Cour d'appel de Dijon, Premier président, 1er mars 2022, n° 21/00203

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, premier prés., 1er mars 2022, n° 21/00203
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 21/00203
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

LB/LS

S.A.R.L. LES PRES HAUTS, représentée par Monsieur Y X, gérant


C/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS


Expéditions à :

en LRAR

COUR D’APPEL DE DIJON

PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 01 MARS 2022

N° 22/0

N° RG 21/00203 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2B3

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A.R.L. LES PRES HAUTS, représentée par Monsieur Y X, gérant

[…]

[…]


Représentée par Mr Y X, comparant

DEFENDERESSE AU RECOURS :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES

POPULATIONS

[…]

[…]


Représentée par Mmes Z A et B C munies d’un pouvoir, comparantes

DÉBATS : Audience du 14 décembre 2021 ; l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2022 ; délibéré prorogé au 1er mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :


Président : H I, Première Présidente


Greffier : F G, Greffier

ORDONNANCE : rendu contradictoirement PRONONCÉE : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par H I, Premier Président et par F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****


Sur requête du Directeur Départemental de la Protection des Populations de Côte d’Or, le juge des libertés et de la détention (le JLD) du tribunal judiciaire de Dijon, a, par ordonnance du 6 septembre 2021,en application des dispositions de l’article L206-1 du code rural et de la pèche (CRPM), notamment 'autorisé l’agent appartenant à la direction départementale de la protection des populations de Côte d’Or ci dessous désignés, mentionnés à l’article L 221-5 et habilités à l’article L 205-1 du CRPM (…) à pénétrer dans les locaux de La SARL des Prés Hauts et de La SCEA du Meix Berthier situés au […], […] le mercredi 8 septembre 2021 à partir de 9 h (nécessairement entre 8 h et 20 h) afin de procéder aux inspections, contrôles ou interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L 214-3 à L 214-18, L 215-10 à L215-11 du code rural et de la pèche maritime, des règlements communautaires ayant les même objet et des textes pris pour leur application'.


Le 8 septembre 2021, les agents mentionnés dans l’ordonnance du JLD ont procédé à la visite de 9 h 45 à 11h 30.


Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2021, la SARL des Prés Hauts a fait appel de l’ordonnance du 6 septembre 2021. Le dossier enrôlé sous le N° RG 21-203 a été appelé à l’audience du 12 octobre 2021 et mis en délibéré au 9 novembre 2021.


Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2021, la SARL des Prés Hauts a formé un recours à l’encontre du procès verbal de visite dressé par les agents de la Direction Départementale de protection des Populations Côte d’Or le 8 septembre 2021, qui lui a été notifié par lettre recommandée réceptionnée le 29 septembre 2021 (affaire enrôlée sous le N° RG 21-234).


Compte tenu de ce second recours, l’affaire enrôlée sous le N° RG 21-203 a fait l’objet d’une décision de réouverture des débats, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 14 décembre 2021 pour que les 2 procédures fassent l’objet d’un examen unique.


A l’audience M Y X représentant la SCEA du Meix Berthier et la SARL des Prés Hauts s’est opposé à la jonction des dossiers de la SCEA du Meix Berthier et de La SARL des Prés Hauts en demandant que la situation de chaque société soit examinée distinctement.


S’agissant du recours formé à l’encontre l’ordonnance du JLD du 6 septembre 2021, la SARL des Prés Hauts, sollicite, aux termes de ses écritures déposées à l’audience du 14 décembre 2021 soutenues oralement,


- pour une bonne administration de la justice, et du respect du contradictoire, que l’affaire soit renvoyée,


- de juger que l’ordonnance du JLD est inopposable à deux sociétés distinctes,


- de juger son appel jugé recevable en la forme,


- que la requête du directeur de la DDPP devant le JLD soit jugée nulle pour défaut de qualité à agir en justice,
- de dire et juger que 'le récépissé de déclaration délivrée le 09/09/1998 à la SCEA du Meix Berthier pour l’exploitation d’un chenil sur le territoire de la commune de Pouillenay 21.150 concernant la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement la place sous la tutelle de monsieur le préfet seul administratif pour agir en justice',


- de dire et juger que l’ordonnance du JLD ne respecte pas les obligations de protection de la COVID 19 et doit être frappée de nullité.


