Cour d'appel de Dijon, du 6 mars 2001, 00/01809

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il appartient au seul bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Dijon, président de la juridiction disciplinaire ordinale, ou, en cas d’empêchement, au plus ancien des bâtonniers dans l’ordre du tableau membres du conseil de l’Ordre, de transmettre au premier président de la Cour d’appel, président de la juridiction immédiatement supérieure, la requête en suspicion légitime déposée entre les mains de celui des membres du conseil de l’Ordre assumant, à titre permanent ou, à défaut, au cours des débats, le secrétariat du conseil de discipline en faisant connaître, s’il entend s’opposer à la demande, les motifs de son refus

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 6 mars 2001, n° 00/01809
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 00/01809
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006937436
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Texte intégral

A/T/AB Jean DU PARC Hervé BONNARD Christian DECAUX Eric SEUTET Pascal HUGUENIN C/ Madame la PROCUREURE GENERALE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D’APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A AUDIENCE PUBLIQUE ET SOLENNELLE ARRÊT DU 06 MARS 2001 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 00/01809

APPELANTS : 1°- Maître Jean DU PARC né le 07août 1946 à BROGNON 10, Rond Point de la Nation 21000 DIJON 2°- Maître Hervé BONNARD né le 29 juin 1948 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) 10, Rond Point de la Nation 21000 DIJON 3°- Maître Christian DECAUX né le 16 décembre 1954 à ROUEN (76) 10, Rond Point de la Nation 21000 DIJON 4°- Maître Eric SEUTET né le 01 février 1967 à CHALON SUR SAONE (71) 10, Rond Point de la Nation 21000 DIJON 5°- Maître Pascal HUGUENIN né le 27 octobre 1952 à PARIS (16ème) 8, rond Point de la Nation 21000 DIJON

Sur recours formé le 12 décembre 2000 contre une décision du Conseil de l’Ordre du barreau de Dijon rendue en date du 14 novembre 2000. assistés de Maître Guy THIERRY, avocat au barreau de DIJON INTIMEE :

MADAME LA PROCUREURE GENERALE près la Cour d’Appel de Dijon représentée par Monsieur X…, Avocat Général. COMPOSITION DE LA COUR : Président : Monsieur TARDI, Président de Chambre, en remplacement de Monsieur le Premier Président empêché,

Assesseurs : – Madame MASSON-BERRA, Président de Chambre – Monsieur JACQUIN, Conseiller, – Mademoiselle CLERC, Conseiller, – Monsieur PETIT, Conseiller, siégeant en audience solennelle en application de l’article 16 du décret n° 91.1197 du 27 Novembre 1991 et de l’article R 212-5 du Code de l’Organisation judiciaire. Greffier lors des débats : – Madame Y…, Greffier lors du prononcé : – Madame Z…, agent administratif assermenté, faisant fonctions de Greffier.

Le 16 janvier 2001, l’affaire a été appelée en chambre du conseil devant la Cour siégeant en robe rouge. Sur demande des appelants et de leur conseil, M. l’Avocat Général ne s’y opposant pas, la publicité des débats a été ordonnée puis l’audience reprise portes ouvertes.

M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Dijon s’est présenté et a déposé, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 16 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, un mémoire tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Le Conseil des appelants a été entendu en sa plaidoirie et le Ministère Public en ses conclusions.

L 'affaire a ensuite été mise en délibéré au 6 mars 2001.

Ce jour, a été prononcé publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par Monsieur TARDI, Président de Chambre, qui l’ a signé avec le Greffier, l’arrêt suivant :

Par décision du 14 novembre 2000, le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Dijon siégeant en matière disciplinaire sous la

présidence de Maître PICARD, ancien Bâtonnier, Maître ROUSSEAU assurant le secrétariat, a déclaré irrecevable la requête en suspicion légitime déposée par M. le Bâtonnier du PARC, Maître BONNARD, Maître DECAUX et Maître SEUTET, Avocats du barreau de Dijon, poursuivis, ainsi que Maître HUGUENIN, Avocat du barreau de Dijon qui ne s’est pas associé à la requête en suspicion légitime, pour infractions aux dispositions des articles 86 et suivants et 161 du Décret du 27 Novembre 1991 et des articles 10-1 et 10-2 du Règlement intérieur du barreau de Dijon.

