Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 30 septembre 2010, n° 09/04764

  • Gauche·
  • Responsabilité·
  • Provision·
  • Assurance maladie·
  • In solidum·
  • Sociétés·
  • Animaux·
  • Expertise·
  • Préjudice·
  • Jugement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 30 sept. 2010, n° 09/04764
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/04764
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 30/09/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/04764

Jugement (N° 08/05055)

rendu le 07 Mai 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MD/VD

APPELANT

Monsieur B C

Demeurant

XXX

XXX

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assisté de Me Alain DEMARCQ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

Madame D E

Demeurant

XXX

XXX

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUBAIX-TOURCOING venant aux droits de la CPAM DE TOURCOING

Ayant son siège social

XXX

XXX

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)

Ayant son siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2010

tenue par Martine DAGNEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Martine Z, Adjoint Administratif, assermenté, faisant fonction

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine DAGNEAUX, Président de chambre

Laurence BERTHIER, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine DAGNEAUX, Président et Martine Z, Adjoint Administratif, assermenté, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mai 2010

*****

Attendu que le 28 février 2006, B C promenait son chien de race Shar pei dans un parc de Roncq lorsqu’une bagarre a éclaté entre celui-ci et le chien de race Golden Retriver appartenant à D E qui le promenait sans laisse ; que B C invoquant la fait qu’il avait été mordu à la main par le chien de D E lorsqu’il avait voulu séparer les deux chiens et que tombé il avait subi des contusions à l’épaule et au bras gauche, a fait délivrer assignation à cette dernière et à sa compagnie d’assurances, la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (ci après la société GMF) , pour obtenir l’indemnisation de son préjudice ;

Attendu que par jugement en date du 7 mai 2009 le tribunal de grande instance de Lille a :

' déclaré D E responsable de l’accident survenu le 28 février 2006 à hauteur de 50%,

' déclaré B C responsable de l’accident survenu le 28 février 2006 à hauteur de 50%,

' désigné en qualité d’expert le docteur X pour examiner B C et déterminer les éléments permettant au tribunal d’indemniser les préjudices subis ,

' condamné in solidum D E et la société GMF à verser à B C la somme de 1 000 euros à titre de provision ,

' sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ,

' renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 janvier 2010 pour les conclusions de B C après expertise ,

' déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie,

' réservé les dépens ;

Attendu que B C a interjeté appel par acte du 22 juin 2009 ;

Attendu que dans ses conclusions signifiées le 14 octobre 2009 , il demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris ,

— déclarer D E entièrement responsable des blessures causées par le chien de celle-ci le 28 février 2006 sur le fondement de l’article 1385 du code civil ,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a désigné un expert,

— désigner toutefois un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Riom,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué une provision de 1 000 euros ,

— renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Lille pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices ,

— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING,

— condamner solidairement D E et la société GMF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’il fait valoir que le régime de la responsabilité issue de l’article 1385 du code civil n’impose pas à la victime d’apporter la preuve d’une faute ; qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité à l’encontre du propriétaire de l’animal fondée sur l’obligation de garde ; qu’il n’est pas contesté que D E était gardienne de son chien ; qu’elle a été défaillante dans son obligation de garde : elle a reconnu que son chien n’était pas tenu en laisse ; que ce fait a été l’élément déterminant dans le processus causal de l’accident ; qu’il conteste en conséquence le partage de responsabilité effectué par les premiers juges ; que même à supposer qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que c’est le chien de D E qui l’a mordu , les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation de l’article 1385 du code civil , car lorsque l’auteur de l’accident n’a pu être déterminé et qu’aucune cause d’exonération ne peut jouer à l’égard d’un des gardiens , chacun doit réparer le dommage subi par l’autre , à moins que l’un des gardiens ne puisse invoquer une cause d’exonération en sa faveur ; que D E est dans l’incapacité de prouver que son chien n’a pas participé à la réalisation du dommage ni que le préjudice résulterait d’un fait extérieur imprévisible et irrésistible ;

qu’il sollicite la confirmation du jugement quant à la mesure d’expertise , du fait des séquelles qu’il conserve à la main gauche , et quant à la provision allouée ;

Attendu que dans leurs conclusions signifiées le 18 décembre 2009 , D E et la société GMF demandent à la cour de :

— à titre principal infirmer le jugement déféré et débouter B C de ses prétentions ,

— à titre subsidiaire confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le partage de responsabilité par moitié entre B C et D E et réduire le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions,

— condamner B C à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’elles font valoir que B C ne rapporte pas la preuve de ce que c’est le chien de D E qui l’a mordu ; qu’il n’est pas non plus démontré que c’est ce chien qui est l’agresseur originel ; que la morsure a très bien pu être causée par le chien de B C ; que la personne qui invoque la présomption de responsabilité de l’article 1385 du code civil doit prouver que c’est bien l’animal du défendeur qui a provoqué le dommage dont elle demande réparation , or une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce ;

qu’ à titre subsidiaire elles ajoutent que si la preuve du fait de l’animal de D E était rapportée , la responsabilité devrait être partagée en raison de la faute d’imprudence commise par B C en tentant de séparer les chiens ; qu’elle conteste l’interprétation faite par B C au cas où le chien à l’origine de la morsure n’est pas identifié et estime que la phrase 'chacun des propriétaires répond de la réparation du préjudice’ signifie bien que la responsabilité est partagée et non que l’un répare l’entier préjudice de l’autre ;

qu’enfin elles contestent le montant de la provision sollicitée en faisant observer que B C mentionne l’existence de séquelles sans aucune précision et que les préjudices sont faibles ou inexistants ;

