Cour d'appel de Douai, 8e chambre 3e section, 23 novembre 2006
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, 8e ch. 3e sect., 23 nov. 2006 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Décision(s) liée(s) : |
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Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
Marques : | LENS 2 |
Référence INPI : | M20060729 |
Texte intégral
Vu le jugement prononcé contradictoirement par le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de BÉTHUNE, le 1(er) décembre 2005 ; Vu l’appel formé le 9 décembre 2005 ; Vu les conclusions déposées pour la SNC DARTY NORD NORMANDIE, appelante, le 5 septembre 2006 ; Vu les conclusions déposées pour le GIE SECCCI II (Société d’Etudes pour la Construction d’un Centre Commercial par des Commerçants Indépendants), intimée, le 25 juillet 2006 ;
Attendu que le Tribunal de grande instance de BÉTHUNE a ordonné, le 7 décembre 2004, sous astreinte, à la SNC DARTY à cesser toute utilisation et/ou imitation de la marque LENS 2, dans le délai de huit jours de la signification de cette décision et l’a condamnée à verser à SECCCI II une somme de 24.931,27 Euros à titre de dommages- intérêts ; Attendu que le Juge de l’exécution, par le jugement visé ci-dessus, liquide l’astreinte ainsi prononcée, condamne la SNC DARTY NORD NORMANDIE à payer à la SECCCI II la somme de 7.000 Euros au titre de la liquidation de l’astreinte, fixe une nouvelle astreinte de 600 Euros par jour de retard pendant six mois et à 100 Euros l’indemnité due par la SNC DARTY NORD NORMANDIE sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu’après avoir interjeté appel de cette décision, la SNC DARTY NORD NORMANDIE s’est désistée de son appel, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties ; Attendu que les parties demandent l’une et l’autre à la Cour de constater l’extinction de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, DONNE ACTE aux parties de l’accord intervenu aux termes duquel la SNC DARTY NORD NORMANDIE se désiste de son appel que la GIE SECCCI II renonce au bénéfice du jugement du 1(er) décembre 2005 et rembourse la somme de 32.931,27 Euros, reçue, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens exposés par elle ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ; LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Textes cités dans la décision