S’agissant du recours formé à l’encontre du procès verbal de visite, la SARL des Prés Hauts requiert qu’il soit jugé que :


- l’ordonnance du JLD n’était pas revêtue de la formule exécutoire,


- l’ordonnance du JLD est inopposable à deux sociétés distinctes,


- son appel est recevable en la forme,


- l’ordonnance du JLD n’a pas été notifiée dans les formes avant le début de la visite domiciliaire et qu’aucun acte de notification n’est apporté par la DDPP,


- la visite domiciliaire est nulle, pour ne pas avoir respecté l’ordonnance du JLD et par voie de conséquence, de juger nul le procès verbal de visite qui relate des faits inexacts,


- la transmission des procès verbaux dans le délais de 3 jours suivant leur clôture à peine de nullité, concerne non seulement les gardes pèches mais tous les OPJ et APJ en application des articles L237-5 du code rural et L 437-5 du code de l’environnement.


A l’audience, les parties ont échangé leurs pièces et écritures, un temps suffisant leur étant accordé pour qu’elles en prennent connaissance.


La SARL des Prés Hauts reprend son argumentation écrite au titre de la nullité de la procédure du JLD, conteste les mentions du procès verbal de visite, soutient qu’elle ne s’est pas opposée à la visite, M Y X, son représentant, précisant ne rien voir du fait de la poussière générée pas la présence d’un camion déchargeant du foin, qu’il s’occupait d’une petite chienne qui mettait bas. Il conteste les mauvais traitements qui lui sont reprochés, fait état d’un montage fait par les agents de l’administration. Il expose aimer ses animaux.


La Direction Départementale de la Protection des Populations de Côte d’Or représentée par Mme Z A et Mme B C, dûment munies d’un pouvoir, conclut à la régularité de la procédure devant le JLD.


La DDPP Côte d’Or expose ne pas être intervenue sur le fondement du code de l’environnement, ou sur celui de la réglementation au titre des installations classées pour l’environnement et soutient qu’elle dispose de pouvoirs propres au titre des dispositions du code rural.


Elle rappelle que ses agents sont assermentés et que les procès verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée.


S’agissant de la visite, elle précise que les agents ont fait des constats visuels, qui ont été repris dans le procès-verbal lequel a été notifié à M Y X.


Elle expose que le contrôle n’a pas pu aboutir complètement, du fait de l’attitude de M Y X, qui a obstrué l’accès à un bâtiment en mettant des bottes de fourrage.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 5 janvier 2022, la SARL des Prés Hauts sollicite la réouverture des débats en faisant état d’un manquement au principe du contradictoire, les pièces produites par les agents de la DDPP Côte d’Or ne lui ayant pas été adressées et soutient que M X n’a pas eu le temps de consulter les pièces qui lui ont été remises à l’audience.


SUR CE :


- la jonction,


Il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 21-234 et RG 21-203 qui concernent la SARL des Prés Hauts, et qui portent sur une même procédure.


- la réouverture des débats,


La SARL des Prés Hauts sera déboutée de sa demande de réouverture des débats faute qu’il soit justifié de la violation du principe du contradictoire.


En effet aux termes de l’article L206-1 V 3° 'le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter'.


La SARL des Prés Hauts représentée par M Y X ne s’est pas présentée au greffe, pour prendre connaissance du dossier et des 3 pièces qui le constituent lesquelles ont été produites à l’appui de la saisine du juge des libertés et de la détention.


En outre lors de l’audience du 14 décembre 2021, les agents de la DDPP Côte d’Or ont remis à M Y X ès qualité de dirigeant de la SARL des Prés Hauts les pièces produites à l’appui de la saisine du JLD à savoir, la requête du 30 août 2021, une mise en demeure du 27 mars 2019 et un procès verbal du 30 septembre 2020. A cette audience M Y X a remis ses écritures aux agents de la DDPP.