Attendu que dans ses conclusions signifiées le 24 février 2010 , la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING demande à la cour de, à concurrence de la part de responsabilité que la cour retiendra à la charge de D E , condamner celle-ci in solidum avec la société GMF au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 770,10 euros ;

DISCUSSION

Attendu que c’est à juste titre que B C fait observer qu’il n’a pas à rapporter la preuve d’une faute de D E dans la surveillance de son chien , l’article 1385 du code civil édictant une présomption de responsabilité du gardien du chien ; qu’en revanche celui-ci est fondé à lui opposer sa propre faute qui peut être soit totalement exonératoire si elle revêt les caractères de la force majeure , soit partiellement exonératoire lorsqu’elle n’a pas ces caractères;

Or attendu que l’accident survenu à B C n’a pas de témoin et la cour ne dispose que des déclarations de chacun des propriétaires des deux chiens ; que D E reconnaît que son chien n’était pas en laisse , que B C lui a crié de l’attacher mais qu’elle n’a pas eu le temps de faire quoi que ce soit et qu’elle a vu son chien tourner autour de B C en sautant (cf son compte rendu à sa compagnie d’assurance ou son audition par les services de police) ; qu’elle comme B C précisent que ce dernier tenait son propre chien à bout de bras au dessus de sa tête pour l’éloigner du chien de D E, mais qu’avant que D E ait pu attacher son chien , B C a lâché le sien qui se débattait selon D E , tandis que B C dit qu’il n’avait plus de force pour le maintenir en l’air ; que c’est alors que les deux chiens se sont battus et que B C a voulu les séparer ; qu’il a à ce moment là été mordu à la main gauche ; qu’aucun des deux propriétaires de chiens n’est en mesure de dire lequel des deux chiens a provoqué les blessures ; que dans ces conditions les circonstances de l’accident demeurent inconnues , aucune faute de B C n’est établie , car il ne peut être estimé que ce dernier aurait commis , comme le soutiennent D E et la société GMF, une faute d’imprudence en tentant de séparer les deux chiens , geste normal d’un propriétaire de chien qui veut éviter que la bagarre ne dégénère ;

Attendu que dans un tel cas lorsque les circonstances de l’accident restent inconnues et qu’aucun des propriétaires ne s’exonère de sa responsabilité par la preuve d’un fait extérieur ou d’une faute de la victime, chacun est tenu d’indemniser les dommages subis par l’autre ; que D E n’a en ce qui la concerne subi aucun dommage ; que seule elle doit donc répondre des dommages subis par B C et le jugement doit être réformé en ce qu’il a partagé la responsabilité entre les deux propriétaires des chiens ;

Attendu que l’organisation d’une mesure d’expertise n’est remise en cause par aucune des parties , sauf à désigner un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Riom compte tenu du domicile de B C ; qu’il convient de faire droit à cette demande ;

Attendu que B C a dû subir une opération le 1er mars 2006 de la main gauche, car il présentait , indique le docteur A qui l’a opéré, une plaie importante de la face dorsale du dos de l’index gauche et de la face dorsale de la main gauche ; que cette plaie était responsable d’un délabrement cutané assez important sans lésion tendineuse ni vasculo-nerveuse ; qu’il souffrait aussi de contusions à l’épaule et au bras gauche ; qu’après l’opération il a dû recevoir des soins locaux ; que le 18 mai 2006 il persistait selon certificat du docteur Y une limitation de la flexion de l’index du majeur et de l’annulaire gauche ; que dans ces conditions la provision allouée par les premiers juges à hauteur de 1 000 euros est justifiée ;

Attendu que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING, qui ne comparaissait pas en première instance , produit en cause d’appel un relevé des frais d’hospitalisation et soins du 1er mars 2006 au 13 juin 2006 sur lequel D E et la société GMF ne font aucune observation ; qu’il convient donc d’accorder à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING une provision d’un montant de 2 270,10 euros correspondant à ce relevé ; qu’il sera ajouté au jugement ;

Attendu que si les premiers juges ont à bon droit réservé la demande d’indemnité pour frais irrépétibles , les parties sont fondées à solliciter l’indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de B C les frais ainsi exposés en appel ; qu’il y a lieu de condamner in solidum D E et la société GMF à lui payer à ce titre la somme de 1 000 euros ;

qu’en revanche D E et la société GMF qui seront condamnées aux dépens ne sauraient obtenir une telle indemnité ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement rendu le 7 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu’il a partagé la responsabilité entre B C et D E et désigné le docteur X pour procéder à une expertise de B C ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare D E entièrement responsable du préjudice subi par B C ;

Désigne le docteur F G épouse XXX – XXX pour procéder à l’expertise ordonnée par les premiers juges , en rappelant que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe du tribunal de grande instance de Lille dans les 4 mois de la saisine de l’expert ;

Y ajoutant ,

Condamne in solidum D E et la société GMF à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING une provision de 2 270,10 euros ;

Déboute D E et la société GMF de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;

Condamne in solidum D E et la société GMF à payer à B C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne in solidum D E et la société GMF aux dépens d’appel .Autorise la SCP Levasseur Castille Levasseur et Maître Quignon à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision.

Le Greffier F.F., Le Président,

M. Z M. DAGNEAUX

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 30 septembre 2010, n° 09/04764