Maîtres du PARC, BONNARD, DECAUX, SEUTET et HUGUENIN ont relevé appel de cette décision par déclaration déposée au Greffe de la Cour le 12 décembre 2000 et, par conclusions du 15 janvier 2001, demandent à la Cour de constater l’excès de pouvoir commis par le Conseil de discipline de l’Ordre des Avocats du Barreau de DIJON et d’annuler la décision entreprise.

Madame la Procureure Générale, intimée, par conclusions écrites du 10 janvier 2001 demande à la Cour de déclarer l’appel recevable et de dire non fondée la décision déférée comme rendue par une instance incompétente pour en connaître, la demande en suspicion légitime relevant en l’espèce de la compétence du Premier Président de la Cour d’Appel.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.

SUR CE, LA COUR :

Vu les articles 357 à 359 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,

Vu l’article 181 du Décret n° 91-1197 du 27 décembre 1991,

Vu l’article 1.12.4, alinéa premier, du Règlement intérieur du barreau de Dijon,

Attendu qu’il appartient au seul bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Dijon, président de la juridiction disciplinaire ordinale, ou, en cas d’empêchement, au plus ancien des bâtonniers dans l’ordre du tableau membres du conseil de l’Ordre , de transmettre au premier président de la Cour d’appel, président de la juridiction immédiatement supérieure, la requête en suspicion légitime déposée entre les mains de celui des membres du conseil de l’Ordre assumant, à titre permanent ou, à défaut, au cours des débats, le secrétariat du conseil de discipline en faisant connaître, s’il entend s’opposer à la demande, les motifs de son refus ;

Que le conseil de discipline réuni le 14 novembre 2000 ne pouvait donc sans excès de pouvoir procéder à l’examen de la requête en suspicion légitime et la déclarer irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Annule la décision adoptée le 14 novembre 2000 par le conseil de discipline de l’Ordre des avocats du barreau de Dijon,

Renvoie les appelants devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon ou, en cas d’empêchement, le plus ancien des bâtonniers dans l’ordre du tableau membres du conseil de l’Ordre pour qu’il soit procédé comme il est dit aux articles 358 et 359 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,

— Sur le véhicule OPEL :

Attendu que M. A… prétend qu’il s’agissait d’un bien propre, acquis moyennant le paiement de 4.500 frs et la remise d’un vaisselier, puis conservé par Mme B… ;

Mais attendu que la seule attestation du vendeur, le sieur C…, produite par M. A…, est contredite par le témoignage de Mlle D… qui indique que la somme de 4.500 frs avait été versée en liquide par Mme B… ;

Attendu qu’aucun élément n’établit, par ailleurs, que le vaisselier remis en paiement ait appartenu en propre à M. A… ;

Attendu qu’il n’est pas certain, eu égard aux contestations élevées par Mme B…, que le véhicule ait été acquis pour son compte par M. A… et avec des fonds lui appartenant ; qu’il doit donc être considéré comme indivis, de sorte que M. A… ne pourra obtenir que le remboursement de la moitié du prix, soit 14.500 frs, étant observé que Mme B… ne conteste pas avoir conservé ledit véhicule dont elle s’est ensuite dessaisie le 28 juillet 1998 ;

— Sur les demandes liées aux prêts et comptes bancaires :

Attendu qu’il ressort des documents bancaires versés aux débats que, le 15 avril 1994, M. A… a effectué un virement d’un montant de 46.000 frs de son compte professionnel sur le compte joint des époux ;

Attendu que l’intéressé fait justement valoir qu’en réalité, si le compte 057775 FG 41 S n’avait été ouvert qu’à son nom, il a fonctionné comme un compte commun aux époux puisque notamment le remboursement des emprunts de consommation y était effectué ;

Attendu en effet que l’examen du compte révèle que tant avant qu’après le 8 mars 1993, il était alimenté par des virements de la SNC A… et que des remboursements COFIDIS et des échéances « MT NM Confort » y figurent également durant toute la période ; que ce compte, qui présentait donc un caractère indivis, a reçu des fonds propres de M. A… ;