L’audience a été suspendue et un temps suffisant accordé à M Y X, es qualité, afin qu’il puisse prendre connaissance de ces 3 documents dont il aurait pu avoir connaissance en se présentant au greffe, ce qu’il n’a pas fait.


- l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire,


Le recours formé par la SARL des Prés Hauts est recevable en la forme, puisqu’exercé par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2021 , dans le délai de 15 jours suivant la notification qui lui a été faite de l’ordonnance du 6 septembre 2021.


S’agissant du fond, c’est à tort que la SARL des Prés Hauts soutient que seul le préfet de la Cote d’Or a qualité pour diligenter un contrôle de son installation.


En effet, le Directeur de la Protection des Populations est habilité, en application de l’article L 214-23 du code rural et de la pèche maritime, à demander au JLD, dans les formes et conditions prescrites par l’article L 206-1 de ce code, l’autorisation d’accéder à des locaux professionnels, dont l’accès a été refusé par l’occupant, ou à des locaux comprenant des parties à usage d’habitation, pour y procéder à des contrôles qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L 214-3 à L 214-8, L 215-10 et L 215-11 du même code.


Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir invoquée par la SARL des Prés Hauts tirée du défaut de qualité du directeur départemental de la protection des populations de Côte d’Or à saisir le JLD de demande d’autorisation des visites des locaux qu’elle exploite.
Aucune disposition ne s’oppose à ce que le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Côte d’Or saisisse le juge des libertés et de la détention, d’une requête unique concernant 2 sociétés distinctes, et qu’une décision unique soit rendue par le JLD, dès lors que les deux sociétés ont le même représentant légal, exercent en commun, à la même adresse, leurs activités respectives.


L’ordonnance du JLD est régulière et elle est opposable aux 2 sociétés dont M Y X est le représentant légal.


S’agissant du moyen de nullité développé par aux termes duquel, l’ordonnance du JLD ne respecte pas les obligations de protection de la COVID 19, aucun texte précis dont le non respect serait établi n’est invoqué par la société. Aucune disposition ne prévoit que les agents de la DDPP et les gendarmes doivent produire un passe sanitaire pour exécuter une décision de justice.


La SARL des Prés Hauts sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l’ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 septembre 2021, autorisant l’accès aux locaux à usagé d’habitation-protection des animaux-article L 206-1 du code rural et de la pêche maritime.


- le procès verbal de visite du 8 septembre 2021,


En exécution de l’ordonnance du JLD du 6 septembre 2021 les agents de la DDPP Côte d’Or expressément désignés, ont procédé le 8 septembre 2021, à la visite des locaux exploités conjointement par la SARL des Prés Hauts et la SCEA du Meix Berthier.


Le procès verbal de visite des locaux de la SCEA du Meix Berthier (élevage canin) et de la SARL des Prés Hauts (élevage bovin) a été notifié aux deux sociétés représentées par M Y X par lettre datée du 27 septembre 2021, réceptionnée le 29 septembre suivant.


Le recours exercé par la SARL des Prés Hauts à l’encontre de procès verbal de visite, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2021 est recevable puisqu’exercé dans le délai de 15 jours suivant la réception du procès verbal.


Les moyens invoqués par la SARL des Prés Hauts aux termes desquels l’ordonnance du JLD ne lui a pas été notifiée dans les formes avant le début de la visite domiciliaire et que la DDPP ne produit aucun acte de notification et que l’ordonnance du JLD n’était pas revêtue de la formule exécutoire ne peuvent prospérer en l’espèce.


En effet aux termes de l’article L. 206-1, I et II du CRPM, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire au seul vu de la minute. Dès lors le grief invoqué par la SARL des Prés Hauts au titre de l’absence de la formule exécutoire est inopérant et n’est pas de nature à entraîner la nullité de la visite domiciliaire.


Les dispositions de l’article L 206-1 susvisées stipulent en outre que l’ordonnance du JLD est notifiée sur place à l’occupant au moment de la visite et l’acte de notification doit comporter mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite.


Il est constant que la remise d’une copie de l’ordonnance comme mentionné au procès verbal de visite et qui comporte mention des délais et voies de recours, vaut acte de notification au sens de l’article susvisé et il importe peu que l’ordonnance n’ait pas été authentifiée par un greffier.


