Cour d'appel de Douai, 18 novembre 1993, n° 9999
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, 18 nov. 1993, n° 9999 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
(8° CH. CIV.) libni astiat
18 novembre 1993
SAISIE ET MESURES CONSERVATOIRES Saisie-attribution * Tiers saisi * Signification Personne morale Établisse ments multiples Débiteur * Activité professionnelle Lien.
(SA Crédit du Nord c/ Y) – ARRÊT
LA COUR: – I. – Données devant la cour :
La décision attaquée : – Le jugement du 17 sept. 1993 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Béthune a dit que la banque Crédit du Nord est tenue de recevoir à son établissement de Béthune, situé Grand Place, l’acte de signification de la saisie-attri bution engagée par Me Y, huissier de justice, au nom de M. B C, de fournir par la voix des di rigeants de cet établissement les renseignements requis par lui en vertu des art. 44 et 47 de la loi n° 91-650 du
9 juill. 1991 sur l’état de tout compte ouvert dans les li vres de cette banque au nom de Mme D X au moment où a été engagée la procédure de saisie-attri bution, soit le 15 sept. 1993 à 14 h 45, et de lui commu niquer également le relevé des opérations intervenues de puis ce moment sur ces comptes ;
-La procédure : Par déclaration en date du 27 sept. 1993, la SCP Levasseur-Castille-Plateau-Lambert, agis sant au nom de la SA Crédit du Nord, a fait appel de cette décision;
Les prétentions de la SA Crédit du Nord :- Le Crédit du Nord rappelle que la loi du 9 juill. 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juill. 1992 n’ont pas déterminé le lieu où devait s’exécuter la signification d’une saisie-attribution à un tiers lorsqu’il s’agit d’une personne morale ayant plu sieurs établissements ou succursales. En application de l’art. 690 NCPC et de la jurisprudence dite des « gares principales » la notification aurait dû être réalisée soit au siège social Place Rihour à Lille, soit à la succursale de Marquette-lez-Lille qui tenait les comptes de Mme E. Le Crédit du Nord demande d’infirmer le juge ment déféré ;
6 Les prétentions de Me Y, huissier de justice : Me Y sollicite la confirmation du jugement dé féré et l’allocation d’une somme de 5 000 F au titre de
l’art. 700 NCPC. Il convient de tenir compte de l’efficacité de la loi du 9 juill. 1991 et de la possibilité d’utiliser rapi dement les relevés informatiques. La thèse du Crédit du Nord revient à paralyser ou à retarder une mesure d’exé cution.
II. Argumentation de la cour: – La cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure en première ins tance, des prétentions et argumentation des parties, à la décision attaquée ;
La loi du 9 juill. 1991 et le décret d’application du 31 juill. 1992 n’ont pas précisé le lieu où devait s’exécuter la signification d’une saisie-attribution à un tiers lorsque le tiers est une personne morale ayant plusieurs établisse ments ou succursales. L’art. 690 NCPC précise que la no tification est faite au lieu de son établissement ;
Dans le cadre de la présente affaire, l’huissier aurait pu notifier au siège social du Crédit du Nord à Lille. Le Crédit du Nord avait signalé à l’huissier que Mme X avait un compte à l’agence de Marquette-lez Lille. Il appartient à la cour de déterminer si la notifica tion pouvait également être ou non faite à la succursale de Béthune;
Le jugement déféré a considéré que la succursale de Béthune n’était pas étrangère à l’activité commerciale de la débitrice qui exploite une croissanterie à Béthune et qui utilise ses services sans doute de façon régulière en y déposant ses recettes. La cour rappelle que la jurispru dence permet la notification dans l’un des établissements lorsque le fait, auquel l’acte signifié se rapporte, a pris naissance dans le ressort de l’établissement où la notifica tion a été effectuée. Or, la succursale de Béthune n’est pas concernée par l’activité de Mme X et n’accom plit aucune opération de banque pour le compte de
ne
Mme X. L’agence de Béthune ne tient aucun compte au nom de Mme X et ne détient pour elle aucun avoir. La cour ne peut que constater que l’acte de notification n’avait aucun lien avec l’agence de Bé thune et que la jurisprudence dite « des gares principa les » ne pouvait être appliquée en l’espèce. De plus, la cour précise que seuls le siège social de Lille ou l’agence de Marquette-lez-Lille pouvaient fournir l’ensemble des renseignements prescrits par l’art. 47 de la loi du 9 juill. 1991. Dans ces conditions, il convient d’infirmer le juge ment déféré et de débouter Me Y de l’ensemble
de ses demandes ;
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de Me Y, avec droit de recouvre ment direct contre lui, au bénéfice de l’avoué du gagnant, pour ceux des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, conformément aux dispositions de l’art. 699 NCPC.
Par ces motifs…, reçoit la SA Crédit du Nord en son appel et le déclare fondé; infirme le jugement déféré ; dé boute Me Y de l’ensemble de ses demandes…
CA DOUAI, 8 ch. civ., 18 nov. 1993. – MM. Z de A, prés. – Bouly de Lesdain et de Franclieu, conseil lers. – SCP Levasseur, Castille, Plateau, Lambert et SCP Cochemé, Kraut, avoués. – Mes Letartre et Zimmermann, av. – Infirmation de TGI Béthune, 17 sept. 1993.
Textes cités dans la décision