le 19 août 2015 avec un officier de protection de l’OFPRA, comme le prévoit le nouvel article L 723-6 du CESEDA issu de la loi du 29 juillet 2015, qui prévoit que cet entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuel et que le fait que cette loi prévoit que les conditions de son application doivent faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat qui n’a pas encore paru était en l’espèce sans effet, car l’entretien par visioconférence, justifiée par l’éloignement entre le centre de rétention de METZ et PARIS, le coût des transports et des escortes, n’avait portée aucune atteinte à ses droits et n’était pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure ;

Qu’en l’occurrence, cette visioconférence a au contraire permis l’exercice efficace du nouveau droit et aucune différence n’existe entre un contact personnel et un contact par caméra interposée, l’essentiel étant que l’entretien ait eut lieu ;

Le moyen soulevé sera rejeté.

M. C D E F, C E D C ne dispose pas de papier d’identité ni d’un domicile en France et n’a manifesté aucun volonté de se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français, étant rappelé qu’il a fait usage de faux documents afin de se faire passer pour mineur et bénéficier d’une prise en charge matérielle et financière, faits qui ont fait l’objet de poursuites.

Au vu de ces éléments, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;

Au fond,

CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,

— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. D C, E F, C E D C des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :

— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,

— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,

— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile

— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;

Prononcé à Colmar, en audience publique,

le 24 août 2015, à XXX

Le Greffier, Le Président,

après lecture faite sur place, par l’interprète

reçu notification et copie de la présente

le 24 août 2015 à XXX

l’avocat

l’intéressé

l’interprète

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. Le Préfet du Bas-Z et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège,

Le Greffier

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