Cour d'appel de Douai, 14 août 2008

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 14 août 2008
Juridiction : Cour d'appel de Douai

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

ARRÊT N°1452 rendu le 14 août 2008

Vu la procédure instruite au Gouvernement de BELGIQUE (Cabinet de ), information n°14/6.30954/4

I. PARTIE EN CAUSE

XXX

Né le XXX à TOURCOING

Demeurant : XXX

XXX

comparant

Détenu à la maison d’arrêt de Douai, en vertu d’un mandat d’arrêt européen décerné le 31 mars 2008 par M. X, juge d’instruction au tribunal de première instance de Tournai (Belgique) pour des faits d’homicide volontaire, coups et blessures graves,

Ayant pour avocat Maître LEJEUNE Blandine, avocat au barreau de LILLE -

II. COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

— Monsieur C, Président de la chambre de l’instruction,

— Monsieur Y, Madame Z, Conseillers,

Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,

Assistés de Mademoiselle A, greffier,

En présence de Madame PRESTAUX, substitut général,

Lors du prononcé de l’arrêt :

Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Mademoiselle A.

III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Vu la déclaration faite au greffe de la chambre de l’instruction le 13 août 2008, par laquelle Maître B substituant Maître LEJEUNE, conseil de Karim GUEZI, présente une demande de mise en liberté en application de l’article 695-34 du Code de procédure pénale,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 13 août 2008, tendant au rejet de la demande,

Vu les télécopies envoyées le 13 août 2008, à la maison d’arrêt (pour notification à GUEZI Karim), à son avocat, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,

Vu la notification faite à GUEZI Karim,

Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du code de procédure pénale,

Vu le mémoire produit par Maître LEJEUNE, conseil de GUEZI Karim, reçu par télécopie au greffe de la chambre de l’instruction le 13 août 2008, visé par le greffier à 14 heures 45,

IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience, tenue publiquement, le 14 août 2008

Après avoir entendu :

— Monsieur C, en son rapport,

— Maître D, substituant Maître LEJEUNE, conseil de GUEZI Karim, en ses observations,

— GUEZI Karim, comparant, en ses explications,

— Le ministère public en ses réquisitions,

— GUEZI Karim assisté de son conseil ayant eu la parole en dernier,

V. DÉCISION

EN LA FORME :

Attendu que la demande de mise en liberté présentée par Maître B substituant Maître LEJEUNE est recevable en application des articles 695-34, 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénal ;

AU FOND :

Karim GUEZI a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen décerné le 31 mars 2008 par M. F-G X, juge d’instruction délégué près le tribunal de première instance de Tournai (Belgique) pour l’exécution d’un mandat d’arrêt du même jour du chef de tentative de meurtre commise à Mouscron (Belgique) le 7 janvier 2004.

Par arrêt en date de ce jour, 14 août 2008, la chambre de l’instruction lui a donné acte qu’il consentait à sa remise aux autorités belges et qu’il ne renonçait pas à la règle de la spécialité, et a autorisé sa remise aux autorités judiciaires requérantes ;

*

* *

Par déclaration au greffe de la chambre de l’instruction en date du 13 août 2008, Maître E B, substituant Maître LEJEUNE, conseil de Karim GUEZI, a demandé sa mise en liberté en application des dispositions de l’article 695-34 du Code de procédure pénale.

Karim GUEZI et son conseil ont été convoqué pour l’audience de ce jour par télécopie.

A l’audience, Maître D substituant Maître LEJEUNE, avisé du non respect du délai de convocation de 48 heures prévu par l’article 695-34, a déclaré expressément renoncé à la nullité de ce chef.

D’ailleurs, dans un mémoire régulièrement déposé, le conseil de Karim GUEZI, demande la mise en liberté de ce dernier.

Il fait valoir que son client a été interpellé chez ses parents chez qui il réside aujourd’hui ; qu’il accepte d’être remis aux autorités belges ; qu’il a travaillé jusqu’en juin 2008 au sein d’une entreprise de bâtiment qui a été placé en liquidation judiciaire et qu’il est actuellement à la recherche d’un nouvel emploi ; qu’il affirme ne pas avoir participé aux faits qui lui sont reprochés et que s’il n’a pas répondu aux deux convocations des autorités judiciaire belges en janvier 2008, c’est parce qu’il ne résidait plus chez ses parents, qui ne l’avaient pas avisé de la réception de la convocation ; que dès lors il présente des garanties de représentation en justice suffisantes.

*

* *

Mais attendu qu’il résulte des termes même du mandat d’arrêt européen du 31 mars 2008 que Karim GUEZI a été convoqué les 9 et 23 janvier 2008 sans succès par les autorités judiciaires belges ; que l’amie de l’intéressé avait fait savoir qu’il pouvait être à l’étranger et qu’elle était sans nouvelle ;

Attendu que dès lors le maintien en détention de l’intéressé est l’unique moyen de garantir sa représentation en justice devant les autorités judiciaires belges et d’assurer sa remise effective en exécution du mandat d’arrêt européen ;

Qu’en conséquence la demande mise en liberté sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit la demande de mise en liberté,

La dit mal fondée,

LA REJETTE,

Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général,

L’arrêt a été signé par le président et le greffier.

Le Greffier, Le Président,

F.A G.C

quatrième et dernière page (FC)

audience du 14 août 2008

2008/01139

aff. : GUEZI Karim

14/6.30954/4

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