Cour d'appel de Douai, 25 mars 2010, 09/05030

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 7 sect. 2, 25 mars 2010, n° 09/05030
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/05030
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 14 mai 2009, N° 09/01620
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024511296
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 25/03/2010

***

No MINUTE :

No RG : 09/05030

Ordonnance (No 09/01620) rendue le 15 Mai 2009

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : PB/IM

APPELANTE

Madame Christine Martine Isabelle X…

née le 19 Septembre 1967 à TOURCOING (59200)

demeurant …

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/8008 du 29/09/2009

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Marc Z…

né le 15 Mars 1960 à WATTRELOS (59150)

demeurant …

représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle LAPEYRONIE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 02 Février 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karima HACHID

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2010, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Karima HACHID, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Marc Z… et Madame Christine X… se sont mariés le 9 octobre 1993 à Wattrelos sans contrat préalable. Quatre enfants sont issus de leur union : Coralie, née le 3 juillet 1988, Mélanie, née le 22 janvier 1990, Céline, née le 10 juin 1993, et Emilie, née le 29 juillet 2002.

Le 26 février 2009, Madame X… a déposé une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 15 mai 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a constaté que chaque époux résidait séparément, attribué à Monsieur Z… la jouissance du domicile conjugal sis à Wattrelos à titre onéreux, fixé la résidence habituelle des deux enfants mineures chez la mère dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, organisé le droit de visite et d’hébergement du père, mis à la charge de ce dernier une contribution à l’entretien et à l’éducation de deux enfants d’un montant de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois avec indexation et pris acte de l’accord des époux sur la répartition des véhicules automobiles et des crédits.

Madame X… a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 1er février 2010, elle demande à la Cour :

— en ce qui concerne Céline : de fixer la résidence habituelle de Céline chez son père, supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de Céline versée par son père, de dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable ;

— en ce qui concerne Emilie : de débouter Monsieur Z… de sa demande de réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement au titre des vacances scolaires durant la 2ème moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la 1ère moitié les années paires, subsidiairement, de le fixer durant les années paires les 1ères quinzaines de juillet et août chez le père, les années impaires les 2èmes quinzaines de juillet et août chez le père ;

— en tout état de cause, de condamner Monsieur Z… au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2010, Monsieur Z…, appelant incident, demande :

— en ce qui concerne Céline, d’ordonner le transfert de la résidence de Céline au domicile du père, de dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère sur Céline s’exercera à l’amiable et de supprimer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de Céline ;

— en ce qui concerne Emilie, de dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Z… sur Emilie s’exercera les fins de semaine durant lesquelles il travaille de 5 à 13 heures, du vendredi à 16 heures 30 au lundi matin à l’heure de la rentrée des classes et, en ce qui concerne les vacances d’été, du début de la dernière semaine de juillet jusqu’à la fin de la troisième semaine du mois d’août, de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation d’Emilie à 100 euros par mois avec indexation et de dire n’y avoir lieu à partager les frais scolaires et extra-scolaires d’Emilie ;

— de condamner Madame X… au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la situation de Céline

Attendu que les parents s’accordent sur le transfert de la résidence habituelle de Céline chez Monsieur Z…, sur la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de Céline versée par son père et sur la fixation à l’amiable d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère sur la jeune fille ; que la Cour fera droit aux demandes présentées de ces chefs et réformera le jugement en ce sens ;

Sur la situation d’Emilie

Attendu que, sur le droit de visite et d’hébergement du père durant les vacances d’été, le premier juge a attribué le mois d’août à Monsieur Z… ; que, devant la Cour, ce dernier critique l’ordonnance de non conciliation sur ce point en indiquant que, s’il bénéficie de quatre semaines de vacances durant l’été, il doit prendre en compte la contrainte de cessation d’activité de l’entreprise ABRISO au sein de laquelle il travaille, qui ferme chaque année du 27 juillet au 14 août, ce dont il justifie par la production d’une attestation émanant de la représentante de la direction du personnel de la société ABRISO en date du 30 mars 2009 ; que Madame X… critique également l’ordonnance déférée en soulignant qu’elle ne pourra pas prendre systématiquement ses congés au mois de juillet dès lors qu’au sein de la crèche où elle travaille en qualité d’auxiliaire puéricultrice, les congés d’été sont attribués en alternance, et demande que le père exerce son droit de visite et d’hébergement sur Emilie à titre principal durant la 2ème moitié des vacances scolaires les années impaires et durant la 1ère moitié les années paires, subsidiairement les 1ères quinzaines de juillet et d’août les années paires, les 2èmes quinzaines de juillet et d’août les années impaires;

Attendu que la fixation du droit de visite et d’hébergement du père durant la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et durant la 2ème moitié les années impaires a le mérite de permettre à chacun des parents de bénéficier d’au moins quinze jours de vacances avec son enfant ; qu’ à défaut de meilleur accord entre les parties, la Cour retiendra ces modalités et réformera l’ordonnance entreprise en ce sens ;

Attendu, sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’Emilie, que la situation de Madame X… est identique à celle soumise à l’examen du premier juge ; que, si Monsieur Z… a connu en 2009 une diminution de ses revenus par rapport à ceux de 2008, la Cour observe que, dès lors que Monsieur Z… a disposé en 2009 d’un revenu mensuel moyen de près de 1.500 euros, cette baisse n’est pas telle qu’elle rende impossible le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant telle qu’elle a été fixée par la décision entreprise; que, le premier juge ayant fait une exacte appréciation en fixant à 200 euros par mois le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur Z… pour Emilie, la Cour déboutera Monsieur Z… de sa demande et confirmera l’ordonnance de ce chef ;

Attendu que Madame X… ne demande plus dans ses dernières écritures le partage des frais scolaires et extra-scolaires d’Emilie ; que le jugement sera confirmé pour le surplus ;

Attendu que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Réforme l’ordonnance entreprise sur la situation de Céline et d’Emilie ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe la résidence habituelle de Céline au domicile de Monsieur Marc Z…;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame Christine X… sur Céline s’exercera à l’amiable ;

Fixe, à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Marc Z… sur Emilie durant la 1ère moitié des vacances scolaires d’été les années paires et la 2ème moitié les années impaires ;

Dit n’y avoir lieu à contribution de Monsieur Marc Z… à l’entretien et à l’éducation de Céline ;

Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.

Le GreffierLe Président

Karima HACHIDPatrick BIROLLEAU

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