Mais attendu que son ex-épouse soutient qu’il ne s’agissait là que d’une contribution aux charges du mariage ; qu’en effet, le compte présentait un solde débiteur de 41.882,58 frs le 11 avril 1994, avant le versement de M. A… ; que des versements de la SNC A…, des remises de chèques de provenance indéterminée et des virements de la Caisse d’Allocations Familiales constituaient les seules ressources du ménage, de sorte qu’il doit être admis qu’en apurant le compte grâce à un versement plus important, M. A… n’a fait qu’apporter sa contribution aux charges du mariage, étant observé qu’il ne prétend pas que son épouse disposait de revenus propres virés sur le compte commun, en sus des prestations sociales ;

qu’il convient, en conséquence, de débouter l’intéressé de ce chef de réclamation ;

Attendu que Mme B… justifie être poursuivie par la SNVB en sa qualité de caution des engagements de son mari, et ce en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Vesoul du 7 avril 1998 qui lui a été signifié le 26 mai 1998 ; qu’elle a réglé à ce jour la somme de 10.000 frs ainsi qu’il ressort d’un décompte établi par Maître DONZELOT, huissier de justice, le 3 octobre 2000 ; qu’il convient, par application combinée des articles 2028 et 2032 du Code

Civil, de limiter son recours aux sommes effectivement payées par elle avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, soit le 1er décembre 1998, outre les paiements dont elle justifiera au moment du partage et les frais de procédure, y compris d’exécution, relatifs au jugement du 7 avril 1998 ;

— Sur le prêt relatif au véhicule Seat Marbella :

Attendu que Mme B… a acquis ce véhicule moyennant la souscription d’un crédit de 35.000 frs remboursé par prélèvements sur un compte détenu par M. A… auprès du Crédit Agricole, et ce de juillet 1992 à juillet 1994 ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des relevés bancaires y afférents que ce compte n’a effectivement été alimenté pour l’essentiel par des versements de la Caisse d’allocations familiales que pour la période de juillet 1992 à mars 1993, de sorte que M. A… est fondé à réclamer à Mme B… le remboursement de la seule somme de 797,89 frs x 16 = 12.766,24 frs ;

Attendu en revanche que, pour sa part, Mme B… doit obtenir le remboursement de la somme de 15.000 frs afférente au prix de revente dudit véhicule dès lors qu’il est établi que le montant en a été versé sur le compte de M. A… le 16 mars 1992 (cf. attestations Relais Paris-Bâle et SNVB des 9 et 30 mai 1995, relevé de compte personnel de M. A… du 10 mars au 16 mars 1992) ; que les intérêts au taux légal seront accordés conformément à ce qu’a décidé le tribunal ;

— Sur les frais :

Attendu qu’il n’est pas contraire à l’équité que Mme B… supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR :

Réformant partiellement la décision entreprise, statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que M. A… devra restituer à Mme B… un téléviseur de marque DAEWOO dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Dit que Mme B… devra restituer à M. A… une étagère à livres, un meuble deux portes, un vase de Chine, un radio-réveil, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Dit que M. A… devra payer à Mme B… la moitié de la valeur des biens indivis qu’il détient, à savoir un buffet de salle à manger, une table en chêne, un four, des appareils électroménagers, une table de cuisson,

Dit que le notaire commis procédera à l’estimation desdits biens,

Dit que Mme B… devra payer à M. A… au titre des meubles qu’elle détient, la somme de 10.000 frs – soit 1 524,49 Euros -,

Condamne Mme B… à payer à M. A… :

* la somme de 14.500 frs – soit 2 210,51 Euros – du chef du véhicule Opel,

* la somme de 12.766,24 frs – soit 1 946,20 Euros – au titre du remboursement de l’emprunt relatif au véhicule Seat Marbella,

Déboute M. A… de sa demande en paiement de la somme de 23.000 frs – soit 3 506,33 Euros -, outre intérêts,

Condamne M. A… à payer à Mme B… :

* la somme de 10.000 frs – soit 1 524,49 Euros – avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1998, outre le montant des versements supplémentaires dont il sera justifié devant le notaire commis et le montant des frais de procédure, au titre des engagements

de caution,

* la somme de 15.000 frs – soit 2 286,74 Euros – avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1992 du chef du véhicule Seat Marbella,

Renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage,

Déboute M. A… et Mme B… de toutes demandes contraires ou plus amples,

Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier,

Le Président,

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Cour d'appel de Dijon, du 6 mars 2001, 00/01809