Cour d'appel de Douai, 18 novembre 1993, n° 9999

  • Succursale·
  • Crédit·
  • Saisie-attribution·
  • Établissement·
  • Agence·
  • Personne morale·
  • Signification·
  • Tiers·
  • Huissier·
  • Compte

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 nov. 1993, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

(8° CH. CIV.) libni astiat

18 novembre 1993

SAISIE ET MESURES CONSERVATOIRES Saisie-attribution * Tiers saisi * Signification Personne morale Établisse ments multiples Débiteur * Activité professionnelle Lien.

(SA Crédit du Nord c/ Y) – ARRÊT

LA COUR: – I. – Données devant la cour :

La décision attaquée : – Le jugement du 17 sept. 1993 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Béthune a dit que la banque Crédit du Nord est tenue de recevoir à son établissement de Béthune, situé Grand Place, l’acte de signification de la saisie-attri bution engagée par Me Y, huissier de justice, au nom de M. B C, de fournir par la voix des di rigeants de cet établissement les renseignements requis par lui en vertu des art. 44 et 47 de la loi n° 91-650 du

9 juill. 1991 sur l’état de tout compte ouvert dans les li vres de cette banque au nom de Mme D X au moment où a été engagée la procédure de saisie-attri bution, soit le 15 sept. 1993 à 14 h 45, et de lui commu niquer également le relevé des opérations intervenues de puis ce moment sur ces comptes ;

-La procédure : Par déclaration en date du 27 sept. 1993, la SCP Levasseur-Castille-Plateau-Lambert, agis sant au nom de la SA Crédit du Nord, a fait appel de cette décision;

Les prétentions de la SA Crédit du Nord :- Le Crédit du Nord rappelle que la loi du 9 juill. 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juill. 1992 n’ont pas déterminé le lieu où devait s’exécuter la signification d’une saisie-attribution à un tiers lorsqu’il s’agit d’une personne morale ayant plu sieurs établissements ou succursales. En application de l’art. 690 NCPC et de la jurisprudence dite des « gares principales » la notification aurait dû être réalisée soit au siège social Place Rihour à Lille, soit à la succursale de Marquette-lez-Lille qui tenait les comptes de Mme E. Le Crédit du Nord demande d’infirmer le juge ment déféré ;

6 Les prétentions de Me Y, huissier de justice : Me Y sollicite la confirmation du jugement dé féré et l’allocation d’une somme de 5 000 F au titre de

l’art. 700 NCPC. Il convient de tenir compte de l’efficacité de la loi du 9 juill. 1991 et de la possibilité d’utiliser rapi dement les relevés informatiques. La thèse du Crédit du Nord revient à paralyser ou à retarder une mesure d’exé cution.

II. Argumentation de la cour: – La cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure en première ins tance, des prétentions et argumentation des parties, à la décision attaquée ;

La loi du 9 juill. 1991 et le décret d’application du 31 juill. 1992 n’ont pas précisé le lieu où devait s’exécuter la signification d’une saisie-attribution à un tiers lorsque le tiers est une personne morale ayant plusieurs établisse ments ou succursales. L’art. 690 NCPC précise que la no tification est faite au lieu de son établissement ;

Dans le cadre de la présente affaire, l’huissier aurait pu notifier au siège social du Crédit du Nord à Lille. Le Crédit du Nord avait signalé à l’huissier que Mme X avait un compte à l’agence de Marquette-lez Lille. Il appartient à la cour de déterminer si la notifica tion pouvait également être ou non faite à la succursale de Béthune;

Le jugement déféré a considéré que la succursale de Béthune n’était pas étrangère à l’activité commerciale de la débitrice qui exploite une croissanterie à Béthune et qui utilise ses services sans doute de façon régulière en y déposant ses recettes. La cour rappelle que la jurispru dence permet la notification dans l’un des établissements lorsque le fait, auquel l’acte signifié se rapporte, a pris naissance dans le ressort de l’établissement où la notifica tion a été effectuée. Or, la succursale de Béthune n’est pas concernée par l’activité de Mme X et n’accom plit aucune opération de banque pour le compte de

ne


Mme X. L’agence de Béthune ne tient aucun compte au nom de Mme X et ne détient pour elle aucun avoir. La cour ne peut que constater que l’acte de notification n’avait aucun lien avec l’agence de Bé thune et que la jurisprudence dite « des gares principa les » ne pouvait être appliquée en l’espèce. De plus, la cour précise que seuls le siège social de Lille ou l’agence de Marquette-lez-Lille pouvaient fournir l’ensemble des renseignements prescrits par l’art. 47 de la loi du 9 juill. 1991. Dans ces conditions, il convient d’infirmer le juge ment déféré et de débouter Me Y de l’ensemble

de ses demandes ;

Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de Me Y, avec droit de recouvre ment direct contre lui, au bénéfice de l’avoué du gagnant, pour ceux des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, conformément aux dispositions de l’art. 699 NCPC.

Par ces motifs…, reçoit la SA Crédit du Nord en son appel et le déclare fondé; infirme le jugement déféré ; dé boute Me Y de l’ensemble de ses demandes…

CA DOUAI, 8 ch. civ., 18 nov. 1993. – MM. Z de A, prés. – Bouly de Lesdain et de Franclieu, conseil lers. – SCP Levasseur, Castille, Plateau, Lambert et SCP Cochemé, Kraut, avoués. – Mes Letartre et Zimmermann, av. – Infirmation de TGI Béthune, 17 sept. 1993.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 18 novembre 1993, n° 9999