En l’espèce, il résulte du procès verbal de visite dressé le 8 septembre 2021, que les agents de la DDPP ont exposé à M Y X représentant La SARL des Prés Hauts et à M D E, présent sur les lieux, l’objet de leur visite et ils leur ont notifié l’ordonnance du JLD du 6 septembre 2021.
Il est précisé que ceux ci (M Y X et M D E) reçoivent la copie intégrale de l’ordonnance et l’acte de notification comprenant la reproduction de l’article L 206-1 du CRPM et qu’ils ont refusé le procès verbal.


Il importe peu que le représentant de la SARL des Prés Hauts ait refusé de signer le procès-verbal de visite, dès lors que le procès verbal de visite mentionne qu’il a reçu, au moment de la visite, une copie intégrale de l’ordonnance laquelle fait état des délais et voies de recours, reproduit l’article L 206-1 et qu’il a eu connaissance du procès-verbal mentionnant les délais et voies de recours pour contester le déroulement des opérations de visite


Les mentions portées dans le procès verbal de visite du 8 septembre 2021 font foi jusqu’à preuve du contraire et aucun élément produit par la SARL des Prés Hauts ne permet d’établir que les agents de la DDPP n’ont pas satisfait à leurs obligations.


La notification de l’ordonnance du JLD du 6 septembre 2021 est régulière et il n’y a pas lieu d’annuler les opérations de visite subséquentes auxquelles il a été procédé le 8 septembre 2021.


La SARL des Prés Hauts conclut également à la nullité du procès verbal de visite qui relate selon les explications de son dirigeant des faits inexacts.


Les constats dressés par les 2 agents de la DDPP de Côte d’Or et les mentions relatives à l’état de santé des animaux ou à la propreté des lieux ne sont contredits par aucune pièce produite par La SARL des Prés Hauts.


Leur inexactitude n’est pas démontrée et la SARL des Prés Hauts sera déboutée de sa demande de nullité du procès verbal de visite domiciliaire du 8 septembre 2021.


L’article L 206-1 du CRPM ne comporte aucune indication quant au délai de transmission des procès verbaux dressés par les agents de la DDPP.


Les dispositions visées par la SARL des Prés Hauts concernent les procès verbaux dressés en matière de pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, ce qui n’est pas l’objet de la visite critiquée et les agents appartenant à la DDPP ne sont pas visés à l’article L 437-1 du code de l’environnement.


Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du procès verbal de visite domiciliaire du 8 septembre 2021, pour défaut de transmission dans le délai de 3 jours suivant la clôture dudit procès verbal.


La SARL des Prés Hauts sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses moyens tendant à obtenir la nullité du procès verbal de visite du 8 septembre 2021.

PAR CES MOTIFS :


Statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de pourvoi en cassation,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les N° RG 21-203 et 21-234, la procédure se poursuivra sous le N° RG 21-203,

REJETTE le moyen tiré du non respect du contradictoire,

DIT n’y avoir lieu à rouvrir les débats,

REÇOIT la SARL des Prés Hauts en son recours formé à l’encontre de l’ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 septembre 2021, DÉCLARE régulière l’ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Dijon du 6 septembre 2021 établie à l’encontre de La SCEA du Meix Berthier et de La SARL des Prés Hauts,

REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Directeur Départemental de Protection des Populations Côte d’Or,

DÉBOUTE la SARL des Prés Hauts de sa demande de nullité de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la détention du 6 septembre 2021,

REÇOIT la SARL des Prés Hauts en son recours formé à l’encontre de procès verbal de visite du 8 septembre 2021, établi par les agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations Côte d’Or,

DÉCLARE régulière la notification de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la détention du 6 septembre 2021, faite par les agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations Côte d’Or lors de la visite du 8 septembre 2021,

DÉBOUTE la SARL des Prés Hauts de sa demande de nullité du procès verbal de visite dressé par les agents de la DDPP le 8 septembre 2021,

CONDAMNE la SARL des Prés Hauts aux dépens.


Le Greffier, La Première Présidente,


F G H I
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