Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 30 septembre 2010, n° 10/02132

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 30 sept. 2010, n° 10/02132
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 10/02132
Décision précédente : Tribunal d'instance de Douai, 23 février 2010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE X

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 30/09/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 10/02132

Ordonnance (N° 09-000637)

rendue le 24 Février 2010

par le Tribunal d’Instance de X

REF : MD/VD

APPELANT

Monsieur Z A

Demeurant

XXX

XXX

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assisté de Me Bertrand MEIGNIÉ, avocat au barreau de X

INTIMÉE

S.A.S. Y

Ayant son siège social

XXX

59501 X CEDEX

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de X

DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2010

tenue par Martine DAGNEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine DAGNEAUX, Président de chambre

Laurence BERTHIER, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine DAGNEAUX, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juillet 2010

*****

Attendu que Z A , locataire d’un logement appartenant à la société Y situé XXX depuis le XXX, a obtenu par ordonnance rendue le 15 décembre 2003 la désignation d’un expert pour examiner les désordres dont le logement était atteint ; qu’après dépôt du rapport d’expertise , le tribunal d’instance de X , saisi par Z A, a condamné la société Y à effectuer les travaux repris par l’expert dans son rapport ;que par arrêt en date du 24 avril 2008 la cour d’appel de X a confirmé ce jugement et ramené à la somme de 300 euros les dommages et intérêts alloués à Z A pour préjudice de jouissance ;

qu’estimant que tous les travaux n’avaient pas été exécutés par la société Y, Z A a fait délivrer assignation à cette dernière pour obtenir une nouvelle expertise ;

Attendu que par ordonnance en date du 24 février 2010 , le Président du tribunal d’instance de X statuant en référé a :

' débouté Z A de ses demandes ,

' condamné Z A à payer à la société Y la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

' condamné Z A aux dépens ;

Attendu que Z A a interjeté appel par acte du 24 mars 2010 ;

Attendu que dans ses conclusions signifiées le 10 mai 2010 , il demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance entreprise ,

— ordonner une mesure d’expertise pour décrire les travaux non réalisés ou imparfaitement réalisés , décrire les malfaçons et désordres affectant l’immeuble loué ,

— condamner la société Y à lui payer les sommes de :

*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

*1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’il fait valoir que le bailleur n’a pas rempli complètement les obligations qui avaient été mises à sa charge par la cour d’appel ; que les travaux réalisés l’ont été imparfaitement et ont provoqué des dommages aux existants ; que les fenêtres ne sont pas conformes à la réglementation ; qu’il reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise lecture du rapport de l’expert, en estimant que celui-ci n’avait pas préconisé des travaux dans le séjour, et du compte rendu d’intervention ;

Attendu que dans ses conclusions signifiées le 10 juin 2010 , la société Y demande à la cour de :

— débouter Z A de ses prétentions ,

— le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’elle fait valoir que pas plus qu’en première instance Z A ne rapporte la preuve de ce qu’elle n’aurait pas satisfait à ses obligations , les travaux n’ayant pas fait l’objet de remarques de la part de Z A au moment de leur réalisation ; que le séjour n’était pas visé dans le rapport de l’expert ; que Z A soulève des difficultés quant aux fermetures et aux ouvrants qui n’avaient pas été évoqués dans le cadre de l’expertise ;

DISCUSSION

Attendu que le jugement en date 15 novembre 2006 confirmé par arrêt en date du 24 avril 2008 a condamné la société Y à procéder aux travaux suivants dans le logement loué à Z A:

— installation d’une vmc ,

— installation d’un chauffage central par radiateurs et circulation d’eau chaude,

— compléter l’isolation située au dessus du plafond,

— travaux d’embellissement des murs et plafonds dégradés par l’humidité,

— réfection des peintures extérieures écaillées en ce compris le garde-corps ,

conformément aux préconisation de Monsieur B C, expert près la cour d’appel de X , dans son rapport du 26 octobre 2004 ;

Attendu que les factures produites par la société Y montrent que celle-ci a fait exécuter l’ensemble des travaux repris ci-dessus ;que contrairement à ce que soutient Z A , il n’a jamais été envisagé ni lors de l’expertise , ni dans le jugement ou l’arrêt ordonnant l’exécution de travaux que les embellissements du séjour soient refaits , aucune preuve de ce que ceux-ci auraient été dégradés également par l’humidité atteignant le reste du logement n’étant rapportée ; que le procès verbal de constat dressé le 29 avril 2009 par Maître Dureux , Huissier de Justice à Marchiennes, fait essentiellement état de quelques décollements de la fibre de verre posée sur les murs , sans qu’il en résulte pour autant un quelconque désordre ; que les photographies non datées produites par Z A ne permettent pas d’affirmer que les travaux auraient été mal exécutés ou non réalisés ; que par ailleurs Z A a effectivement indiqué à la fin de l’intervention de chaque entreprise et non pas seulement de l’entreprise Chlebowski , comme il essaie de le faire croire aujourd’hui , qu’il était satisfait du travail fourni ;

Attendu que c’est à juste titre que la société Y fait observer que la question des fenêtres n’avait pas été abordée lors de la première procédure ; que l’expert lorsqu’il a examiné les causes des désordres n’a pas constaté de difficultés particulières avec les fenêtres dont Z A dit aujourd’hui qu’elles provoquent d’importantes infiltrations d’air , ce qui rend le logement difficile à chauffer ; que le procès verbal de constat précité dressé le 29 avril 2009 par Maître Dureux , Huissier de Justice à Marchiennes, montre que non seulement les fenêtres sont anciennes mais aussi et surtout que certaines d’entre elles ne ferment pas complètement (séjour), présentent un jour (au pied du battant gauche dans la chambre deux sur arrière, dans les WC, dans la salle de bain), sont en mauvais état (cuisine) ou que des taches noires apparaissent sur le châssis (chambre trois) , en pied de bâti (chambre 4) ; que pour autant une mesure d’expertise ne se justifie pas alors qu’il n’y a pas à effectuer de recherche des causes d’un désordre , mais que celui-ci est clairement identifié et que Z A ne démontre pas avoir sollicité le changement desdites fenêtres et s’être heurté à un refus de la société Y;

que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Z A de sa demande d’expertise ;

Attendu que Z A n’établit pas l’intention malicieuse ou vexatoire de la société Y qui aurait résisté abusivement ; qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation de l’indemnité allouée en première instance pour les frais irrépétibles ; qu’en appel il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge tant de Z A que de la société Y les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l’ordonnance rendue le 24 février 2010 par le Président du tribunal d’instance de X dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ,

Déboute Z A de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles ;

Déboute la société Y de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Condamne Z A aux dépens d’appel .Autorise la SCP Levasseur Castille Levasseur à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.

Le Greffier, Le Président,

C. NOLIN-FAIT M. DAGNEAUX

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Textes cités dans la décision

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